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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 mai 2026, n° 26/01510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01510 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZD3
ORDONNANCE DU 29 Mai 2026
A l’audience publique du 29 Mai 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Jennifer LOURSEAU, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Mme [A] [N]
née le 12 Mars 1978
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoquée, comparante assistée de Me Aymeric ORLIAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DEFENDEUR :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27 ;
Vu l’admission de Madame [A] [N] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 09 avril 2026,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 16 avril 2026,
Vu la requête de Madame [A] [N] enregistrée au greffe le 20 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 mai 2026,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience au terme desquelles elle rappelle que son projet de sortie emporterait également la conviction de l’équipe médicale du CHS de Cadillac et le CMP de Lormont, raison pour laquelle elle souhaitait à tout le moins «un appui du juge visant à acter ce compromis»,
Vu les observations de son avocat qui prend acte du projet de sortie pour la semaine prochaine, à supposer que ce projet soit suivi d’effet, faute de quoi une nouvelle requête en main-levée sera déposée tantôt,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’idées délirantes de persécution sous tendues par des hallucinations acoustico-verbales et visuelles. La patiente présentait également une désorganisation de la pensée et du discours avec des coqs-à-l’âne et réponses à côté ainsi que des troubles de la pensée et du discours marqués par une tachypsychie et une tachyphémie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé établi le 27 mai 2027 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, du moins pour laisser le temps de mettre en place le projet de sortie escompté, au mieux la semaine prochaine.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié et il convient de rejeter la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète formée par Madame [A] [N].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [A] [N],
Rejette la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de Mme [A] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [A] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à
Mme [A] [N]
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
Ministère public
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01510 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3ZD3
Mme [A] [N]
Ordonnance en date du 29 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature
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