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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 26 mai 2026, n° 26/00876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 26/00876 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3FJX
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 26/05/2026
à l’AARPI [Localité 2] – DE KERLAND
Rendue le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 27 avril 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDERESSE
S.C. ACAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège .
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GROUPE ALTHESIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 décembre 2025, la SC ACAL a fait assigner la SARL GROUPE ALTHESIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, afin de voir :
— condamner la SARL GROUPE ALTHESIA au paiement, à titre provisionnel, des sommes arriérées, soit 20 417,45 euros, mois d’octobre inclus, outre les sommes de 516 euros et 3 528 euros au titre du mois de novembre, en derniers et quittances et de 516 euros et 3 528 euros pour le mois de décembre ;
— constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 03 novembre 2025 ;
— ordonner, en conséquence, la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges ;
— condamner la SARL GROUPE ALTHESIA au paiement d’une indemnité d’occupation égale au loyer et charges jusqu’à la date de libération des lieux ;
— ordonner l’expulsion des lieux loués, sans délai, de la SARL GROUPE ALTHESIA, ainsi que de tout occupant de son chef avec si besoin le concours de la force publique, et l’assistance d’un serrurier, conformément aux dispositions de l’article L.411-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— dire n’y avoir lieu à allouer des délais de paiement ;
— condamner la SARL GROUPE ALTHESIA au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que, par acte sous seing privé du 15 février 2024, elle a donné à bail à la SARL GROUPE ALTHESIA des locaux à usage commercial d’une superficie de 52 m2 situés au rez-de-chaussée du [Adresse 3] moyennant un loyer de 516 euros par mois ; qu’elle a également conclu un second bail commercial par acte sous seing privé du 15 février 2025 pour des locaux d’une superficie de 210 m2 situés au 1er étage à la même adresse moyennant un loyer de 3 528 euros par mois ; que des loyers sont restés impayés et que par acte du 03 octobre 2025, elle a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, visant la clause résolutoire, qui est resté sans suite.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 avril 2026.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée par acte remis en l’étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, la SARL GROUPE ALTHESIA n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge, même en présence d’une contestation sérieuse, de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que les baux commerciaux liant les parties comportent une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai dans le cadre des deux contrats de bail a été régulièrement signifié le 03 octobre 2025, à hauteur d’une somme de 16 373,45 euros dont 16176 euros (14 112 + 2 064) d’arriéré de loyers correspondant aux loyers de juin à septembre 2025 et 197,45 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation des deux baux est intervenue le 03 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GROUPE ALTHESIA, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux, et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier ;
— de dire qu’à compter du 03 novembre 2025, et jusqu’à complète libération des lieux, la SARL GROUPE ALTHESIA est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la SARL GROUPE ALTHESIA au paiement de la somme provisionnelle de 28 308 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date de l’assignation (mensualités de décembre 2025 incluses), cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la SARL GROUPE ALTHESIA au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 516 euros au titre du premier bail et 3 528 euros au titre du second bail à compter du 1er janvier 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, soit 197,45 euros.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel ;
CONSTATE la résiliation, par acquisition de la clause résolutoire, des deux baux commerciaux liant la SC ACAL à la SARL GROUPE ALTHESIA ;
Condamne la SARL GROUPE ALTHESIA à payer à la SC ACAL la somme provisionnelle de 28 308 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés à la date de l’assignation (mensualités de décembre 2025 incluses);
Condamne la SARL GROUPE ALTHESIA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 516 euros au titre du premier bail et 3 528 euros au titre du second bail, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à complète libération des lieux;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SARL GROUPE ALTHESIA, de ses biens et de tout occupant de son chef des lieux situés au rez-de chaussée et au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 3] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne la SARL GROUPE ALTHESIA à payer à la SC ACAL la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL GROUPE ALTHESIA aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 03 octobre 2025, soit 197,45 euros.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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