Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 22/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ CPAM, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/02878 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZB2
AFFAIRE : M. [G] [W] (Me Stéphane COHEN)
C/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
(Me Olivier DESCOSSE)
— ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7]
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
(Me Pascal CERMOLACCE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [W]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stéphane COHEN de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Olivier DESCOSSE de la SELARL ANDRE – DESCOSSE, avocats au barreau de MARSEILLE
ASSISTANCE PUBLIQUE – HOPITAUX DE [Localité 7], dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
S.A. CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2020, à [Localité 7], M. [G] [W], en qualité de conducteur d’un deux-roues, a été victime d’un accident de la circulation (choc latéral avec chute) impliquant un véhicule assuré auprès de la société SA Swisslife.
En phase amiable, des provisions de 4 500 euros ont été versée à M. [G] [W] et une expertise médicale a été confiée au docteur [D].
L’expert, après s’être adjoint les avis des docteurs [S] et [K] en qualité de sapiteurs, a déposé son rapport le 16 décembre 2021.
Par courrier du 28 janvier 2022, la société MAIF, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a émis une offre d’indemnisation à destination de M. [G] [W].
Par actes d’huissier du 21 mars 2022, M. [G] [W] a assigné la SA Swisslife, au contradictoire de l’assistance publique des hôpitaux marseillais (APHM) et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner l’assureur à lui payer les sommes suivantes :
— 9 493 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, déduction faite des indemnités provisionnelles allouées d’un montant de 4 500 euros,
— 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen.
Par courrier du 11 mai 2022, la Caisse des dépôts et consignations a informé le conseil de M. [G] [W] du fait qu’elle était susceptible de verser des prestations à M. [G] Sadjianà la suite de l’accident du 6 février 2020, sollicitant sa mise en cause.
Par acte d’huissier du 27 juillet 2022, M. [G] [W] a assigné la Caisse des dépôts et consignations devant le tribunal de Marseille aux fins de lui voir enjoindre de produire son titre de créance définitif et d’ordonner la jonction des instances.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [G] [W] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de ses demandes à l’encontre de M. [G] [W],
— condamner la Caisse des dépôts et consignations au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, distraits au profit de Me Stéphane Cohen.
La jonction des instances est intervenue par ordonnance du 11 décembre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, la SA Swisslife demande au tribunal de :
— dire et juger que les sommes auxquelles peut prétendre M. [G] [W] ne saurait excéder :
* frais d’assistance à expertise : 1 800 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 25% : 396,50 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel 10% : 1 401,40 euros,
* souffrances endurées : 4 200 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 600 euros,
* total : 11 397,90 euros,
* provision : 4 500 euros,
* solde : 6 897,90 euros,
— juger que la Caisse des dépôts et consignations ne dispose d’aucune créance à faire valoir,
— débouter en tant que de besoin la Caisse des dépôts et consignations de sa demande de condamnation de la SA Swisslife à lui payer la somme de 48 141,61 euros,
— débouter M. [G] [W] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— débouter la Caisse des dépôts et consignations de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse des dépôts et consignations à payer à la SA Swisslife la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la Caisse des dépôts et consignations demande au tribunal de :
— juger que la Caisse des dépôts et consignations n’a aucune créance à faire valoir sur l’accident du 6 février 2020,
— condamner tout succombant aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 9 septembre 2024.
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, la CPAM et l’APHM n’ont pas constitué avocat.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation
La SA Swisslife ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [G] [W] de ses préjudices corporels consécutifs à l’accident du 6 février 2020 dans le cadre de la loi n°677-85 du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 27 septembre 2021 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 6 février 2020 au 6 avril 2020 (61 jours),
— déficit fonctionnel temporaire à 10% du 7 avril 2020 au 27 septembre 2021 (539 jours),
— déficit fonctionnel permanent : 3%,
— souffrances endurées : 2,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [G] [W], âgé de 61 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, SA Swisslife…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il ressort de l’état des débours de la CPAM que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de M. [G] [W] s’élèvent à 5 320,61 euros.
La créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles sera donc fixée à ce dernier montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [G] [W] communique trois notes d’honoraires, établies par le docteur [Z], afférentes à des prestations d’assistance aux examens menés par les docteurs [D], [K] et [S], d’un montant de 600 euros chacune.
M. [G] [W] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 1 800 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, compte tenu de la nature des lésions subies par M. [G] [W] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 6 février 2020 au 6 avril 2020 : 61 jours x 30 euros x 0,25 = 457,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire à 10% du 7 avril 2020 au 27 septembre 2021 : 539 jours x 30 euros x 0,1 = 1 617 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 /7.
Il y a lieu de tenir compte, dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : choc latéral en scooter avec chute,
— des lésions engendrées : douleur de la main gauche avec impotence fonctionnelle, cervicalgie basse, douleur thoracique antérieure, gonalgie bilatérale, céphalées,
— des traitements : traitements médicamenteux, immobilisation du poignet par orthèse, port d’un collier cervical, séances de rééducation.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3%, compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir des céphalées cervico-géniques post traumatiques, ainsi que la dolorisation d’une cervicarthrose préexistante.
M. [G] [W] était âgé de 61 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1210 euros du point, soit au total 3 630 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 457,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 617,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 12 504,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 004,50 euros
La SA Swisslife sera condamnée à indemniser M. [G] [W] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 6 février 2020.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
La Caisse des dépôts et consignations, qui a sollicité d’être mise en cause pour finalement indiquer qu’elle n’avait aucune créance à faire valoir, sera condamnée aux dépens de l’instance initialement numérotée 22/07562 (assignation du 7 juillet 2022), avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Swisslife, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La Caisse des dépôts et consignations sera de son côtée condamnée à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA Swisslife sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [G] [W], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit:
— frais divers : assistance à expertise 1 800,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 457,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 1 617,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 630,00 euros
TOTAL 12 504,50 euros
PROVISIONS A DEDUIRE 4 500,00 euros
RESTANT DÛ 8 004,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [G] [W], la somme totale de 8 004,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 6 février 2020, déduction faite des provisions amiables,
FIXE la créance de la CPAM au titre des dépenses de santé actuelles à 5 320,61 euros,
CONDAMNE la SA Swisslife à payer à M. [G] [W] la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [G] [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Caisse des dépôts et consignations aux dépens de l’instance initialement numérotée 22/7562 (assignation du 27 juillet 2022), dépens,avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
CONDAMNE la SA Swisslife au reste des dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Stéphane Cohen,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Document ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Archives ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Scellé ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Titre
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Togo
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Contentieux ·
- Faire droit ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Fait ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Titre exécutoire ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.