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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 22/11778 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/11778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11778
N° Portalis 352J-W-B7G-CX3J7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Septembre 2022
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Rémi BAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2156
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Roland SANVITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1709
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11778 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3J7
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe au 8 juillet 2025 prorogé au 30 septembre 2025
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [F] expose que le 21 septembre 2017, il a consenti un prêt au bénéfice de M. [T] [X] d’un montant de 10.000 euros, lequel lui a signé en contrepartie une reconnaissance de dette le 22 septembre 2017, aux termes de laquelle il s’est engagé à lui rembourser cette somme à hauteur de 1.000 euros par mois pendant 10 mois à compter du mois de septembre 2018.
Par lettre du 28 décembre 2020, M. [F], après différents échanges, a mis en demeure M. [X] de procéder au remboursement de cette dette.
En l’absence de tout retour favorable sur cette demande, M. [F] a fait citer M. [X] devant le tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2022.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour prescription soulevée par M. [X] et a également rejeté les demandes de provision et en compensation formées par ce dernier.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 36.000 euros formée par M. [X].
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 12 novembre 2024, M. [F] demande au tribunal de :
« 1. CONDAMNER M. [T] [X] à payer à M. [V] [F] la somme de 10.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2020 avec capitalisation des intérêts ;
2. CONDAMNER M. [T] [X] à payer à M. [V] [F] de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3. CONDAMNER M. [T] [X] aux entiers dépens ».
Il expose en substance, au visa des articles 1902 et 1326 du code civil, que la reconnaissance de prêt signée par M. [X] répond aux dispositions de ce dernier article, étant indifférent que la mention en lettres et en chiffres de la somme en cause soit apposée de manière manuscrite ou dactylographique, et en déduit le caractère incontestable de la dette à son égard du défendeur.
Se fondant sur les dispositions des articles 1347 et 1353 du code civil, il s’oppose alors à toute possibilité de compensation, ainsi que sollicité par M. [X], dans la mesure où, d’une part, la créance dont il se prévaut n’est plus exigible puisque déclarée prescrite par le juge de la mise en état et où, d’autre part, l’existence de cette obligation n’est en toute hypothèse pas démontrée.
Il ajoute que la réalité des prestations invoquées par M. [X] n’est pas établie ; que rien ne prouve non plus qu’elles ont été faites à titre onéreux ; que la facture produite en défense, qui ne comporte aucune des mentions obligatoires prévues par le code général des impôts et le code de commerce, est incohérente avec les prestations alléguées et apparaît ainsi réalisée pour les besoins de la cause ; que sa réception avant la présente instance n’est pas établie et qu’aucune compensation entre un prix dû et une dette ne pourrait être opérée sauf à violer les principes fiscaux applicables en la matière.
A titre subsidiaire, si le tribunal devait ne pas retenir que la reconnaissance répond aux critères posés par l’article 1326 du code civil, il expose que cette circonstance est sans effet sur la validité de la reconnaissance, affectant uniquement sa force probante. Il relève alors qu’aux termes de leurs échanges, M. [X] n’a jamais contesté la matérialité du prêt, ni le montant de la somme empruntée, les reconnaissant au contraire dans ses écrits. Il en déduit que les mentions portées dans la reconnaissance se trouvent ainsi pleinement corroborées.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 décembre 2024, M. [X] demande au tribunal de :
« Recevoir Monsieur [T] [X] en ses conclusions et les déclarant bien fondées,
— Vu les pièces versées aux débats
— Vu la reconnaissance de dette en date du 22 septembre 2017.
— Vu la signification par exploit d’huissier de l’assignation introductive
d’instance en date du 23 septembre 2022,
— Vu l’article 2277 du code civil
Statuant sur la régularité de l’acte en date du 22 septembre 2017
Vu l’article 1376 du code civil
JUGER que le défaut de mention manuscrite du montant de la somme prêtée rend l’acte nul et de nul effet.
Statuant sur la demande de Monsieur [V] [F] tendant à voir déclarer irrecevable la facturation établie par Monsieur [T] [X]
JUGER que Monsieur [V] [F] reconnait la réalité des prestations réalisées dans son intérêt par Monsieur [T] [X].
JUGER qu’en application de l’article 1383 du code civil, il s’agit d’un aveu judiciaire
— Vu l’article 1134 ancien du code civil et aujourd’hui l’article 1104 du code civil
JUGER que Monsieur [T] [X] était parfaitement fondé à ne pas établir de facturation en raison du prêt qui lui avait été consenti ;
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11778 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3J7
— Vu l’article 1348 du code civil
JUGER qu’en raison des circonstances de fait et de droit la compensation peut effectivement être prononcée même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ni exigible ;
EN CONSÉQUENCE
JUGER que les prestations réalisées par Monsieur [T] [X] doivent donner lieu à facturation dès l’instant où Monsieur [V] [F] entend obtenir le remboursement de ce prêt.
Statuant sur la demande de Monsieur [T] [X]
— Vu les pièces versées aux débats
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 36.000€ TTC ;
— Vu l’article 1348 du code civil
JUGER que la compensation doit être prononcée entre le montant des honoraires, soit la somme de 36.000,00€ TTC et le montant du prêt consenti par Monsieur [V] [F]
Á TITRE SUBSIDIAIRE
— Vu l’article 1376 du code civil,
— Vu l’absence de toute mention manuscrite du montant de la somme devant donner lieu à paiement par Monsieur [T] [X] ;
EN CONSÉQUENCE
DÉCLARER nul et de nul effet l’acte sous seing privé en date du 22 septembre 2017 avec toutes conséquences de droit.
CONDAMNER Monsieur [V] [F] à verser à Monsieur [T] [X] la somme de 3.000,00€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [V] [F] en tous les dépens ».
Il fait pour l’essentiel valoir qu’il a assisté pendant plusieurs années M. [F] dans le cadre de ses activités professionnelles, notamment par la participation à des colloques et à des séminaires intéressant les différentes activités de ce dernier, et qu’il a établi, en contrepartie des prestations ainsi réalisées, une facture d’un montant de 36.000 euros TTC en fin d’année 2022.
Il souligne, à titre subsidiaire, que la reconnaissance de dette dont se prévaut M. [F] ne comporte pas la mention manuscrite de la somme dont il serait redevable, en violation de l’article 1376 du code civil, pour en déduire que cet acte doit être déclaré nul et de nul effet.
A titre reconventionnel, il entend obtenir paiement de sa facture éditée en fin d’année 2022 et se prévaut alors des multiples prestations réalisées dans les intérêts du demandeur jusqu’en juin 2020. Il en déduit la possibilité d’une compensation entre les créances.
La clôture a été ordonnée le 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Décision du 30 Septembre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/11778 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX3J7
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “juger” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande en paiement de M. [F]
Conformément à l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En outre, conformément à l’article 1376 du code civil, « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres ».
Il résulte de ces dispositions que si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres objet de la reconnaissance n’a pas à être manuscrite, elle doit néanmoins résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Enfin, il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [F] produit un document signé et entièrement dactylographié, ainsi rédigé :
« Je soussigné [T] [X], demeurant [Adresse 3], accuse réception de la somme de dix-mille euros (10 000 €), à titre de prêt personnel.
Ce prêt m’est consenti par Monsieur [V] [F] demeurant à [Adresse 7] [Localité 6] (Nord).
Ce prêt est remboursable à partir de septembre 2018 à raison de 1000 € par mois pendant dix mois.
Paris, le 22 septembre 2017 ».
Aux termes des moyens développés dans ses conclusions, M. [X] admet que M. [F] lui a prêté la somme de 10.000 euros, n’entendant relever la nullité de la reconnaissance produite qu’à titre subsidiaire, uniquement en ce qu’elle n’est pas rédigée de manière manuscrite. Néanmoins, sauf à retenir une contradiction dans les explications proposées par le défendeur, il y a lieu de statuer en premier lieu sur sa demande en nullité de la reconnaissance.
A cet égard, outre que l’article 1376 susvisé du code civil n’impose donc pas la rédaction manuscrite d’une telle reconnaissance, il est constant que le non-respect des règles protectrices de forme édictées par ces dispositions n’est pas de nature à remettre en cause la validité de l’acte juridique concerné, mais peut uniquement en atténuer la force probante, cet acte ne pouvant alors valoir qu’à titre de commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil.
En conséquence, M. [X] sera débouté de sa demande en nullité de l’acte signé le 22 septembre 2017.
Au regard des explications données par le défendeur et en l’absence de tout débat quant à l’authenticité de la signature apposée sur la reconnaissance de dette, il sera retenu que M. [X] est bien l’auteur de cette dernière. La reconnaissance produite, répondant dès lors aux conditions de l’article 1376 du code civil, suffit à établir l’engagement de M. [X] à rembourser la somme de 10.000 euros à M. [F].
Le défendeur ne justifie d’aucun paiement en vue d’éteindre cette dette, laquelle est devenue exigible en totalité depuis le mois de juillet 2019 compte tenu de l’échéancier convenu entre les parties.
En conséquence, M. [X] sera condamné à payer à M. [F] la somme de 10.000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, lendemain de l’envoi de la mise en demeure dont la réception n’est pas contestée par M. [X]. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [X]
Conformément aux dispositions de l’article 794 du code de procédure civile, les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir ont autorité de la chose jugée.
De plus, en vertu de l’article 122 du même code, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Au cas présent, aux termes de son ordonnance du 15 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de M. [X] en paiement d’une créance de 36.000 euros, selon lui due par M. [F] au titre de différentes prestations réalisées dans son intérêt. Il n’a été justifié d’aucun recours à l’encontre de cette décision.
Dans ces circonstances, sa demande reconventionnelle en paiement de cette même créance, maintenue dans ses dernières écritures adressées au tribunal, doit être déclarée irrecevable car s’opposant à l’autorité de chose jugée dont est revêtue l’ordonnance du 15 octobre 2024.
Par ailleurs, selon l’article 1348 du code civil, « La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision ».
En l’absence de toute créance alléguée par M. [X] à l’encontre du demandeur, autre que celle pour laquelle toute action en paiement a ci-avant été déclarée irrecevable, sa demande en compensation se trouve nécessairement mal fondée et sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
M. [X], succombant, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge les frais non compris dans les dépens et exposés par M. [F] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [T] [X] de sa demande en nullité de la reconnaissance de dette en date du 22 septembre 2017,
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [V] [F] la somme de 10.000 euros,
Dit que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2020, lesquels pourront être capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Déclare irrecevable la demande de M. [T] [X] en paiement de la somme de 36.000 euros,
Déboute M. [T] [X] de sa demande en compensation,
Condamne M. [T] [X] à payer à M. [V] [F] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [T] [X] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 30 Septembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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