Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 11 mai 2026, n° 26/01379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01379 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XUN
ORDONNANCE DU 11 Mai 2026
A l’audience publique du 11 Mai 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [A] [T], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [T]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [M]
née le 18 Avril 1976
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [A] [T],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Constantin POULOT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
M. [L] [M] régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [K] [M] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [T] prononcée le 30 avril 2026 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [T] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [T] reçue au greffe le 06 mai 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 07 mai 2026,
La patiente a demandé à être entendue par le juge du tribunal judiciaire et l’audience avec audition de l’intéressée a été fixée au 11 mai 2026 au sein du centre hospitalier et mise en délibéré le même jour,
L’intéressée était comparante et était assistée de Maître Constantin POULOT, avocat au barreau de Bordeaux ;
La patiente a indiqué que cela se passe bien. Les premiers jours au SECOP étaient compliqués. Cependant elle a eu conscience qu’elle devait se faire aider. Elle en a parlé aux soignants et à son mari qui lui a fait prendre confiance. Il vient tous les jours. C’est sa première hospitalisation. Elle préserve ses parents car sa mère souffre de la même pathologie depuis 40 ans. Elle préserve donc son papa pour ne pas l’inquiéter. Elle mange à tous les repas. Elle est aide soignante de profession. Avec le médecin, ils introduisent le traitement qui évite la prise de poids, la dose est progressive et elle ne développe aucun signe secondaire. Le docteur lui a parlé de soins ambulatoires et d’une psychothérapie. Elle a des contraintes logistiques à l’extérieur. Elle n’est pas contre être prise en charge mais aurait dû signer un contrat en EHPAD pour sa profession d’aide soignante. Son mari a également du mal à gérer la logistique. Elle pense revoir le médecin aujourd’hui et souhaite rester en hospitalisation mais plutôt en hospitalisation libre.
Son conseil a exposé qu’on se rend compte qu’elle a conscience de son passage à l’acte et elle aimerait avoir moins de contrainte sur son hospitalisation. Le certificat médical est assez ancien concernant cette hospitalisation sous contrainte. Une mainlevée sera examinée.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) ».
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [A] [T] suite à deux tentatives de suicide consécutives. La patiente présentait en effet un effondrement thymique marqué par une perte d’espoir, des idées suicidaires actives, une aboulie et une athymhormie, et ce dans le contexte de nombreux antécédents de troubles psychiatriques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 07 mai 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une labilité émotionnelle persistante marquée par des angoisses fluctuantes, les fonctions institutionnelles étant perturbées (insomnies, diminution de l’appétit).
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 11 Mai 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 11 Mai 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [M],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [M],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [M],
M. [L] [M]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [A] [T],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01379 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3XUN
Mme [K] [M]
Ordonnance en date du 11 Mai 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [A] [T],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Bailleur ·
- Adresses ·
- Indemnisation ·
- Baignoire ·
- État ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Peinture
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Assignation ·
- Date
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Lot ·
- Indivision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chapeau ·
- Europe ·
- Consultation ·
- Consorts ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Condamnation solidaire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Clause ·
- Contentieux
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Privé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Versement ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Lettre d'observations ·
- Employeur ·
- Retraite ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recevabilité ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Surendettement des particuliers ·
- Établissement de paiement ·
- Monnaie électronique
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Vérification ·
- Recours ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Affacturage ·
- Acheteur ·
- Contrats ·
- Créance ·
- Client ·
- Financement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution forcée
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.