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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 13 févr. 2026, n° 23/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE CIC EST, S.A.R.L. KW TRANSPORT |
Texte intégral
/
N° RG 23/00747 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/00747 – N° Portalis DB2E-W-B7H-LYBL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 13 Février 2026 à :
Me Sophie SCHWEITZER, vestiaire 281
la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, vestiaire 163
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 13 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Amandine DOAT, Juge, Président,
— Cyril DU JONCHAY, Juge consulaire, Assesseur,
— Anne Caroline FEIST, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 13 Février 2026,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Amandine DOAT, Juge, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
Société BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de Strasbourg 754 800 712, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christian DECOT de la SELARL SELARL DECOT – FAURE – PAQUET – SCHMIDT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. KW TRANSPORT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
S.E.L.A.S. MJS prise en la personne de maître [J] [R] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KW TRANSPORT
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
M. [Q] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie SCHWEITZER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La SARL KW TRANSPORT, exerçant notamment une activité de transport routier de marchandises, a conclu avec la SA BANQUE CIC EST, le 19 juin 2018, une convention de compte courant professionnel référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par contrat du 30 mai 2020, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société KW TRANSPORT un prêt garanti par l’Etat n° 204 952 02, d’une durée de 12 mois et portant sur un montant de 30 000 euros, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de covid-19.
Les modalités de remboursement de ce prêt, initialement en une échéance le 5 juin 2021 hors cotisations d’assurance, ont été modifiées par avenant du 21 mai 2021, portant sa durée totale à 72 mois avec un taux fixe de 0,7 % l’an. Le contrat a alors été référencé n° 204 952 04.
Par contrat du 24 juillet 2020, la société BANQUE CIC EST a consenti à la société KW TRANSPORT un autre prêt garanti par l’Etat n° 204 952 03, d’une durée de 12 mois et portant sur un montant de 20 000 euros, destiné à la lutte contre les conséquences de l’épidémie de covid-19.
Les modalités de remboursement de ce prêt, initialement en une échéance le 10 août 2021 hors cotisations d’assurance, ont été modifiées par avenant du 21 mai 2021, portant sa durée totale à 72 mois avec un taux fixe de 0,7 % l’an. Le contrat a alors été référencé n° 204 952 05.
Par contrat du 25 mars 2021, M. [Q] [E], gérant de la SARL KW TRANSPORT, s’est porté caution tous engagements de celle-ci envers la société BANQUE CIC EST pour une durée de 5 ans et dans la limite de 10 200 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 4 octobre 2022, la banque a mis en demeure la société KW TRANSPORT de lui payer la somme de 446,46 euros et lui a notifié sa décision de clôturer le compte courant n° [XXXXXXXXXX01], à l’issue d’un délai de 60 jours, en raison de ce solde débiteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2022, reçue le 30 novembre 2022, elle l’a mise en demeure de lui payer les sommes, respectivement, de 1 317,13 euros et 1 245,13 euros au titre des échéances impayées relatives aux prêts n° 204 952 04 et 204 952 05, à défaut de quoi elle prononcerait la résiliation des contrats, emportant les conséquences qui y sont prévues. Elle a ajouté au total dû, un montant de 1 538,67 euros correspondant à la position débitrice, actualisée, du compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 novembre 2022, reçue le 2 décembre 2022, elle demandait à la caution de payer la somme de 1 538,67 euros au titre du solde débiteur en compte courant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2022, reçue le 23 décembre 2022, la société BANQUE CIC EST a notifié à la société KW TRANSPORT sa décision de résilier, outre la convention de compte courant, les deux prêts susvisés.
Elle l’y mettait en demeure de lui payer les sommes de :
30 262,13 euros, à parfaire à compter du 22 décembre 2022, au titre du prêt n° 204 952 04 ;21 447,13 euros, à parfaire à compter du 22 décembre 2022, au titre du prêt n° 204 952 05 ;1 894,20 euros, à parfaire à compter du 22 décembre 2022, au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Elle sollicitait en conséquence, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 2 mars 2023, reçu le 8 mars 2023, le paiement par M. [E] de la somme de 1 756,57 euros, outre les intérêts, au titre du solde débiteur en compte courant.
Par actes délivrés par commissaire de justice le 20 mars 2023 à M. [Q] [E] par dépôt à l’étude et le 24 mars 2023 par remise à personne morale à la SARL KW TRANSPORT, la SA BANQUE CIC EST a saisi la chambre du contentieux commercial du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une action tendant au paiement de ses créances au titre des trois contrats susvisés.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, la société KW TRANSPORT et M. [E] n’ont pas conclu.
Par jugement du 2 octobre 2023, la chambre des procédures collectives commerciales du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT et désigné la SELAS MJE, prise en la personne de Me [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettre datée du 23 novembre 2023, la banque a déclaré les créances suivantes auprès de ce dernier :
1 979,72 euros au titre du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], outre intérêts à compter du 3 octobre 2023 ;31 154,12 euros au titre du prêt n° 204 952 04, outre intérêts à compter du 3 octobre 2023 ;22 080,72 euros au titre du prêt n° 204 952 05, outre intérêts à compter du 3 octobre 2023.
Par assignation remise à personne morale par commissaire de justice le 30 novembre 2023, la SA BANQUE CIC EST a appelé en intervention forcée la SELAS MJE, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société KW TRANSPORT.
Ce dernier a informé la demanderesse et le tribunal qu’il ne constituerait pas avocat au regard de la situation financière de l’entreprise.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 20 mai 2025.
L’affaire a été renvoyée à l’audience collégiale du 19 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 février 2026, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Par ses dernières conclusions datées du 25 avril 2024, notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 30 avril 2024, la SA BANQUE CIC EST demande au tribunal de :
vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2488 et suivants du Code civil,
vu les articles L. 622-21 et suivants du Code de commerce,
déclarer recevable et bien fondée l’intervention forcée de Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KW TRANSPORT ;donner acte à la BANQUE CIC EST de son désistement d’instance à l’encontre de M. [E] ;fixer à titre chirographaire les créances échues de la BANQUE CIC EST à l’encontre de la SARL KW TRANSPORT aux sommes de :1 979,72 euros, augmentée des intérêts au taux de 15,56 % à compter du 2 octobre 2023 au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] ;31 154,12 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,7 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 29 183,65 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 2 octobre 2023 au titre du prêt n° 204 952 04 ;22 080,72 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,7 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance sur la somme en principal de 20 684 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 2 octobre 2023 au titre du prêt n° 204 952 05 ;condamner Me [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL KW TRANSPORT aux entiers frais et dépens de l’instance ;au besoin, fixer à titre chirographaire les entiers frais et dépens de l’instance à la procédure collective de la SARL KW TRANSPORT ;constater le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
La SA BANQUE CIC EST expose que M. [Q] [E] a payé l’intégralité des montants dus au titre de son engagement de caution de sorte qu’elle se désiste de toutes les demandes qu’elle a initialement formées à son encontre.
Elle fait valoir que ses demandes sont bien fondées et justifiées par les pièces produites.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en vertu de l’alinéa premier de l’article 474 du Code de procédure, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
Aux termes de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
* Sur le compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01]
En l’espèce, il est constant que les sociétés BANQUE CIC EST et KW TRANSPORT ont conclu, le 19 juin 2018, une convention de compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01].
Par courrier daté du 4 octobre 2022, la banque a notifié au titulaire du compte sa décision de clôturer celui-ci au 8 décembre 2022.
En effet, l’extrait des mouvements du compte produit par la demanderesse fait apparaitre un solde débiteur de 458,96 euros au 4 octobre 2022, de 1 538,67 euros au 10 novembre 2022, de 1 628,67 euros au 6 décembre 2022 puis de 1 756,57 euros au 12 décembre 2022 comme au 2 mars 2023.
Il en ressort que, à la date de résiliation mentionnée dans la lettre du 4 octobre 2022, le compte courant présentait une position débitrice de 1 628,67 euros.
Dès lors, à défaut d’explication sur l’évolution du solde alors que le compte était censé être clôturé au 8 décembre 2022, il y a lieu de retenir son montant à cette date.
De plus, le fondement du taux d’intérêt de 15,56 % n’est pas précisé par la demanderesse, de sorte qu’en l’absence de démonstration de son applicabilité, il convient de conserver le taux d’intérêt légal.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 1 628,67 euros à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022, date de réception de la lettre de mise en demeure du 21 décembre 2023.
* Sur le prêt n° 204 952 04
En l’occurrence, la banque reproche à la société KW TRANSPORT de n’avoir pas convenablement exécuté son obligation principale d’emprunteur au titre du prêt litigieux du 30 mai 2020, tel que modifié par avenant du 17 mai 2021, d’honorer les échéances de remboursement, à compter de septembre 2022.
L’emprunteur, qui n’a pas conclu, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation.
Or, le prêt litigieux prévoyait bien, dans ses conditions générales, que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il y est ajouté qu’en cas de résiliation, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, l’emprunteur de régulariser sa situation avant le 19 décembre 2022, puis à prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2022, la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, au 21 décembre 2022.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt n° 204 952 04 pour les sommes de :
28 197,69 euros correspondant aux échéances impayées en capital et intérêts ainsi qu’au capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 décembre 2022 ;1 970,47 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, conformément à la demande de la banque.
Cependant, il y a lieu de débouter la banque de ses demandes relatives à l’assurance souscrite dans le cadre du prêt, en l’absence d’explications sur les montants mis en compte, les décomptes faisant apparaitre des quantités différentes de celles figurant au tableau d’amortissement et au contrat.
* Sur le prêt n° 204 952 05
En l’occurrence, la banque reproche à la société KW TRANSPORT de n’avoir pas convenablement exécuté son obligation principale d’emprunteur au titre du prêt litigieux du 24 juillet 2020, tel que modifié par avenant du 21 mai 2021, d’honorer les échéances de remboursement, à compter de septembre 2022.
L’emprunteur, qui n’a pas conclu, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes dues au titre du prêt ou de tout autre fait ayant entrainé l’extinction de son obligation.
Or, le prêt litigieux prévoyait bien, dans ses conditions générales, que « le présent contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit ».
Il y est ajouté qu’en cas de résiliation, « le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit ».
Il en ressort que la demanderesse était bien fondée à mettre en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2022, l’emprunteur de régulariser sa situation avant le 19 décembre 2022, puis à prononcer, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 décembre 2022, la résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée des sommes dues au titre du prêt, au 21 décembre 2022.
En conséquence, eu égard aux stipulations contractuelles, il y a lieu de fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt n° 204 952 05 pour les sommes de :
19 986,67 euros correspondant aux échéances impayées en capital et intérêts ainsi qu’au capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 décembre 2022 ;1 396,72 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, conformément à la demande de la banque.
Cependant, il y a lieu de débouter la banque de ses demandes relatives à l’assurance souscrite dans le cadre du prêt, en l’absence d’explications sur les montants mis en compte, les décomptes faisant apparaitre des quantités différentes de celles figurant au tableau d’amortissement et au contrat.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de fixer les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SA BANQUE CIC EST à l’égard de M. [Q] [E] ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], soit la somme de 1 628,67 euros (mille six cent vingt-huit euros et soixante-sept centimes) à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2022 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt n° 204 952 04 pour les sommes de :
28 197,69 euros (vingt-huit mille cent quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-neuf centimes) correspondant aux échéances impayées en capital et intérêts ainsi qu’au capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 décembre 2022 ;1 970,47 euros (mille neuf cent soixante-dix euros et quarante-sept centimes) correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
FIXE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT la créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt n° 204 952 05 pour les sommes de :
19 986,67 euros (dix-neuf mille neuf cent quatre-vingt-six euros et soixante-sept centimes) correspondant aux échéances impayées en capital et intérêts ainsi qu’au capital restant dû à la date d’exigibilité anticipée, à augmenter des intérêts au taux contractuel de 3,70 % à compter du 22 décembre 2022 ;1 396,72 euros (mille trois cent quatre-vingt-seize euros et soixante-douze centimes) correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 %, à augmenter des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC EST pour le surplus de ses demandes ;
FIXE les dépens au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL KW TRANSPORT ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Amandine DOAT
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