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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/01072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEN4
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 25/01072 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UEN4
NAC: 56E
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Annie COHEN-TAPIA
à Me Pierre-Yves PAULIAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [M] [Y] [E], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/020197 du 06/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Maître Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SAS AUTOMOBILES CITROËN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle COSLIN et Maître Christophe GARIN de la LLP CABINET HOGAN LOVELLS (PARIS), avocats au barreau de PARIS, avocats plaidants et Maître Pierre-Yves PAULIAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 14 octobre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Y] [E] a acquis le 10 octobre 2024 un véhicule Citroën de marque C3 d’occasion (mis en circulation le 23 décembre 2010).
Une campagne de rappel avec arrêt de conduite est actuellement en cours sur certains véhicules C3 fabriqués entre 2009 et 2019, elle-même consécutive à la défectuosité d’airbags produits par la société japonaise Takata.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2025, Madame [M] [Y] [E] a assigné la société AUTOMOBILES CITROEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment de condamner la défenderesse à remplacer les airbags du véhicule sous astreinte et à lui verser la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’au remplacement des airbags à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
La société AUTOMOBILES CITROEN a procédé au remplacement des airbags défectueux le 16 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] [Y] [E] demande à la présente juridiction, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et de l’article 873 du code de procédure civile, de :
condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à verser à Madame [M] [Y] [E], la somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à verser à Madame [M] [Y] [E], la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société AUTOMOBILES CITROEN, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
constater que les airbags du véhicule de Madame [Y] [E] ont été remplacés ;dire par conséquent sans objet la demande de remplacement ;rejeter la demande de provision présentée par Madame [Y] [E] ;condamner Madame [Y] [E] aux dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande provisionnelle à valoir sur l’indemnisation du préjudice
Il convient de considérer que c’est par erreur que la demanderesse formule ses demandes sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, cet article étant relatif à la compétence du juge des référés du tribunal de commerce.
Il sera statué sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile fondant la compétence du juge des référés du tribunal judiciaire.
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article 1245-1 du code civil dispose : « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne.
Elles s’appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même ».
Il convient de constater que suite au remplacement des airbags défectueux le 16 juillet 2025 par la société défenderesse, la demanderesse a modifié ses demandes et sollicite aux termes de ses dernières conclusions une provision à valoir sur l’indemnisation de préjudice du fait de la privation de l’usage de son véhicule en raison de sa dangerosité.
Elle indique à ce titre que la responsabilité de la défenderesse est engagée du fait des produits défectueux en vertu des articles 1245 et suivants du code civil.
Il convient en l’espèce de constater que la demanderesse fonde sa demande d’indemnisation sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Or, il ressort des dispositions de l’article 1245-1 du code civil que ce régime de reponsabilité porte sur la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à la personne ou, si le dommage est supérieur à un montant prévu par décret, sur la réparation du dommage qui résulte d’une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même.
Or, la demanderesse n’allègue aucune atteinte à la personne, ni à un bien autre que le produit défectueux lui-même. Elle ne produit, en outre, aucune pièce permettant d’évaluer un quelconque préjudice réalisé.
Il convient, en conséquence, de constater que sa demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante en ce qu’elle n’a procédé au remplacement des airbags défectueux que postérieurement à la délivrance de l’assignation, la société AUTOMOBILES CITROEN sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société AUTOMOBILES CITROEN à payer la somme de 1.000 euros à Madame [M] [Y] [E].
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONSTATONS que la société AUTOMOBILES CITROEN a procédé au remplacement des airbags défectueux le 16 juillet 2025, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
DEBOUTONS Madame [M] [Y] [E] de sa demande provisionnelle au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société AUTOMOBILES CITROEN à verser à Madame [M] [Y] [E] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS la société AUTOMOBILES CITROEN aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 novembre 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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