Infirmation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 mai 2026, n° 26/01015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7U Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Monsieur DIDIER
Dossier n° N° RG 26/01015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7U
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Franck DIDIER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Margaux TANGUY, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 10 mai 2026 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [I] [S], né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [I] [S] né le 29 Novembre 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité prise le 10 mai 2026 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 10 mai 2026 à 14h25 ;
Vu la requête de M. [I] [S] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mai 2026 réceptionnée par le greffe du vice-président le 14 Mai 2026 à 12h16 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 mai 2026 reçue et enregistrée le 14 mai 2026 à 8h51 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI, avocat de M. [I] [S], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis que :
— l’absence de l’attestation de conformité de la procédure numérique, qui n’a pas été transmise en même temps que la requête et qui apparaît signée par un agent de police judiciaire et non datée, privée les actes de toute valeur probante et ne permet pas de vérifier notamment quand le magistrat a été informé du placement en garde à vue de M. [I] [S] ;
— le contrôle ayant abouti à l’interpellation de M. [I] [S] est irrégulière dès lors que les liens de flagrance entre le vol du scooter, dans des circonstances indéterminées, et l’action des policiers ne sont pas caractérisées ;
— que l’agent ayant consulté le Fichier des Personnes Recherchées n’est pas identifié et qu’il n’est pas possible de vérifier son habilitation à y accéder ;
— que les conditions de la garde à vue de M. [I] [S] ont porté atteinte à ses droits fondamentaux dès lors qu’il ne lui a pas été proposé un petit-déjeuner ;
— que la procédure de garde à vue a été détournée de ses finalités afin de permettre le placement en rétention de M. [I] [S].
— Sur l’irrégularité du contrôle d’identité
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’un contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative.
Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires de Police de [Localité 2], avisé d’un vol récent d’un scooter noir de la marque Kymco, ont eut l’attention attiré par la circulation d’un même véhicule ; qu’en suite il leur est apparu que les conditions par lesquelles le conducteur prenait la fuite à leur vue légitimaient un contrôle routier ; que le refus d’obtempérer qui s’en est suivi a constitué le fait de flagrance à l’origine de l’interpellation de M. [I] [S], dans des conditions qui ne prêtent pas à la critique .
Le moyen sera dès lors écarté.
— Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel
L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction et précise :
— d’une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée,
— d’autre part, que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. »
S’il n’est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d’appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle.
En l’espèce, le simple examen de la procédure permet de constater qu’il apparaît dans le procès-verbal régidgé par le Major de police [F] qu’il est l’agent ayant consulté et qu’il est fait mention expresse de ce qu’il est spécialement et individuellement habilité à le faire, selon l’exigence légale.
Par ailleurs, la connexion au fichier, qui a donné lieu à l’impression du 09 mai 2026 à 18h40 est identifiée comme étant réalisée au sein du commissariat de police par l’agent dont le numéro d’utilisateur est indiqué (1146188).
Le moyen sera écarté.
— Sur le détournement de la garde à vue à des fins administratives
Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure d’une part que le compte-rendu final des enquêteurs a eu lieu le 10 mai à 11h45, avec l’indication d’effectuer un classement 61 et favoriser le placement en CRA, que la fin de garde à vue a été notifiée à 14h15 et que la procédure a été clôturée à 14H20.
Il ressort des instructions même du magistrat que la réponse pénale était induite par la possibilité d’un placement en centre de rétention, à défaut de quoi il lui aurait été loisible de reconsidérer l’orientation de la procédure. En outre, le délai considéré n’est pas manifestement déraisonnable afin de tenir compte de l’ensemble des opérations de finalisation de la procédure, la mesure de garde à vue n’ayant en tout état de cause durée moins de 24h
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
— Sur l’absence d’attestation de conformité de la procédure numérique
Sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la régularité de la transmission et de rédaction de l’attestation de conformité, il convient de relever que celle-ci n’est d’une part pas prescrite à peine de nullité et d’autre part n’est pas sanctionnée par la nullité des procès-verbaux mais par l’absence de leur valeur probante, laquelle n’emporte pas nécessairement une atteinte aux droits de la personne.
Par ailleurs, la procédure pénale acte, au travers du procès-verbal du 09 mai à 18 h50 rédigé par le Major de police [W], de l’avis fait au magistrat du placement en garde à vue de M. [I] [S] à compter du même jour à 18h. Dès lors que cet acte a été réalisé par un officier de police judiciaire, ce procès-verbal suffit à établir les conditions, régulières, de l’information de l’autorité judiciaire quant à la mesure privative de liberté.
Le moyen sera rejeté.
— Sur le défaut d’alimentation pendant la garde à vue
Il résulte des articles 63-5 et 64 du code de procédure pénale que des procès-verbaux
mentionnent les heures auxquelles la personne placée en garde à vue a pu s’alimenter. L’OPJ
doit mentionner les demandes faites et les suites qui y ont été réservées. Ces procès-verbaux
font foi jusqu’à preuve contraire.
L’appréciation d’une éventuelle atteinte à la personne résultant d’un défaut d’alimentation
s’effectue in concreto.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables
à la notification de la décision de placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de M. [I] [S] reconnaît que celui-ci a refusé le repas qui lui a été proposé le 09 mai en soirée,et qu’il a pu s’alimenter le lendemain à 13h05 ainsi qu’il est acté en procédure.
Il convient de relever que M. [I] [S] a pu s’entretenir avec son conseil en amont de son audition du 10 mai à 09h50, au terme de laquelle aucune observation n’a été faite.
Dès lors, il n’est caractérisé aucune atteinte à la dignité de l’intéressé, de telle sorte que le moyen n’est pas fondé et sera écarté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION
La défense soutient que la requête n’a pas été accompagnée des pièces utiles, en ce que
◦l’attestation de conformité transmise postérieurement étant nécessaire pour apprécier les éléments de la procédure pénale ;
◦le registre actualisé ne fait pas mention…
▪… ni du vol prévu pour le 02 juin 2026,
▪ ni de l’isolement médical dont M. [I] [S] a fait l’objet, pour lequel il n’est transmis aucun élément médical permettant d’en valider la nécessité.
Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés et de la détention s’assure lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L744-2 du même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir.
En ce sens, il convient de relever que l’attestation de conformité de la procédure numérique ne constitue pas une pièce utile, étant uniquement de nature à affecter la valeur probante des documents transmis. La bonne volonté de l’administration, attachée à transmettre la copie la plus parfaite possible de la procédure et à préserver la valeur probante intrinsèque des actes de la procédure pénale, ne peut suffire à conférer à la communication de cette pièce, en amont de l’audience, la capacité d’opérer une mutation de sa nature juridique.
Par ailleurs, si la requête fait mention d’une possibilité d’un vol pour le 02 juin 2026 dont les autorités consulaires auraient été avisés, en l’absence de la délivrance d’un laissez-passer consulaire cette information reste affecté d’un aléa pesant sur la possibilité d’exécuter à cette date l’éloignement escompté, outre que cette information n’apparaît pas utile.
Enfin, force est de relever que l’absence de mention sur le registre de rétention de l’isolement médical ne prive aucunement le magistrat du contrôle sur la rétention dès lors que la copie du registre d’isolement a été transmis. En tout état de cause, il n’est pas nécessaire que la procédure intègre le certificat médical qui serait de nature à permettre de vérifier la nécessité de cet isolement, dont l’appréciation demeure de l’appréciation souveraine et de la compétence exclusive du corps médical.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense soutient quele placement en rétention en considérant que celui-ci ;
— est insuffisamment motivé, les 4 mentions au FAED ne pouvant caractériser la menace à l’ordre public que constituerait M. [I] [S] ;
— dépourvue d’un² examen réel et sérieux dès lors que la décision de placement en centre de rétention administrative a été retenue avant même toute audition de personnalité sur sa situation administrative ;
— qu’il n’a pas été tenu compte de la situation de vulnérabilité de M. [I] [S], seule une interrogation sur sa situation de santé ayant été faite par l’officier de police judiciaire.
Sur l’insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d’examen de la situation personnelle et particulière de l’étranger et l’erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
L’article L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.
En vertu de l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Or, il ressort de l’examen de l’arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet a motivé sa décision de la manière suivante :
— M. [I] [S] est entré irrégulièrement en France ,
— qu’il ne justifie pas de ressources,
— qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— qu’il n’est pas accompagné d’un enfant mineur,
— qu’il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention.
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu’il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d’un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l’autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En vertu de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
En l’espèce, force est de constater que l’intéressé, lors de son audition, a indiqué qu’il n’avait pas problème de santé. Il n’est pas soutenu par ailleurs qu’il aurait présenté des éléments de vulnérabilité qui n’auraient pas été pris en compte ou qui existeraient.
Ainsi, la formule type utilisée dans l’arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap n’est pas critiquable et le moyen sera écarté.
La préfecture a pu justement retenir que l’intéressé n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité s’opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l’état de vulnérabilité déclaré par l’intéressé.
Par ailleurs, c’est à juste titre que la préfecture a pu, au regard tant des éléments d’antériorité de l’implication de M. [I] [S] dans des faits délictueux que dans ceux tenant de la procédure de flagrance à la suite de laquelle il a été placé en rétention, et notamment dans les conditions dans lesquelles le refus d’obtempérer à été réalisé, considérer qu’il représentait une menace grave et actuelle à l’ordre public.
En outre, le fait de rechercher une place en centre de rétention ne constitue que la volonté de mettre l’autorité judiciaire en position d’exercer une orientation pénale éclairée également sur le plan de la situation administrative de M. [I] [S].
Au demeurant, il sera constaté que le questionnement de celui-ci sur sa situation administrative est intervenue le 10 mai 2026 à compter de 09h50, alors que l’information de la possibilité d’une orientation vers le CRA de [Etablissement 1] n’a été faite qu’à 11h10. Au surplus, il devra être considéré que la procédure pénale a été mené utilement jusqu’à son terme par des actes adaptés et opportuns, l’autorité judiciaire ayant apporté la réponse qu’elle souhaitait, de manière indépendante au traitement administratif de la situation de M. [I] [S] que la Préfecture envisageait.
Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, M. [I] [S] a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France, étant hébergé sans titre par [K] [J]. Sa famille demeure dans son pays d’origine.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture dès le 11 mai 2026 auprès des autorités consulaires, étayées par deux anciens laissez-passer.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’intéressé ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [I] [S] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 15 Mai 2026 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
La Préfecture avisée par mail
L’avocat avisé par RPVA (en cas d’appel, merci de bien vouloir privilégier PLEX)
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 26/01015 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VE7U Page
NOTIFICATION DU DISPOSITIF
DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PORTANT
SUR UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
M. [I] [S]
Vous avez été placé au centre de rétention administrative de [Etablissement 1].
Vous avez été entendu à l’audience de ce jour.
Madame – Monsieur le Vice-Président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE a rendu ce jour, par ordonnnance, la décision suivante :
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 26 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-3 du CESEDA
□ PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION POUR UNE DUREE DE 30 JOURS (maintien en rétention) art. L.742-4 du CESEDA
Vous avez la possibilité de faire appel de cette décision, dans le délai de 24 heures à compter de l’heure de votre signature de la décision, auprès de la CIMADE ou directement auprès de la COUR D’APPEL ( [Courriel 1] ). art. L.743-21 à L.743-23 du CESEDA
□ MAIN LEVEE DE LA MESURE DE RETENTION (sortie du centre de rétention)
Vous allez pouvoir quitter le centre de rétention dans le délai maximum de 6 heures sauf si le Procureur de la République ou la Préfecture fait appel de cette décision. Art. L.743-19 du CESEDA (QPC du 12 septembre 2025)
Vous avez l’obligation de quitter le territoire français. Art. L.611-1 du CESEDA
Pris connaissance le :
A heures
Signature :
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