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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SARL MAUDET-CAMUS, S.A. ORANGE |
Texte intégral
N° RG 24/01025 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJES
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.A. ORANGE
C/
[M] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL A4 – 40
la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS – 65
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A. ORANGE (RCS [Localité 13] n° 380 129 866)
(Siret n°380 129 866 48625),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Céline CAMUS de la SARL MAUDET-CAMUS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [M] [N],
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Pierre HURIET de la SELARL A4, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A. ORANGE est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 5], anciennement parcelle cadastrée AT n° [Cadastre 3], située [Adresse 7] à [Localité 9] [Adresse 1]).
Se plaignant d’une intrusion et de l’occupation sans droit ni titre de cette parcelle, la S.A. ORANGE a fait assigner Monsieur [M] [N] en référé par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2024 afin de solliciter :
— l’expulsion immédiate et sans délai, dès signification de l’ordonnance à intervenir, de Monsieur [M] [N] et de tous les occupants sans droit, ni titre, installés sur la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3] à [Localité 10] au besoin avec l’aide de la force publique et sous astreinte de 100 € par véhicule et par jour de retard à compter du commandement de quitter les lieux,
— l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, l’Huissier instrumentaire devant bénéficier de l’assistance de la [Localité 11] publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
— l’autorisation de procéder, aux frais des propriétaires identifiés, au nettoyage des lieux et à la mise au rebut ou en fourrière de tout bien (mobilier, caravanes, véhicules) resté sur site après le départ des occupants,
— le paiement d’une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [M] [N] fait valoir que lui et sa famille sont issus de la communauté des gens du voyage et inscrits sur le territoire de la commune de [Localité 9] depuis plusieurs décennies, et que dans un contexte de saturation des aires d’accueils, faute de places suffisantes et au vu de la fermeture de nombre d’entre elles sur l’agglomération nantaise, ceux-ci n’ont eu d’autre choix que de s’installer sur un parking de locaux techniques de la société Orange, du fait de difficultés d’accès aux structures dédiées, que leur expulsion n’est pas une mesure proportionnée au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme au titre de la protection du domicile garanti par l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, alors qu’aucune solution permettant de reloger ce groupe comprenant deux familles, dont des enfants mineurs scolarisés sur [Localité 9] n’a été recherchée, de sorte qu’en l’absence d’urgence à leur expulsion, la demanderesse devra être déboutée ou subsidiairement qu’un délai de neuf mois devra leur être accordé pour quitter les lieux et sans astreinte sur le fondement de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution.
La demanderesse s’oppose à tout délai en soulignant les dangers causés par l’occupation des lieux et la gêne à ses activités et maintient intégralement ses prétentions en précisant que la parcelle concernée est la AT n° [Cadastre 5] selon sa nouvelle dénomination.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. ORANGE rapporte la preuve, par un acte authentique de vente du 24 février 1976 du Préfet de la région des Pays de la [Localité 12], Préfet de [Localité 12]-Atlantique, qu’elle est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AT n°[Cadastre 3], devenue AT n°[Cadastre 5] et située [Adresse 7] à [Localité 9] (44 340).
Il résulte d’un premier constat de commissaire de justice du 2 août 2023, et des photographies annexées que le parking propriété de la S.A. ORANGE est occupé par plusieurs caravanes et véhicules terrestres à moteur, que le portail est ouvert, que des bornes anti-intrusion ont été placées sur l’espace en herbe et que des tuyaux d’eau et câbles électriques parcourent le parking et alimentent les caravanes.
De plus, le 12 septembre 2024, selon un second procès-verbal de constat de commissaire de justice, les mêmes faits seront observés après plus d’une année écoulée.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner durablement sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d’une voie de fait, les textes invoqués ne garantissant pas aux défendeurs le droit de s’installer où bon leur semble quand ils veulent pour une durée indéterminée en vue d’y établir leur domicile.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la S.A. ORANGE en ordonnant l’expulsion des défendeurs et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’aide de la force publique.
Dès lors que l’entrée dans les lieux s’est produite sans autorisation, les articles L 412-1, L 412-3 et L 412-6 du code de procédures civiles d’exécution ne peuvent s’appliquer.
Il n’est pas nécessaire de fixer d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant pour garantir l’exécution de la décision.
Il n’y a pas lieu non plus à des dispositions particulières imprécises concernant la remise en état ou les meubles qui ne répondent pas à un impératif actuel.
Toutefois, l’article 510 du code de procédure civile autorise tout juge saisi d’une demande à en différer l’exécution par l’octroi de délais de grâce et ainsi effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure d’expulsion avec le respect dû aux conditions de vie des personnes concernées, au regard de l’application de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Personne n’ignore l’insuffisance des capacités d’accueil des gens du voyage dans les aires dédiées et l’errance des familles de terrains en terrains, squattés temporairement, dans la région.
Le respect dû au mode de vie des populations nomades et à leur vie familiale impose de proportionner la mesure d’expulsion par rapport à la défense de la propriété privée, en octroyant un délai raisonnable permettant aux occupants du terrain de préparer et organiser leur déménagement, plutôt que de les obliger à partir dans l’urgence et nécessairement occuper un autre emplacement illégalement.
La demanderesse ne justifie pas d’inconvénients majeurs, tel que cela ressort d’un procès-verbal d’audition par les services de police suite à une plainte du 1er août 2023 ou il est mentionné par un responsable gestion immobilière que cette occupation peut parfois nuire à l’activité de la société mais que l’installation ne gêne pas l’accès à cette dernière. Par ailleurs il ressort des deux procès-verbaux de constat de commissaire de justice que cela fait plus d’un an que cette installation perdure, ce qui démontre l’absence d’un caractère urgent.
Les défendeurs ne peuvent cependant se maintenir dans les lieux sans entraver l’utilisation du site par son légitime propriétaire et Monsieur [M] [N] ne justifie pas de ses allégations, aucun document n’étant produit au soutien de celles-ci.
Un délai de trois mois sera donc accordé, suffisant pour s’organiser afin de rechercher un terrain d’accueil et bénéficier d’une stabilité relative pendant cette période hivernale.
Le défendeur devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile du fait qu’il ne faut pas oublier qu’il s’est introduit sans autorisation sur le terrain d’autrui.
Il est équitable de dispenser Monsieur [M] [N] du paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en considération de sa loyauté, dès lors qu’il est le seul dont l’identité a été révélée.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de Monsieur [M] [N] et celle de tous occupants de son chef et autres occupants sans droit ni titre au besoin avec l’aide de la force publique et de toute personne utile du terrain situé sur la parcelle cadastrée section AT sous le numéro [Cadastre 5] passé un délai de trois mois à compter de la décision sans autre délai ou sursis,
Rejetons le surplus des demandes, y compris celle en paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [M] [N] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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