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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 21 avr. 2026, n° 24/06178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/06178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Y
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
56C
N° RG 24/06178
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Y
AFFAIRE :
[U] [S]
C/
SAS SOLUTION ENERGIE
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL STÉPHANE DESPAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Février 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 07 Mars 1974 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Souheyl FERSI, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06178 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZL4Y
DÉFENDERESSE
SAS SOLUTION ENERGIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [U] [S] s’est rapproché de la SAS SOLUTION ENERGIE début 2020 pour la fourniture et pose d’une unité de colonne double service avec production d’eau chaude intégrée (pompe à chaleur). Ces travaux s’inscrivaient dans des travaux plus vastes de construction d’une maison à [Localité 5], [Adresse 3].
C’est ainsi qu’un bon de commande était proposé et signé le 12 mars 2020 pour un montant de 16 000 euros TTC, pour l’installation d’une pompe à chaleur CHAFFOTEAUX ARIANEXT. L’installation était achevée le 16 février 2021 avec signature d’une fiche d’intervention ne mentionnant aucune réserve. Les factures étaient entièrement réglées.
Se plaignant de l’existence de plusieurs dysfonctionnements de la pompe à chaleur, Monsieur [S] faisait intervenir la SAS SOLUTION ENERGIE le 22 mars 2022, laquelle procédait à une réinitialisation de la pompe à chaleur, à un nouveau paramétrage du chauffage et de l’eau chaude, à divers réglages.
Considérant que certains désordres persistaient, Monsieur [U] [S], par acte du 22 juillet 2024 a fait assigner au fond la SAS SOLUTION ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins :
— d’ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de prononcé du jugement à intervenir à la SAS SOLUTION ENERGIE de se rendre au domicile de Monsieur [S] et de :
Procéder à la révision annuelle du système de chauffage au sol et de la pompe à chaleur,
Déplacer l’unité extérieure de la pompe à chaleur à côté de la cuisine,
Délivrer l’étude RT 2020,
Remédier aux désordres affectant le système de chauffage des chambres et de la salle de bains,
Condamner la SAS SOLUTION ENERGIE à payer à Monsieur [U] [S] la somme de 309,20 euros au titre du coût du constat de Commissaire de justice du 06 décembre 2022,
Condamner la SAS SOLUTION ENERGIE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [S] maintient ses demandes conformes à la teneur de son assignation.
Il expose en substance, sur le fondement des articles 1103 et 1221 du code civil, que la société défenderesse n’a pas été en mesure de remédier à un chauffage insuffisant dans la salle de bains et dans certaines chambres de la maison, à un problème de nuisance sonore provoquée par l’unité extérieure, dont il reproche une trop grande proximité avec la chambre parentale. Il soutient en outre que la SAS SOLUTION ENERGIE s’est contractuellement engagée à lui fournir une prestation de révision annuelle de l’installation, ce qu’elle n’a pas accompli. Il fait grief à la défenderesse, en dernier lieu, de l’absence de l’étude RT 2012, laquelle était prévue dans le bon de commande.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SAS SOLUTION ENERGIE sollicite du Tribunal, sur le fondement des articles 1792-6, 1355, et 1231-1 du code civil,
De débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses réclamations fins et prétentions,
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens,
D’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société SOLUTION ENERGIE expose que la pompe à chaleur a été installée le 16 février 2021, que le bon d’intervention mentionne un bon fonctionnement de l’installation, sans aucune réserve de la part de Monsieur [S]. Elle fait valoir que lors de son intervention du 22 mars 2022, l’installation a été entièrement réinitialisée et que le technicien n’a constaté aucun bruit anormal au niveau du module extérieur. Elle relève que Monsieur [S] a attendu plus de trois années pour saisir la présente juridiction, qu’aucun désordre n’est démontré, qu’en effet, un Commissaire de justice n’est pas un technicien ayant compétence pour se prononcer sur un plan technique. S’agissant de l’étude RT 2012, la société défenderesse ne conteste pas que cette étude soit entrée dans le champ contractuel mais soulève que Monsieur [S] a été sollicité en vain à plusieurs reprises pour la remise de documents indispensables à sa réalisation.
Enfin, s’agissant de la révision annuelle de l’installation, elle oppose au demandeur que celle-ci était optionnelle, et non comprise dans le champ contractuel.
Les parties ont décliné la proposition de médiation judiciaire faite par le Tribunal le 26 septembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 décembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 24 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le demandeur fonde ses demandes au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun, laquelle suppose un manquement contractuel, la démonstration d’un dommage et un lien de causalité entre le manquement et le dommage.
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1221 du même code prévoit que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur les désordres allégués :
Monsieur [S] décrit que « le chauffage ne fonctionne pas dans l’une des chambres et dans la salle de bains ». Au soutien de sa demande d’intervention, il produit un constat de Commissaire de justice du 6 décembre 2022, lequel constate que, dans la chambre d’angle située à l’opposé de la partie jour de la maison, le thermostat affiche 18,5° alors que la température demandée s’élève à 19°. Il relève la même température dans la chambre parentale. Aucun constat n’est évoqué concernant la salle de bains.
S’agissant du bruit émanant de l’unité extérieure, le constat décrit que « nos requérants nous font constater qu’on entend le groupe extérieur de la pompe à chaleur qui est situé à environ 4,50 m de la chambre et ce, bien que les baies vitrées (…) soient fermées ».
Toutefois, aucune mesure de décibels n’est effectuée, de sorte qu’il n’est pas démontré une défaillance objectivée en termes de tolérance acoustique.
De manière plus générale, si les constatations du commissaire de justice, officier public, ont font foi jusqu’à preuve contraire en application des dispositions de l’ordonnance du 02 juin 2016, il en est autrement de l’analyse des causes techniques des désordres allégués. En l’espèce, force est de constater que, d’une part, la mesure de température est isolée sur un jour et une heure, sans mesures intervalles, d’autre part et surtout, qu’il n’est pas démontré, en l’absence de toute expertise, une causalité avérée entre la température insuffisante et un manquement contractuel de SOLUTION ENERGIE.
Les demandes d’intervention à ce titre seront rejetées.
Sur la demande au titre de l’entretien annuel :
Le demandeur soutient que l’entretien annuel est compris dans le champ contractuel. Il vise à cet égard l’article VI du devis lequel précise que : « SOLUTION ENERGIE dispose des qualifications et agréments pour la réalisation du contrôle annuel d’étanchéité obligatoire de votre pompe à chaleur et propose une formule de révision annuelle comprenant ce contrôle ».
Outre la circonstance qu’aucune révision annuelle n’est reprise dans le bon de commande, il est manifeste que la locution « propose une formule » implique sans ambiguïté une proposition commerciale optionnelle. Surabondamment, il sera relevé qu’aucune limite de temps n’est stipulée dans le supposé entretien annuel.
La demande au titre de l’entretien annuel sera en conséquence rejetée.
Sur l’étude RT 2012 :
L’étude RT 2012 s’inscrivait dans la perspective du permis de construire du demandeur et figure dans le bon de commande ; « prise en charge de l’étude RT 2012 ».
Cependant, la société défenderesse justifie avoir relancé par deux fois le maître d’ouvrage sur la nécessité pour ce dernier de fournir certains documents ; le plan corrigé de l’architecte, le B-[Localité 6] du projet à la suite du dépôt du permis de construire, la fiche de déclaration technique à compléter concernant l’isolation de la maison (courriel de SOLUTION ENERGIE à Monsieur [S] du 16 mars 2020). Un second courriel était adressé à Monsieur [S] le 09 juillet 2020 pour l’obtention de ces documents. Aucun élément ne permet de démontrer que le demandeur a donné suite à ces sollicitations.
Monsieur [S] sera en conséquence débouté de sa demande à ce titre.
La demande d’astreinte, devenue sans objet, sera également rejetée.
Les frais de constat sont inclus dans les frais irrépétibles.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [S], partie perdante, sera condamné à payer à la SAS SOLUTION ENERGIE une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [U] [S] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SAS SOLUTION ENERGIE,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à la SAS SOLUTION ENERGIE la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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