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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 2 févr. 2026, n° 23/01568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 02 Février 2026 N°: 26/00053
N° RG 23/01568 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYNZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 01 Décembre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2026
DEMANDERESSE
Mme [A] [J] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY, plaidant
DÉFENDERESSES
ASSOCIATION TUTELAIRE DES MAJEURS PROTEGES DE LA [Localité 14], ATMP 74, prise en sa qualité de tuteur de Monsieur [P], [M], [G] [Y] né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 16] (76), de nationalité française, invalide, demeurant [Adresse 9], selon jugement du Juge des tutelles de [Localité 17] en date du 22 novembre 2007 prorogé par jugement du 04 novembre 2011 et en maintien de tutelle par jugement du 9 novembre 2016
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Anne-Sophie PESCHEUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE SAVOIE assignée en son Pôle Recours [Localité 13] Tiers sis CPAM de la [Adresse 15] [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
GRAND EST MUTUELLE dite RADIANCE GROUPE HUMANIS, prise en son établissement sis [Adresse 10]
dont le siège social est sis [Adresse 11]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
CAISSE AUTONOME DE RETRAIRE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES (CARPIMKO)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Clémence PAPOULAR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
APPELÉE EN CAUSE
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me GUINCHARD-TONNERRE
— Me BRUNEL
— Me DELECOURT
Expédition(s) délivrée(s) le 03/02/26
à
— Me PESCHEUX
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 mars 2017, [A] [J] épouse [T], infirmière libérale, était victime de violences commises au domicile de son patient [P] [Y], placé sous tutelle de l’association tutélaire des majeurs protégés de haute-Savoie (ATMP74) depuis 2007.
Le lendemain, le Dr [V] attestait d’un état de choc psychologique et d’une incapacité totale de travail de deux jours.
Le 15 mars 2017, le Dr [S] attestait d’un état réactionnel de choc et d’une interruption totale de travail de quinze jours.
Les arrêts de travail étaient ensuite prolongés jusqu’au 31 mai 2019, la reprise s’étant faite à mi-temps avec réorganisation des fonctions, puis [A] [J] a réalisé une reconversion professionnelle dans l’auriculothérapie et la chromothérapie.
Par acte d’huissier de justice du 20 février 2020, [A] [J] a fait assigner l’ATMP74 es qualité de tuteur de [P] [Y], la CPAM74 et la GRAND EST MUTUELLE devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en référé aux fins de voir ordonner une expertise médicale s’agissant des conséquences de l’agression subie.
Par ordonnance du 28 avril 2020, il a été fait droit à cette demande et le Dr [E] [W] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du même jour, le tribunal a ordonné un changement d’expert et confié la mission au Dr [F] [H].
Le rapport a été déposé le 16 septembre 2020.
Par acte de commissaire de justice des 13, 15, 19 et 20 juin 2023, [A] [T] a fait assigner l’ATMP74 es qualité de tuteur de [P] [Y], la CAISSE AUTONOME DE RETRAITE & PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTHES, PEDICURES-PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO), la CPAM74 et GRAND EST MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices corporels. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 23/1568.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, l’ATMP74 a fait assigner en intervention forcée ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de [P] [Y]. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1814.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures sous le n°RG 23/1568.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juillet 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [A] [J] sollicite du tribunal, au visa des articles 1240 et 414-3 du code civil, qu’il :
— juge [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, responsable de ses préjudices subis,
— juge que ALLIANZ doit sa garantie à l’égard de son assuré, [P] [Y],
— condamne [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, à lui payer la somme de 77 602,29 euros, avec actualisation au jour du jugement en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entière – ensemble hors tabac – publié par l’INSEE, outre intérêts au taux légal à compter de la date de notification de ces dernières écritures, correspondant à :
* 530,26 euros, à actualiser, au titre des dépenses de santé actuelles,
* 572 euros au titre des dépenses de santé futures,
* 2558 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 8000 euros au titre des souffrances endurées,
* 23 460 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 7656 euros, à actualiser, au titre de la perte des gains porfessionnels actuels,
* 20000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
* 14 826,03 euros, à actualiser, au titre des frais de formation,
— condamne [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, aux dépens,
— juge que ces condamnations seront garanties par ALLIANZ,
— juge que les intérêts seront capitalisés par année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— déclare le jugement commun à CARPIMKO et opposable à ALLIANZ,
— rejette toute demande contraire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la CARPIMKO demande au tribunal de :
— juger la responsabilité délictuelle de [P] [Y] pleinement établie,
— juger qu’elle dispose d’un recours subrogatoire à l’encontre de [P] [Y] et ALLIANZ,
— condamner solidairement [P] [Y], représenté par l’ATMP74, et ALLIANZ à lui verser la somme de 36 591,95 euros correspondant aux indemnités versées par elle à [A] [J] au titre d’allocation journalière d’inaptitude,
— condamner solidairement [P] [Y], représenté par l’ATMP74, et ALLIANZ à lui verser la somme forfaitaire de 1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion légalement prévue,
— rappeler l’exécution provisoire du jugement,
— condamner solidairement [P] [Y], représenté par l’ATMP74, et ALLIANZ à lui payer la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [P] [Y], représenté par l’ATMP74, et ALLIANZ aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’ATMP74 es qualité de tuteur de [P] [Y] demande au tribunal de :
— juger que [P] [Y] n’a commis aucune faute, que sa responsabilité civile n’est pas engagée, et débouter par conséquent [A] [J] et la CARPIMKO de leurs demandes indemnitaires,
— subsidiairement rapporter les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, débouter [A] [J] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et la CARPIMKO de sa demande d’indemnisation au titre des frais de gestion,
— rendre le jugement commun et opposable à ALLIANZ,
— débouter [A] [J] et la CARPIMKO de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [A] [J] et la CARPIMKO à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum [A] [J] et la CARPIMKO aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALLIANZ demande au tribunal de :
— ordonner la jonction des procédures 24/1814 et 23/1568,
— constater que rien ne permet d’établir que [P] [Y] a commis les faits dénoncés,
— juger que la responsabilité civile de [P] [Y] ne peut être engagée,
— constater que le contrat d’assurance habitation porte exclusion de garantie pour des faits volontaires, l’exclusion de garantie pour les dommages corporels, que [P] [Y] était parfaitement maître de ses actes, et qu’elle ne peut donc être tenue à garantie contractuelle,
— rejeter en conséquence toute demande d’indemnisation à son encontre,
— subsidiairement, réduire les demandes indemnitaires à plus justes proportions et rejeter la demande au titre de l’incidence professionnelle,
— rejeter toute demande au titre des dépens et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre,
— condamner l’ATMP 74 à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter routes demandes contraires.
La CPAM74 et GRAND EST MUTUELLE n’ont pas constitué avocat et n’ont donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la CPAM74 et GRAND EST MUTUELLE ont été assignées à leurs sièges, l’assignation ayant été remise à un employé habilité à en recevoir copie.
En outre, la demande de [A] [J] s’élève à un montant total de 77 602,29 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
À titre liminaire sur la demande de jonction des procédures
En l’espèce, ALLIANZ sollicite que le tribunal ordonne la jonction des procédures n°RG 23/568 et 24/1814.
Cependant, il convient de relever que ladite jonction a été ordonnée par ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge de la mise en état.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur cette demande.
I/ Sur la responsabilité de [P] [Y]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 414-3 du code civil, celui qui a causé un dommage à autrui alors qu’il était sous l’empire d’un trouble mental n’en est pas moins obligé à réparation.
Il est de jursiprudence constante, depuis une décision rendue le 4 mai 1977 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, que l’existence du trouble mental n’ouvre pas la voie à un régime de particulier de responsabilité, permettant l’application du régime général de la responsabilité civile.
Il en résulte que les personnes atteintes d’une altération de leurs facultés mentales engagent leur
responsabilité personnelle dès lors que sont prouvés l’existence d’une faute commise et d’un dommage en résultant.
En l’espèce, [A] [J] soutient avoir été victime, le 8 mars 2017, d’une agression commise par [P] [Y], alors sous mesure de protection de type tutelle, alors qu’elle se trouvait à son domicile pour lui prodiguer des soins, le défendeur ayant été violent et l’ayant séquestré pour l’avoir empêchée de sortir de chez lui.
[P] [Y] conteste l’existence de l’agression et de la séquestration alléguées, et soutient n’avoir jamais été violent avec son infimière ou tout autre professionnel intervenant chez lui, que [A] [J] ne s’est jamais plainte de son comportement auparavant, qu’elle est revenue lui prodiguer des soins le lendemain des faits contestés, que la plainte pénale de la demanderesse a été classée sans suite faute d’élément matériel, et que lui même se plaignait du comportement de son infirmière à son égard.
Il convient de relever que l’absence de violences antérieures, à l’encontre de la demanderesse ou d’autres professionnelles, n’empêche pas la commission de violences un jour où [P] [Y] a pu être plus contrarié qu’à l’accoutumée, et que l’absence de plainte préalable de [A] [J] ne garantit pas l’inexistence de violences antérieures, une victime pouvant avoir un seuil de tolérance d’une importance variable face à des violences récurrentes, ou nier le comportement violent de son agresseur pour des raisons privées ou professionnelles.
En outre, si le défendeur se plaint de l’attitude agressive de son infirmière, il n’en rapporte aucunement la preuve, permettant d’exclure une limitation de la responsabilité au regard du fait de la victime.
Enfin, s’agissant du classement sans suite de la plainte déposée par [A] [J], il y a lieu de constater que le procureur de la république a décidé de ne pas poursuivre les faits devant le tribunal correctionnel estimant inutile de faire juger des faits commis par une personne atteinte d’altération de ses facultés mentales (pièce n°10 de la demanderesse).
Il en résulte que, contrairement aux affirmations des défendeurs, l’affaire n’a pas été classée pour défaut d’éléments matériels, et que l’absence de poursuites pénales ne s’est pas déduite de l’inexistence des faits allégués, mais de la volonté du ministère public de ne pas encourir une éventuelle sanction par le tribunal correctionnel, en l’espèce une décision de relaxe pour irresponsabilité pénale, quoique cette décision n’est pas automatique nonobstant la présence d’une mesure de tutelle en cours, d’autant que [P] [Y] ne souffrait pas d’une altération totale de ses facultés en mars 2017, le jugement de renouvellement de tutelle d’octobre 2016 précisant la présence d’une certaine lucidité lui permettant de conserver son droit de vote (pièce n°11 de la demanderesse).
En revanche, il ressort des éléments produits au débat par [A] [J] que :
— le 9 mars 2017, soit le lendemain des faits allégués, elle a déposé plainte devant les services de gendarmerie pour les faits commis par [P] [Y] (pièce n°1),
— le même jour, il lui était délivré un certificat médical attestant de la présence d’un choc psychologique entraînant une incapacité totale de travail de deux jours (pièce n°2), cette proximité temporelle permettant de relier l’état constaté aux faits allégués,
— la demanderesse a bénéficié de plusieurs arrêts de travail pour la période du 8 mars 2017 au 31 mai 2019 (pièces n°4 à 8), la même proximité temporelle pouvant être relevée,
— [P] [Y] était alors connu des services de police et de gendarmerie pour un comportement violent, a minima verbalement, certaines infirmières intervenant avant [A] [J] ayant décidé de ne plus se présenter au domicile du défendeur, son médecin traitant attestant d’un éventuel conflit entre les parties, et les autorités indiquant être intervenues à plusieurs reprises chez l’intéressé depuis une douzaine d’années pour des troubles de son comportement (pièce n°9)
— le défendeur a reconnu vivre, lors des faits dénoncés, une défaillance morale, sa tutrice indiquant que son protégé était, au moment des faits, perturbé par des affaires patrimoniales et successorales en cours (pièce n°9),
— l’expertise judiciaire conclut que le stress post traumatique subit par la demanderesse est consécutif à l’agression dont elle a été victime le 8 mars 2017 (pièce n°12).
Par conséquent, la réunion de ces éléments concordants permettent d’établir l’existence des faits de violences allégués par [A] [J] et la causalité entre cette agression et les préjudices subis.
En conséquence, [P] [Y] sera considéré responsable des dommages qu’il a causés par ses agissements, et [A] [J] fondée à lui demander réparation desdits préjudices.
II/ Sur la garantie d’ALLIANZ, assureur de [P] [Y]
Conformément aux dispositions des artciles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public
Aux termes de l’article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Il est constant que [P] [Y], alors représenté par l’ATMP74 en qualité de tutrice, a souscrit le 20 mars 2014, auprès de la compagnie ALLIANZ, un contrat d’assurance multirisques habitation avec prise en charge de sa responsabilité civile, en cours pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, et que la garantie contractuelle était donc applicable lors des faits du 8 mars 2017 (pièce n°4 de l’ATMP).
En l’espèce, [A] [J], l’ATMP74 et la CARPIMKO sollicitent que la compagnie ALLIANZ soit condamnée à garantir son assuré [P] [Y] en principal, frais et intérêts s’agissant des éventuelles sommes allouées aux demanderesses.
Il ressort du contrat d’assurance produit aux débats (pièce n°4 de l’ATMP) que ALLIANZ était tenue de garantir les sinistres issus d’incendie, événements climatiques, catastrophes naturelles et technologiques, dégâts des eaux, atteinte aux biens et attentats, ainsi que la responsabilité civile de son assuré pour des faits d’incendie, dégâts des eaux, séjour, voyage, fête familiale, propriétaire d’immeuble et vie privée, et en cas de défense pénale et recours suite à accident.
Par conséquent, les demanderesses succombent à prouver que ALLIANZ était tenue de garantir des faits volontaires constitutifs d’une éventuelle infraction pénale.
Au surplus, il appert des développements précédents que [P] [Y] a volontairement agressé [A] [J], et il n’est pas démontré qu’un trouble ait altéré son discernement lors des faits.
En effet, si l’ATMP produit aux débats des éléments médicaux relatifs à la situation de [P] [Y], et notamment une attestation médicale du Dr [Z] du 18 avril 2009 décrivant des séquelles neurologiques et des troubles de comportement tendant à l’irresponsabilité (pièce n°6) et une expertise judiciaire réalisée par le Dr [W] le 16 septembre 2013 mentionnant la persistance de troubles cognitifs (pièce n°7), elle ne produit aucunement les certificats médicaux circonstanciés ayant conduit à l’ouverture et au renouvellement de la tutelle, et particulièrement celui du 28 septembre 2016 délivré pour la révision de la mesure de protection, qui aurait permis d’obtenir une situation actualisée sur l’état de santé mentale du défendeur.
En outre, il ressort du jugement de renouvellement de tutelle du 28 octobre 2016 que :
— la mesure de protection était limitée à la gestion des biens,
— l’incapacité de l’intéressé était limitée à la gestion de ses affaires courantes,
— aucun trouble mental altérant les capacités dans la sphère privée et sociale n’était mentionné,
— l’intéressé possédait une certaine lucidité lui permettant de conserver sa capacité électorale.
En conséquence, au regard des stipulations contractuelles de la police d’assurance et des dispositions du code des assurances, ALLIANZ n’est pas tenu de garantir les éventuelles condamnations à l’encontre de [P] [Y], et toute prétention formulées en ce sens sera rejetée.
III/ Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
1) Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie).
En l’espèce, [A] [J] justifie d’un reste à charge à hauteur de 530,26 euros jusqu’à la consolidation du 31 mai 2019 (pièce n°13).
Les défendeurs ne formulent aucune opposition.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme la somme de 530,26 euros à titre de réparation des dépenses de santé actuelles.
2) Sur la perte de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels correspond aux pertes de revenus justifiées pendant la durée de l’incapacité et doit tenir compte, en déduction, des indemnités journalières versées et des salaires maintenus par l’employeur, le remboursement s’établissant sur justificatif.
Ce poste de préjudice permet donc de compenser une invalidité temporaire spécifique et concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Il est de jurisprudence constante depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 8 juillet 2004 que l’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en net et non en brut.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que lors de l’agression du 8 mars 2017, [A] [J] était infirmière libérale au sein d’un cabinet dont elle était associée, et justifie avoir perçu à ce titre en 2016 un bénéfice non commercial de 39 331 euros, soit 25 958 euros après abattement (pièce n°17).
Le demanderesse a totalement cessé son activité professionnelle à compter de l’accident et s’est trouvé en arrêt de travail total jusqu’au jour de la consolidation le 31 mai 2019 (pièces n°4 à 8).
Elle justifie également avoir perçu :
— en 2017 des ressources totales de 22 300 euros (pièce n°18), soit une perte de 3658 euros par rapport à l’année de référence 2016,
— en 2018 des ressources totales de 23 264 euros (pièce n°19), soit une perte de 2694 euros par rapport à l’année de référence 2016,
— en 2019, des ressources totales de 22 828 euros (pièces n°20), soit 9512 euros pour les cinq premiers mois et une perte de 1304 euros par rapport à l’année de référence 2016.
Par conséquent, la perte de gains professionnels actuels a été sur cette période de 7656 euros.
Les défendeurs ne formulent aucune opposition.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme la somme de 7656 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
3) Sur les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle), d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie) même occasionnels, mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, [A] [J] justifie de frais restés à sa charge au 28 août 2020 à hauteur de 273,60 euros (pièce n°13).
En outre, il ressort de l’expertise judiciaire que la demanderesse a besoin d’une consultation de neurophyschiatrie mensuelle jusqu’en mai 2021, soit huit mois après le 28 août 2020, pour un reste à charge de 37,30 euros par séance (pièce n°13), et une somme totale de 298,40 euros.
Par conséquent, les dépenses de santé futures ont été sur cette période de 572 euros.
Les défendeurs ne formulent aucune opposition.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme de 572 euros au titre des dépenses de santé futures.
4) Sur l’incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond non pas à une perte de revenus mais à la dévalorisation sur le marché du travail, à une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou à une possibilité de promotion, à une augmentation de la pénibilité du travail, à une obligation d’abandonner la profession jusque-là exercée, d’un reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste.
Il en résulte que, même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, ce compris pour un faible taux d’incapacité, qui fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances.
En l’espèce, [A] [J] sollicite la somme de 20 000 euros à titre de réparation pour ce préjudice et soutient ne plus être en capacité d’exercer son activité professionnelle d’infirmière libérale, ainsi que la somme de 14 826,03 euros en réparation des frais engagés pour une formation suivie dans l’objectif de sa reconversion professionnelle.
Les défendeurs sollicitent le rejet de ces demandes.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’anxiété phobique de la demanderesse ne se manifeste que dans l’hypothèse d’agressivité du patient,
— cette pénibilité disparaitra progressivement,
— la réorientation professionnelle de [A] [J] n’est pas une nécessité ensuite de l’agression subie, mais un choix personnel.
Par conséquent, le reclassement professionnel de la demanderesse n’étant pas nécessaire face à l’impossibilité de reprendre l’activité antérieure, il y a lieu de débouter [A] [J] de sa demande au titre des frais de formation et de reconversion professionnelle.
En revanche, s’agissant de l’anxiété et de la pénibilité subies dans les missions de la demanderesse, bien que limitées aux cas de patients agressifs, il convient de relever que le contexte para-médical confronte fréquemment les infirmières aux souffrances et à l’irritabilité des patients, et que cette pénibilité aura disparu sur une longue période.
Par conséquent, l’incidence de l’agression du 8 mars 2017 sur la pratique professionnelle de la demanderesse est établie, et il convient de la réparer en limitant cependant cette indemnisation au regard des restrictions apportées par l’expert.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] une somme qu’il convient de limiter à 8000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
IV/ Sur la réparation des préjudices extrapatrimoniaux
1) Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire est l’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que la victime a subi jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime, qu’elle soit professionnellement active ou inactive.
Il est de jurisprudence constante que ce préjudice est indemnisé, selon que la victime est plus ou moins handicapée par l’accident, entre 750 euros et 1000 euros par mois, soit entre 25 et 33 euros par jour. Cette indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
En l’espèce, [A] [J] sollicite l’application de l’indemnisation à hauteur de 30 euros par jour. Les défendeurs sollicitent l’application à hauteur de 25 euros.
Il ressort de l’expertise judiciaire une seule période de déficit fonctionnel temporaire, d’une durée importante de 816 jours entre le 8 mars 2017 et la consolidation du 31 mai 2019, mais à un taux limité à 10 %.
Au regard des taux d’incapacité et du nombre de jours concernés, il convient de calculer l’indemnisation suivant un montant de 26 euros par jour pour la période d’incapacité, soit, pour la période de 816 jours du 8 mars 2017 au 31 mai 2019 : 10% de (816 jours x 26 euros) = 2122 euros.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme de 2122 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2) Sur les souffrances endurées
Le poste souffrances endurées a pour objectif d’indemniser tant les souffrances physiques que morales de la victime jusqu’à la date de consolidation. Le préjudice psychologique ne constitue pas un poste d’indemnisation autonome, il est compris dans le poste des souffrances endurées.
En l’espèce, la demanderesse sollicite une somme de 8000 euros à titre de réparation.
Les souffrances endurées par [A] [J] étant évaluées à 3,5/7 (moyen) par l’expert, il convient de considérer la cotation médico-légale des souffrances endurées suivante : 3/7 modéré : de 4000 à 8000 euros.
L’expert judiciaire relève notamment, au titre de ces souffrances, un important retentissement psychologique de l’agression subie dont un véritable effroi avec peur d’être séquestrée, de recevoir des coups de couteau et de mourir.
La demanderesse justifie d’un arrêt de travail de plus de deux ans ensuite de cet évènement, corroborant l’existence de l’état d’effroi et de sidération, et du stress post traumatique relatés par l’expert.
En conséquence, au regard de ces éléments, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme de 6000 euros au titre des souffrances endurées.
3) Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent, ou atteinte à l’intégrité physique et psychique selon l’appellation européenne, est un déficit lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel qui est définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain. Le prix du point d’incapacité est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime au jour de la consolidation.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 23 460 euros.
Cependant, le taux d’incapacité est évalué par l’expert à 5 % notamment au regard des manifestations anxieuses phobiques lors de l’exercice de l’activité professionnelle, constituant une séquelle du stress post traumatique.
[A] [J] était âgée de 47 ans au moment de la consolidation, le point retenu conformément au barème 2020 est donc de 1580.
Par conséquent, le montant du préjudice de déficit fonctionnel permanent s’élève à 1580 x 5 = 7900 euros.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à [A] [J] la somme de 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
V/ Sur la demande d’intérêt et d’anatocisme
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, [A] [J] sollicite que les sommes auxquelles [P] [Y] est condamné portent intérêts au taux légal à compter de la notification de ses dernières écritures, et qu’ils soient capitalisés par année entière.
Cependant, la demanderesse n’apporte aucun moyen de droit justifiant de l’anticipation de la date de départ de l’intérêt au taux légal au jour de notification des conclusions.
Par conséquent, les condamnations à l’encontre de [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, porteront intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement.
En conséquence, à défaut d’une année entière écoulée entre le point de départ de l’intérêt au taux légal et la présente décision, [A] [J] sera déboutée de sa demande d’anatocisme.
VI/ Sur les demandes de CARPIMKO
1) S’agissant de la demande au titre des indemnités versées à la victime
Conformément aux dispositions de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par les dispositions dudit code.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Au regard de l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice (…).
En application des articles 29 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les les organismes gérant un régime obligatoire de sécurité sociale détiennent un droit de recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation.
Il en résulte que les caisses de sécurité sociale doivent verser des prestations à leurs assurés et peuvent ensuite exercer un recours subrogatoire à l’encontre du responsable des dommages sur l’intégralité des indemnités réparant des préjudices patrimoniaux versées à la victime.
En l’espèce, la CARPIMKO sollicite la somme de 36 591,95 euros, qu’elle justifie avoir versée à titre d’indemnités journalières à [A] [J] au titre de sa cessation totale d’activité professionnelle entre le 7 juin 2017 et la consolidation du 31 mai 2019 (pièce n°3).
Il est constant que la demanderesse, infirmière libérale lors de l’agression subie, était affiliée à la CARPIMKO, lui ouvrant droit à perception d’indemnités journaliéres dans l’hypothèse d’une incapacité professionnelle.
Par conséquent, la CARPIMKO se trouve subrogée dans les droits de [A] [J] et est bien fondée à solliciter le remboursement des allocations versées auprès du responsable des faits.
Au surplus, les défendeurs ne formulent aucune opposition.
En conséquence, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à la CARPIMKO la somme de 36 591,95 euros au titre des indemnités versées à [A] [J] du 7 juin 2017 au 31 mai 2019.
2) S’agissant de l’indemnité forfaitaire de gestion
Conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement au titre du recours subrogatoire, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée.
Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les montants maximum et minimum de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue (…) sont fixés respectivement à 1080 euros et à 107 euros au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2019.
En l’espèce, la CARPIMKO sollicite la somme de 1191 euros, en se fondant sur l’arrêté de 2023 fixant les montants pour les sommes réglées en 2023.
Cependant, les indemnités au bénéfice de [A] [J] ont été versées, pour la dernière année, en 2019.
Par conséquent, il convient d’appliquer les montants fixés par l’arrêté du 27 décembre 2018.
Les défendeurs s’opposent au versement de ce montant, mais ne formulent aucun moyen de droit à l’appui de leur demande.
En conséquence, au regard des textes susvisés, et du montant total versé à la victime entre le 7 juin 2017 et le 31 mai 2019, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, sera condamné à payer à la CARPIMKO la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
VII/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, succombe à l’instance.
En conséquence, il sera condamné aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [P] [Y], représenté par son tuteur l’ATMP74, est condamné aux dépens.
En conséquence, il sera condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, des sommes qu’il est équitable de fixer à :
— 1500 euros à [A] [J],
— 800 euros à CARPIMKO,
— 800 euros à ALLIANZ.
En outre, [P] [Y] sera débouté de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à ordonner la jonction des procédures n°RG 23/1568 et 24/1814, précédemment réalisée par ordonnance rendue le 3 septembre 2024 par le juge de la mise en état ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à [A] [J] épouse [T] la somme totale de 32 780,26 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ensuite de l’agression du 8 mars 2017, outre intérêt au taux légal à compter de la présente décision, correspondant à :
— 530,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 572 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 2122 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6000 euros au titre des souffrances endurées,
— 7900 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 7656 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 8000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à actualisation de ces sommes en fonction de l’indice des prix à la consommation – ensemble des ménages – France entière – ensemble hors tabac – publié par l’INSEE ;
DÉBOUTE [A] [J] épouse [T] de sa demande d’indemnisation des frais de formation ;
DÉBOUTE [A] [J] épouse [T] de sa demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à la CARPIMKO la somme de 36 591,95 euros au titre du recours subrogatoire s’agissant des allocations journalières d’inaptitude versées à [A] [J] épouse [T] du 7 juin 2017 au 31 mai 2019 ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à la CARPIMKO la somme forfaitaire de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14] aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à [A] [J] épouse [T] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à CARPIMKO la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14], à payer à la S.A. ALLIANZ IARD la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [P] [Y], représenté par son tuteur, l’ASSOCIATION TUTÉLAIRE DES MAJEURS PROTÉGÉS DE [Localité 14] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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