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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. a, 25 mars 2025, n° 21/08039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 21/08039 – N° Portalis DB3T-W-B7F-TA5B / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [V] / [N]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI [I]
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [E] [V]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Karine AINOUZ, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 38, Me Macha PARIENTE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 66
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [B] [N]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Elisabeth BENSAID, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0841
1 G Me Karine AINOUZ
1 G Me Elisabeth BENSAID
1 ex aux parties
[15]
enregistrement
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Madame DI ZAZZO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame PATATIAN, Greffière,statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 25 novembre 2021 par Mme [M] [V],
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 15 février 2022 ;
DEBOUTE M. [U] [N] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal,
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [U] [N] le divorce entre les époux :
Monsieur [U] [N],
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 13],
De nationalité française
ET
Madame [M] [V],
Née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 10],
De nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 17],
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
DEBOUTE Mme [M] [V] de sa demande de dommages-intérêts formulée sur le fondement de l’article 266 du Code civil,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 1er juillet 2020,
ATTRIBUE de manière préférentielle à Mme [M] [V] le domicile conjugal sis [Adresse 4],
FIXE à 50 000 euros (CINQUANTE MILLE euros) le montant de la prestation compensatoire que M. [U] [N] est tenu de verser à Mme [M] [V],
CONDAMNE au besoin M.[U] [N] à payer à Mme [M] [V] la somme de 50 000 euros (CINQUANTE MILLE euros) en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,
REJETTE les demandes formulées par Mme [M] [V] au titre de la liquidation du régime matrimonial ;
REJETTE la demande de désignation de notaire formulée par Mme [M] [V];
REJETTE la demande d’avance sur parts de la communauté formulée par Mme [M] [V] ;
RAPPELLE qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [M] [V] et M. [U] [N] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
— s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère;
ORGANISE le droit de visite et d’hébergement de M. [U] [N] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
* en période scolaire: les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes,
* durant les vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
A charge pour M. [N] de venir chercher et de ramener les enfants au domicile de Mme [V] au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement ;
PRÉCISE que :
— le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile ;
— en période scolaire, le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés ;
— les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
— le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 19h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 12h. ;
— par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10h à 18h ;
— les documents relatifs aux enfants, tels que le carnet de santé, la pièce d’identité ou le passeport doivent les suivre et être remis au parent qui exerce son droit, de résidence ou d’hébergement ;
DIT qu’à défaut pour M. [U] [N] d’avoir exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaines et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera réputé y avoir renoncé,
DIT que M. [U] [N] devra informer Mme [M] [V] un mois et demi à l’avance de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement durant les petites et grandes vacances scolaires,
DIT que M. [U] [N] prendra en charge les frais de centre aéré des enfants en cas d’indisponibilité de sa part lors des périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires,
ORDONNE que les frais suivants engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents: frais scolaires exceptionnels (frais d’inscription en établissement scolaire privé et de voyages scolaires…), frais médicaux non remboursés. Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE la demande de prise en charge par M. [U] [N] des frais extrascolaires des enfants,
MAINTIENT à 400 euros par mois et par enfant, soit 1600 euros au total ( MILLE SIX CENT euros) par mois, la contribution que doit verser M. [U] [N] toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’autonomie financière soit perçoive un revenu équivalent au Smic,
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
ORDONNE que cette contribution soit versée directement à Mme [M] [V] par l’organisme débiteur des prestations familiales ([12] ou [16]) qui pourra, par la suite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE M. [U] [N] aux entiers dépens,
REJETTE la demande formée par M. [U] [N] concernant les dépens,
CONDAMNE M. [U] [N] à verser à Mme [M] [V] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET A, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, l’an deux mille vingt -cinq et le vingt-cinq mars, la minute étant signée par :
LA GREFFIRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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