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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 28 avr. 2026, n° 25/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5OG
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5OG
IFPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors des débats,
Madame Pascale BOISSON, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [M] [H] [U] [S]
né le 19 Août 1995 à FOUGERES
288 Boulevard du Bélvédère
40280 ST PIERRE DU MONT
représenté par Maître Marie-julie RASSAT de la SELARL EV AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [W] [Y] épouse [U] [S]
née le 30 Janvier 1990 à MONT-DE-MARSAN (40000)
Résidence Quartier Deschamps – Bâtiment A Appt. 52
37 Rue de Cénac
33100 BORDEAUX
représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5OG
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 24 février 2026, et l’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en date du 13 janvier 2025 et à l’ordonnance de mesures provisoires du 15 septembre 2025, les époux [U] [S] ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 11 février 2026 pour une audience au fond au 24 suivant.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Monsieur [M] [U] [S] , né le 19 août 1995 à Fougères et madame [W] [Y], née le 30 janvier 1990 à Mont de Marsan, se sont mariés le 14 mai 2022 à Thèze ( 64), après contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation de biens.
[G] est né de l’union, le 14 novembre 2021 à Strasbourg.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée au 13 janvier 2025.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à liquidation partage.
L’autorité parentale est maintenue conjointe.
La résidence de l’enfant est maintenue chez la mère.
Le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut, un week end par mois avec délai de prévenance d’un mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h, la moitié des vacances scolaires, première semaine les années impaires, seconde semaine les années paires, trajets au père, passage de bras vers 10h le samedi matin, pour les vacances d’été, trois dernières semaines de juillet les années impaires, trois dernières semaines d’août les années paires avec passage de bras vers 10h le samedi, trajets au père.
Un droit d’appel téléphonique est instauré pour le père le mercredi entre 18 h et 18h 30 et le dimanche entre 20h et 20h 30.
Monsieur est condamné à payer à madame une part contributive de 300€ par mois pour l’enfant.
Sont partagés par moitié, sur justificatifs , les frais de santé à charge, les frais para médicaux à charge.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement,contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de
monsieur [M] [H] [U] [S],
né le 19 août 1995 à FOUGÈRES
et de
madame [W] [Y],
née le 30 janvier 1990 à MONT DE MARSAN,
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de THÈZE, le 14 mai 2022, après contrat de mariage reçu le 14 avril 2022 par Maître [A] [J], notaire à ERSTEIN, les plaçant sous le régime de la séparation de biens
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Constate qu'[G] est né de l’union, le 14 novembre 2021 à Strasbourg.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 13 janvier 2025.
Dit que madame reprend son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à liquidation partage.
Juge que l’autorité parentale est maintenue conjointe.
Juge que la résidence de [G] né le 14 novembre 2021 à Strasbourg, est maintenue chez la mère.
Juge que le droit d’accueil du père s’exerce au gré des parties ou, à défaut :
— un week end par mois avec délai de prévenance d’un mois, du vendredi sortie d’école au dimanche 19h,
— la moitié des vacances scolaires, première semaine les années impaires, seconde semaine les années paires, trajets au père, passage de bras vers 10h le samedi matin,
— pour les vacances d’été, trois dernières semaines de juillet les années impaires , trois dernières semaines d’août les années paires avec passage de bras vers 10h le samedi,
Dit que les trajets sont à la charge du père.
Dit qu’un droit d’appel téléphonique est instauré pour le père le mercredi entre 18 h et 18h 30 et le dimanche entre 20h et 20h 30.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] [U] [P] né le 14 novembre 2021 à STRASBOURG que le père, Monsieur [M] [U] [P] devra verser à la mère, Madame [W] [Y], à la somme de TROIS CENTS EUROS (300.00€) au total et par mois, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci, ce non compris les prestations ou allocations à caractère social ou familial qu’elle percevra directement, et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales lui soit notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice Métropole – Hors tabac – Ménages urbains, ouvrier ou employé urbains,publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois/ taux du mois de la décision ) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou au 08 92 680 760).
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier.
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 25/00231 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z5OG
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Dit que sont partagés par moitié , sur justificatifs , les frais de santé à charge, les frais para médicaux à charge.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est notifiée aux parties en lettre recommandée avec accusé de réception
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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