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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 28 avr. 2026, n° 25/11817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11817 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 28 Avril 2026
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[D] [S]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS, dont le siège social est sis 69 avenue de Flandre – 59700 MARCQ-EN-BAROEUL
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [D] [S], demeurant 322 rue de Lannoy – 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Février 2026
Vincent THI Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 28 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2023, la SA Compagnie générale de location d’équipements a consenti à Mme [D] [S] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Opel type Mokka d’un prix au comptant de 29 883,76 euros prévoyant le versements de 61 loyers.
Le 24 octobre 2023, Mme [S] a réceptionné le véhicule Opel Mokka immatriculé GP 051 YN.
Différentes échéances étant demeurées impayées, la SA Compagnie générale de location d’équipements a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2024.
Par acte en date du 22 août 2025, la SA Compagnie générale de location d’équipements a assigné Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
constater la déchéance du terme ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner Mme [S] à lui payer la somme de 36 542,81 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2024 ;condamner Mme [S] à restituer le véhicule loué immatriculé GP 051 YN sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai d’un mois puis, à compter de ce délai, sous astreinte définitive du même montant ;condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Mme [S] aux dépens.
A l’audience, elle maintient sa demande.
Mme [S], assignée à étude, n’a pas comparu.
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA Compagnie générale de location d’équipements s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort de l’historique produit que la premier incident de paiement non régularisé est en date du 25 juin 2024, soit moins de deux ans avant la délivrance de l’assignation, de sorte que la société Credipar est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur (article 19a).
La SA Compagnie générale de location d’équipements a envoyé une mise en demeure préalable le 7 août 2024 invitant Mme [S] à régulariser les impayés de 2 063,64 dans un délai de huit jours.
Il ressort cependant du décompte qu’elle produit qu’à cette date le montant des loyers impayés était de 1 393,64 euros (reliquat de 16,82 euros du mois d’avril 2024, échéances des mois de mai à juillet 2024 incluant des pénalités de retard soit 458,94 euros x 3 mois), ce qui représente une différence substantielle.
La déchéance du terme n’a pu être valablement prononcée et la SA Crédipar sera déboutée de sa demande.
Sur la résiliation du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il ressort du décompe produit que Mme [S] n’a versé aucun loyer depuis le mois d’août 2024 ce qui constitue une exécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la banque ne rapporte pas la preuve de la remise de la fiche d’informations précontractuelles par la production d’un document non horodaté et sera déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Mme [S] est donc tenue de rembourser la différence entre le montant de la location et la somme des paiements qu’elle a effectués à quel que titre que ce soit, déduction faite du prix de reprise éventuel du véhicule.
Il ressort du contrat que le montant de la location était de 29 883,76 euros et que Mme [S] a payé la somme de 3 127,76 euros.
Elle sera donc condamnée à payer à la SA Credipar la somme de 26 756 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la restitution du véhicule
Aux termes du contrat, le bailleurs est le propriétaire du véhicule (article 13).
Il conviendra en conséquence d’ordonner la restitution du véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement.
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartiendra à la SA Credipar de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule à défaut de restitution volontaire.
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y aura donc pas lieu d’ordonner une astreinte.
Il est également précisé que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] perd son procès et sera condamnée aux dépens.
Mme [S] sera condamnée à payer au prêteur la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 15 septembre 2023 entre la SA Compagnie générale de location d’équipements et Mme [D] [S] portant sur le véhicule Opel type Mokka immatriculé GP 051 YN ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 26 756 euros sans intérêts, ni au taux contractuel ni au taux légal ;
ORDONNE à Mme [D] [S] de restituer le véhicule Opel type Mokka immatriculé GP 051 YN à la SA Compagnie générale de location d’équipements dans un délai de huit jours suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut, il appartiendra à la SA Compagnie générale de location d’équipements de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule ;
DIT que la valeur vénale du véhicule à la date de sa restitution viendra en déduction de la créance ;
CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à la SA Compagnie générale de location d’équipements la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge et le cadre greffier,
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le cadre greffier, Le juge,
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