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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 mai 2026, n° 23/02767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
58G
RG n° N° RG 23/02767 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTM6
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [M]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, S.A. GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Fanny COMARMOND
Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 16 Mars 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [M]
née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny COMARMOND, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant lagal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 janvier 2021, Madame [M], sous-locataire d’un logement meublé à usage d’habitation principale au sein de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1] à [Localité 2], a été victime d’une chute , alors qu’elle se déplaçait à pied, aprés avoir glissé sur une plaque de verglas qui s’était formée sur la coursive de l’immeuble lieu de sa résidence.
Madame [M] a été hospitalisée, et il a été diagnostiqué qu’elle présentait une fracture du radius distal gauche.
Son état a nécessité une intervention chirurgicale.
Des examens complémentaires, effectués dans le mois qui a suivi, en raison de douleurs à l’épaule gauche ont révélé une tendinopathie post traumatique du long biceps de l’épaule gauche.
Une demande de prise en charge de son préjudice auprès de son sous-bailleur, la SAS OVELIA puis du syndic de la copropriété la société VINCI IMMOBILIER PROPERTY MANAGEMENT, et de son assureur, la SA GAN ASSURANCES n’a pas permis d’obtenir un règlement amiable.
Par actes de de commissaire de justice des 10 et 29 mars 2023, Madame [M] a fait assigner devant le tribunal judicaire la SA GAN ASSURANCES et la CPAM DE LA GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 2 janvier 2021 et la désignation d’un expert.
Par jugement en date du 9 septembre 2024, le tribunal a reconnu l’entière responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]” sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ainsi que l’entier droit à indemnisation de Mme [M], condamné la SA GAN ASSURANCES a prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par celle-ci et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [G].
Lors de l’expertise Madame [M] était assistée du docteur [V] .
Le 18 février 2025, le docteur [G] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 19 août 2022 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 %.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM DE LA GIRONDE n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2025, Madame [M] demande au tribunal, de :
Vu le jugement du 9 septembre 2024,
Vu le rapport d’expertise médicale,
Condamner le GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] les indemnités suivantes :
— 8.173,06 € au titre des préjudices patrimoniaux détaillées comme suit :
— 489,00 € au titre des dépenses de santé
— 2.920,31 € au titre des frais divers
— 4.763,75 € au titre de la tierce personne
— 25.761,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux détaillées comme suit :
— 210,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
— 3.201,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
— 10.000,00 € au titre des souffrances endurées
— 2.000,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire
— 9.350,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.000,00 € au titre du préjudice esthétique
— 4.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
— les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la Gironde
Ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, SA GAN ASSURANCES demande au tribunal, de :
LIMITER le montant des indemnités dues par la SA GAN ASSURANCES à Madame [W] [M] à la somme de 24.600,64 €.
DEDUIRE la provision versée de 5.000 €
RAMENER à de plus justes proportions l’indemnité réclamé sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DEBOUTER Madame [W] [M] de sa demande de condamnation au titre des dépens.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [M]
Il convient de constater que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 4]”, assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES et le droit à indemnisation de Madame [M], sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, consécutifs à la chute survenue le 2 janvier 2021, ne sont plus contestés.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [M]
A la suite de l’accident du 2 janvier 2021, Madame [M] a présenté des séquelles tant physiques que psychologiques.
La date de consolidation est fixée au 19 août 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 10 %.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [M] au regard des rapports d’expertise médicale du docteur [G] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [M]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [M] fait état de dépenses demeurées à sa charge pour un montant de 9€ au titre de franchise et 480,00€ au titre de soins psychologiques EMDR.
La SA GAN ASSURANCES offre la somme de 9€ au titre de ce poste.
Il sera constaté que les soins psychologiques sont intervenus aprés la date de consolidation et ne constituent pas des dépenses de santé actuelles.
Au titre des dépenses de santé actuelles il sera donc retenu la somme de 9€, tel qu’il ressort du décompte des débours définitif établi par la CPAM DE LA GIRONDE, le 21 mars 2025.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de 9 €
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM DE LA GIRONDE, les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, engagés au bénéfice de Madame [M], consécutifs à l’accident du 2 janvier 2021, s’élèvent, avant consolidation, à la somme totale de 5 838,15 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (9 € + 5 838,15 €)= 5 847,15 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
Il est sollicité la somme de 2 920,31€ au titre des frais divers
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation à hauteur de 1 995,00€ au titre des honoraires du docteur [V] pour l’assistance à l’expertise judiciaire.
La SA GAN ASSURANCES conclut au rejet de cette demande considérant que cette assistance était inutile en présence d’un expert judiciaire indépendant.
Madame [M] a exercé son droit à être assistée lors de l’examen médical. Elle ne saurait être privée de ce droit lors de l’expertise judiciaire, quand bien même son conseil l’assisterait au plan juridique.
En l’espèce, le docteur [V] a assisté Madame [M] auprès du médecin expert, sa facturation démontrant la réalisation d’une constitution de dossier, d’une préparation et assistance à l’expertise, d’une relecture du prérapport et la rédaction d’une note à l’avocat
Sa note d’honoraires apparait dès lors justifiée et sera prise en charge par la société défenderesse.
En conséquence, ces frais exposés étant la conséquence directe de l’accident, ils devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise pour un montant total de 1 995,00€
* Sur les frais de restauration
Madame [M] sollicite la somme de 925,31 € au titre des frais engagés entre le 10 janvier 2021 et le 28 février 2021 pour des repas pris au restaurant de la résidence.
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la moitié des frais engagés à hauteur de 761,28€ jusqu’au 19 février 2021 inclus, soit 380,64 €, au motif qu’il ne s’agissait que d’une simple immobilisation du poignet par attelle qui ne pouvait l’empêcher de préparer ses repas, et qu’aprés cette date, l’aide à la tierce personne incluait la préparation des repas.
Il ressort de la rédaction du rapport que l’expert fixe le nombre d’heures allouées, dans la première période du 9 janvier 2021 au 19 février 2021, en considération du fait que Madame [M] prenait ses repas au restaurant, alors qu’il inclut expressément, dans la seconde période, un poste au titre d’une aide humaine pour la préparation des repas. Il ne sera donc retenu ici que la première période.
Au regard des factures produites, du taux de déficit fonctionnel temporaire de 50% et d’une vision objective de la difficulté que présente la préparation d’un repas pour une personne agée de plus de 85 ans dont un des poignets est immobilisé, il sera retenu l’indemnisation des repas entre le 9 janvier 2021 et le 19 février 2021, pour un montant de 761,28 €.
Il sera alloué à Madame [M] la somme de (1 995,00 € + 761,28 €) = 2 756,25 €
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Il est sollicité la somme de 4 763,75 € sur la base d’un taux horaire de 25 €, sur la base des constatations de l’expert.
La SA GAN ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 17€/ heure soit 3 238,50 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] a présenté plusieurs périodes de perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant un total de 250 jours.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
PERIODICITE
TOT HEURES
COUT
09/01/2021
19/02/2021
42
1/jour
42
840,00
20/02/2021
15/09/2021
208
5/sem
148,57
2971,43
TOTAL
3811,43
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 3 811,43€.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé futures (D.S.F.)
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime aprés la consolidation.
Madame [M] demande le remboursement de 8 consultations de soins psychologiques EMDR entre le 17 octobre 2023 et le 02 avril 2024 soit aprés la consolidation, pour un montant de 480 €.
La SA GAN ASSURANCES ne s’oppose pas à la demande à hauteur de cette somme.
En conséquence, au regard de l’accord des parties, il convient d’y faire droit pour un total de frais futurs évalué à 480 €.
La CPAM sollicite au titre des frais futurs de santé de se voir attribuer la somme de 1 238,05 €.
L’expert judiciaire a effectivement retenu la nécessité de soins futurs au regard de l’état de santé de Madame [M] et a retenu la poursuite des séances de kinésithérapie pendant une année aprés la consolidation.
Dès lors, ces frais futurs qui ne sont pas contestées par les parties apparaissent être des nécessités, et il convient d’y faire droit à hauteur de 1 238,05 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [M]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [M] demande la somme globale de 3 411,00 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 19 août 2022 par l’expert, sur la base de 30 € par jour.
La SA GAN ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 2 842,50 €.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [M] a connu 4 périodes de déficit fonctionnel temporaire avec une période de déficit temporaire total et trois périodes de déficit temporaire partiel à 50%, 25% et 10%.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [M] s’établit comme suit
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
02/01/2021
08/01/2021
7
100%
27
189,00
09/01/2021
19/02/2021
42
50%
27
567,00
20/02/2021
15/09/2021
208
25%
27
1404,00
16/09/2021
18/08/2022
337
10%
27
909,90
3069,9
soit au total la somme de 3 069,90 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [M] sollicite la somme de 10 000,00€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation, et en raison du retentissement psychologique subi.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de déménager en raison du retentissement psychologique subi, les lieux lui étant devenus insupportables.
La SA GAN ASSURANCES offre 7 000 €, estimant que le retentissement psychologique a été retenu par l’expert dans son évaluation, et qu’il n’a pas été fait état de la souffrance provoquée par cet événement.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 3,5/7 compte tenu des traumatismes, des prises en charges chirurgicales des complications, de la kinésithérapie prolongée et du retentissement psychologique initialement éprouvé.
Cependant, dans la description de l’état actuel de la victime, il est relevé par l’expert que Madame [M] décrit des ruminations anxieuses, des mauvais souvenirs et focalisation sur l’endroit de sa chute, entrainant pour elle le départ de la résidence où elle demeurait.
Ainsi, il apparaît que seul retentissement psychologique initialement éprouvé a été retenu et qu’il n’a pas été tenu compte des souffrances apparues à plus long terme, justifiant le déménagement de celle-ci.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (prés de 20 mois), et de leurs conséquences les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 8 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [M] sollicite la somme de 2000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA GAN ASSURANCES offre 500 € au regard du caractère peu visible des éléments.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef durant la période de 20 mois précédant la consolidation à 2/7 en raison de l’immobilisation par atelle, d’une plaie et une cicatrice chirurgicale, et des phénomènes disgracieux liés à l’algodystrophie initiale.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation de soi-même et des tiers, voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 2 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Les parties s’accordent sur le paiement de la somme de 9 350,00 € sur la base d’une valeur du point estimée à 935 € au taux de déficit fonctionnel permanent chiffré à 10 % par l’expert.
Sur la base de cet accord il convient d’allouer à Madame [M] la somme de 9 350 € en réparation de ce poste de préjudice.
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Madame [M] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 000,00€ sur la base des constatations de l’expert en faisant valoir qu’elle conserve une cicatrice chirurgicale.
La SA GAN ASSURANCES offre de limiter l’évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 800 euros.
L’expert a caractérisé l’existence de ce poste de préjudice évalué à 0,5/7 compte tenu d’une cicatrice chirurgicale de bonne qualité au poignet gauche.
Au vu de la taille et de la localisation de la cicatrice, il y a lieu à de fixer à la somme de 1 000 € le préjudice esthétique permanent de Madame [M], âgée de près de 87 ans au jour de la consolidation.
Les justificatifs de paiement des provisions n’étant pas versés au dossier, le montant du préjudice de Madame [M] sera fixé en deniers et quittances.
Sur les autres demandes
Sur la demande de déclaration commune du jugement,
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, régulièrement assignée et qui, bien que non constituée, n’en a pas moins la qualité de partie à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, la SA GAN ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA GAN ASSURANCES à une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
RAPPELLE que par jugement du 9 septembre 2024, la société GAN, assureur du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], a été condamnée à réparer l’intégralité des préjudices de Mme [M] ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [W] [M] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
5 847,15 €
9,00 €
5 838,15 €
— FD frais divers hors ATP
2 756,28 €
2 756,28 €
— ATP assistance tierce personne
3 811,43 €
3 811,43 €
permanents
— DSF dépenses de santé futures
1 718,05 €
480,00 €
1 238,05 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
3 069,90 €
3 069,90 €
— SE souffrances endurées
8 000,00 €
8 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
2 000,00 €
2 000,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
9 350,00 €
9 350,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
1 000,00 €
1 000,00 €
— TOTAL
37 552,81 €
30 476,61 €
7 076,20 €
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, à payer en deniers et quittances à Madame [W] [M] la somme de 30 476,61€, après imputation de la créance des tiers payeurs, en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 2 janvier 2021 ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Fanny COMARMOND, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC.
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à Madame [W] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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