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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 14ch surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 18 ] [ Localité 15 ], Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URC – Jugement du 12 Mai 2025
N° RG 24/00140 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5URC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 12 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Monsieur [R] [P], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRÉANCIER ayant formé le recours :[16]
AUTRES CRÉANCIERS :
Société [17], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [18] [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [18] [Localité 15], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [19] [Localité 15], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société [9], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[13], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [N], selon pouvoir
Société [10], demeurant [Adresse 14]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sandrina LOPES
GREFFIER : Virginie MICHEL
DÉBATS : 21 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 12 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 24 septembre 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du Juge des Contentieux de la Protection le 30 septembre 2024, l’EPIC [16] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 au profit de M. [R] [P] notifiées le 6 septembre 2024 par la commission de surendettement du MORBIHAN. Elle rappelle que la dette du débiteur a augmenté et que sa situation ne serait pas irrémédiablement compromise eu égard à sa situation personnelle.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 10 janvier 2025.
Par courrier du 31 octobre 2024, la SA [9] a adressé sa déclaration de créance.
Par courrier des 11 décembre 2024 et 16 janvier 2025, la [12] [Localité 15] s’est excusée de son absence à l’audience et a adressé un bordereau de situation.
Les autres créanciers n’ont ni écrit ni n’ont comparu.
A l’audience du 10 janvier 2025, seule l’EPIC [16] représentée par Mme [S] a comparu expliquant que le débiteur aurait quitté le logement. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 21 mars 2025 pour permettre la comparution personnelle du débiteur ou le justificatif de l’envoi par ce dernier de ses pièces et observations respectant les dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A cette audience du 21 mars 2025, seule l’EPIC [16] représentée par Mme [N] a comparu et a réitéré les termes de son recours. Il a pu expliqué que sa dette serait de 1084 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours:
Les articles L 733-10 et suivants, et R.733-6 du Code de la consommation disposent qu’une partie peut contester devant le Juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 et suivants dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée à L’EPIC [16] le 6 septembre 2024 et elle a formé un recours contre celle-ci par courrier du 24 septembre 2024, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le recours de L’EPIC [16] recevable.
Sur la recevabilité de la demande de surendettement :
L’article L 711-1 du Code de la consommation dispose :
« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement."
Par ailleurs, l’article L.761-1 du même code prévoit, qu’est déchue du bénéfice des dispositions sur le surendettement :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, ni la bonne foi, ni la situation de surendettement de M. [R] [P] ne sont contestées.
Dès lors, il convient de confirmer la recevabilité du dossier de M. [R] [P].
Sur les mesures imposées:
Il résulte des articles L. 724-1 et L. 741-1 du Code de la consommation que lorsque les ressources ou l’actif du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 ; lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement visées ci-dessus, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il s’ensuit que le rétablissement personnel revêt un caractère subsidiaire et ne peut être prononcé que dans le cas d’une impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement éventuellement combinées avec un effacement partiel des créances.
Il est de principe que pour vérifier si le débiteur se trouve bien dans une situation irrémédiablement compromise, le juge doit se placer au moment où il statue.
En l’espèce, L’EPIC [16] estime que l’effacement des dettes imposé par la Commission n’est pas justifié eu égard au possible retour à l’emploi du débiteur.
Or, le débiteur qui n’a pas comparu aux deux audiences malgré le renvoi, n’a pas pu s’expliquer sur un possible retour à l’emploi qui permettrait de libérer une éventuelle capacité remboursement.
Il n’est donc pas établi, en l’absence de réactualisation de sa situation que le débiteur se trouve à ce jour dans une situation irrémédiablement compromise, qui justifierait un effacement de ses dettes.
En conséquence, le juge ne peut que renvoyer le dossier à la [11] en application de l’article L. 743-2 du Code de la consommation.
Les dépens de l’instance sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe,
— DECLARE recevable et bien fondé le recours formé par L’EPIC [16] contre les mesures imposées par la [11] au bénéfice de M. [R] [P],
— DÉCLARE recevable la requête présentée par M. [R] [P] auprès de la [11] tendant au bénéfice d’une procédure de surendettement,
— DIT que la situation de M. [R] [P] n’est pas irrémédiablement compromise,
— RENVOIE le dossier de M. [R] [P] à la [11],
— RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
— RAPPELLE que pour toute information relative à la procédure de surendettement, l’interlocuteur premier du débiteur est la Commission de surendettement,
— RAPPELLE que les dépens sont à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE
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