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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 8 oct. 2024, n° 22/03148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/03148 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-J22Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [M] [Z] [P] épouse [D]
née le 13 Septembre 1979 à ANFOIN (TOGO)
4 Place Sainte Croix
57000 METZ
représentée par Me Fany KUCKLICK, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C406
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002964 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [C] [D]
né le 14 Juillet 1976 à LOMÉ (TOGO)
1 rue de la Gendarmerie
57700 HAYANGE
représenté par Me Nabila BOULKAIBET, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D405
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 08 OCTOBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Nabila BOULKAIBET (1) – (2)
Me Fany KUCKLICK (1) – (2)
Mme [M], [Z] [P] épouse [D] – LRAR-IFPA (2)
M. [I] [C] [D] – LRAR-IFPA (2)
le 08 octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [M] [Z] [P] et Monsieur [I] [C] [D] se sont mariés le 09 décembre 2004 à LOMÉ (TOGO) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
— [V] [X] [D] née le 22 décembre 2006 à LA HAYE (PAYS-BAS) ;
— [B] [S] [D] née le 14 décembre 2009 à LA HAYE (PAYS-BAS) ;
— [N] [K] [D] né le 01 juin 2017 à ADIDOGOMÉ (CONGO) ;
Par requête déposée le 23 décembre 2022, Madame [M] [Z] [P] épouse [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 mai 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— accordé au père des droits de visite à exercer au sein d’une association ;
— condamné Monsieur [I] [C] [D] à payer à Madame [M] [Z] [P] épouse [D] une somme de 210 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 70 euros par mois et par enfant ;
— ordonné une enquête sociale ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 23 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de son époux.
Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 23 décembre 2022 ;
— une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20000 euros,
— une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
— une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite médiatisé au père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 450 euros, soit la somme de 150 euros par enfant, avec indexation ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite :
— de statuer ce que de droit sur la demande de divorce pour faute ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 23 décembre 2022 ;
— de débouter Madame [M] [Z] [P] épouse [D] de sa demande de prestation compensatoire et de ses demandes indemnitaires ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite médiatisé au père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 210 euros, soit 70 euros par enfant, avec indexation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 prorogé à la date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Madame [M] [Z] [P] épouse [D] invoque des faits de violences commises sur sa personne par son mari en présence des enfants qui ont abouti à son départ du domicile conjugal. Elle fait valoir que son mari a reconnu les faits et a fait l’objet d’une composition pénale en 2020.
Monsieur [I] [C] [D] reconnaît ces faits.
Ces griefs sont établis par les documents produits aux débats et constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Ils justifient le prononcé du divorce aux torts de Monsieur [I] [C] [D].
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’introduction de la demande en divorce. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en terme de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 20000 euros. Elle fait valoir que durant l’union, elle vivait confortablement grâce aux revenus de son époux, que le mariage a duré 19 ans, qu’elle est sans emploi et qu’elle vit des prestations sociales, que son époux perçoit une rémunération de 1430 euros à mi-temps. Elle considère que son époux exerce son activité à mi-temps pour réduire ses obligations, qu’elle n’a pas travaillé durant l’union pour s’occuper du foyer et qu’elle ne disposera pas d’une retraite à taux plein.
Monsieur [I] [C] [D] s’oppose à la demande. Il fait valoir qu’il n’existe aucune disparité dans les conditions de vie des époux, que les revenus de son épouse ont augmenté depuis l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que son épouse ne démontre pas qu’elle ait été contrainte de ne pas travailler durant l’union et qu’elle n’exerce toujours aucune activité professionnelle.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
Monsieur [I] [C] [D] perçoit un revenu de 1700 euros en moyenne selon l’enquête sociale, il doit faire face à un loyer de 750 euros.Madame [M] [Z] [P] épouse [D] perçoit la somme de 164,60 euros au titre du revenu de solidarité active, 450,87 euros au titre des aides au logement, 356,43 euros par enfant au titre des allocations familiales étrangères. Elle règle un loyer résiduel de 147,14 euros.
Il aurait été intéressant que les parties actualisent leur situation financière au plus proche du délibéré du présent jugement afin de déterminer l’existence d’une disparité entre époux au jour du prononcé du divorce. Il n’est pas contesté que Monsieur [I] [C] [D] a travaillé pendant l’union et que Madame [M] [Z] [P] épouse [D] s’est consacrée essentiellement au foyer. Son décompte de trimestres travaillés le démontre. Cela aura incontestablement un impact sur ses droits à la retraite. Le couple dispose d’un bien immobilier au Congo dont la valeur n’est pas connue mais ne dispose d’aucune économie. La situation financière de Monsieur [I] [C] [D] bien que faible demeure supérieure à celle de son épouse.
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux est rapportée.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré moins de vingt années, que trois enfants sont issus de cette union, que l’épouse n’a exercé aucune profession durant l’union et que ses droits à retraite sont inexistants, que le patrimoine commun ou indivis est essentiellement constitué d’un véhicule et d’un bien immobilier au Congo dont la valeur est inconnue, que s’il existe une disparité entre les conditions de vie des époux, cette disparité est peu importante.
Compte tenu de ces éléments, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans les conditions de vie respectives des époux par le versement par Monsieur [I] [C] [D] à Madame [M] [Z] [P] épouse [D] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 5000 euros ;
Sur les dommages et intérêts
Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite de ce chef une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil. Elle fait valoir que la rupture du mariage trouve son origine dans le comportement fautif de son époux, qu’elle a dû quitter le domicile conjugal sans ressource pour être hébergée en urgence accompagnée de ses enfants dans un centre d’hébergement d’urgence.
Monsieur [I] [C] [D] s’oppose à la demande. Il fait valoir que le départ du domicile conjugal de son épouse était un choix de son épouse et ne présentait aucun caractère de nécessité.
Au terme de l’article 266 du Code civil, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.
En l’espèce, les conséquences d’une particulière gravité sont constituées par la nécessité du départ du domicile conjugal rendu nécessaire compte tenu du comportement violent de l’époux et les conséquences de ce choix sur la vie de l’épouse.
Il convient dès lors de lui allouer à ce titre une somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts.
Madame [M] [Z] [P] épouse [D] sollicite une somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, Madame [M] [Z] [P] invoque l’existence de violences nombreuses qui l’ont contrainte à quitter le domicile conjugal.
Monsieur [I] [C] [D] s’oppose à la demande. Il fait valoir que son épouse a été indemnisée dans le cadre de la composition pénale et qu’elle ne démontre l’existence d’aucune violence antérieure si ce n’est pas le témoignage des enfants qui ne peuvent être retenus conformément aux dispositions de l’article 259 du code civil.
En l’espèce, l’article 259 du code civil prévoit que les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l’aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. Il ressort de ces dispositions que les enfants ne peuvent témoigner dans le cadre de la cause du divorce. En l’espèce, les enfants ont été entendus dans le cadre de la présente procédure et on décrit un climat de violences au domicile. Il ne peut qu’être constaté que ce témoignage résulte de leur propre initiative et que ces témoignages n’ont pas servis de base sur la cause du divorce.
Néanmoins, il appartenait à Madame [M] [Z] [P] de démontrer l’existence de faute qui sont établis, d’un dommage et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Outre les faits qu’elle ne peut légalement obtenir une nouvelle indemnisation pour les faits de 2020, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice autre que celui indemnisé dans le cadre de l’article 266 du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Les enfants [V] et [B] ont demandé à être entendus et ont été entendus dans le cadre de la présente procédure. Leurs auditions ont pu être contradictoirement débattues par les parties. L’enfant [N] est jeune et ne dispose pas du discernement suffisant au sens de la loi pour prétendre à être entendu.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Le juge de la mise en état avait considéré dans le cadre de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires que : “ les deux enfants ont manifesté leur volonté de ne plus voir leur père et expose dans leurs auditions les circonstances qui les poussent à prendre cette décision. Néanmoins, l’intérêt d’un enfant peut ne pas correspondre à sa volonté. Il est dans l’intérêt d’un enfant de disposer de relations avec chacun de ses deux parents. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales de déterminer qui est responsable de la rupture du père avec ses enfants mais d’en constater son existence. Compte tenu du contexte de violences invoquées, de la rupture des relations entre le père et ses enfants, il convient dans le seul intérêt des enfants de réintroduire progressivement cette relation dans un cadre contraint et en présence de personne tiers et ce jusqu’à au minimum le retour de l’enquête sociale. Par conséquent, Monsieur [I] [C] [D] se verra accorder un droit de visite au sein d’une association habilitée selon des modalités qui seront exposées dans le dispositif de la présente ordonnance”
En effet, les droits de visite médiatisés prévues dans l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires n’ont pas encore pu être mis en place. Les parties conviennent de la nécessité de réintroduire les relations père enfant par l’intermédiaire d’une association et de manière contrôlée.
Il convient dès lors de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite au sein d’une association et ce ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 30 mai 2023, le Juge de la mise en état a fixé à la somme de 210 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 70 euros par enfant et par mois.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [I] [C] [D] :
concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1250 euros (fiche de salaire février-avril 2023 : interim)
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 750 euros ;
Concernant la situation de Madame [M] [Z] [P] épouse [D]:
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 530 euros au titre du revenu de solidarité active ;
— 940,41 euros d’allocations familiales luxembourgeoises suspendues actuellement ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel résiduel en principal et charges de 63,64 euros ;
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants : la situation financière des deux parties s’est sensiblement améliorée. Il ne peut qu’être constaté que Monsieur [I] [C] [D] contribue indirectement grâce à son travail au Luxembourg et la perception par la mère des allocations familiales luxembourgeoises à l’entretien et à l’éducation des enfants. Il en ressort qu’aucun élément nouveau modifiant de manière substancielle la situation personnelle des parties justifie la modification de la mesure antérieure.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 210 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 70 euros par mois et par enfants ;
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux qui comprendront les frais liés à l’enquête sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 23 décembre 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 30 juin 2023 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [I] [C] [D]
né le 14 Juillet 1976 à LOMÉ (TOGO)
et de
Madame [M] [Z] [P]
née le 13 Septembre 1979 à ANFOIN (TOGO)
mariés le 09 Décembre 2004 à LOMÉ (TOGO) ;
aux torts exclusifs de Monsieur [I] [C] [D] ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 23 décembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [D] à payer à Madame [M] [Z] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 5000 euros avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [D] à payer à Madame [M] [Z] [P] la somme de 3500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [M] [Z] [P] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [M] [Z] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [I] [C] [D] bénéficiera d’un droit de visite sans possibilité de sortie sur les trois enfants de une heure deux fois par mois à l’association MARELLE selon les disponibilités du point de rencontre ;
Dit que pour la mise en place du droit de visite, les parties devront téléphoner à l’association MARELLE (03.87.31.14.36), 10 boulevard Dominique François ARAGO 57070 METZ afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite, qu’elles seront reçues chacune en entretien par un accueillant et qu’elles devront se soumettre au règlement de l’association ;
DIT qu’en cas d’incident dans la mise en œuvre de la mesure, il nous en sera immédiatement référé ;
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant un délai de douze mois maximum à compter de la première visite ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, le droit de visite cessera, sauf accord amiable ou nouvelle saisine par l’une des parties du Juge aux Affaires Familiales avant l’expiration du délai ou pendant l’exercice des voies de recours en cas d’appel du présent jugement) ;
DIT qu’en cas d’appel du jugement en cours ou en cas de nouvelle saisine du juge aux affaires familiales avant l’expiration du délai aux fins de statuer sur les modalités du droit de visite, il se poursuivra à l’association MARELLE selon les mêmes modalités jusqu’à la décision à intervenir
Dit que ce droit de visite sera suspendu pendant la moitié des grandes vacances scolaires, le choix de la période appartenant à Madame [M] [Z] [P] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [C] [D] à payer à Madame [M] [Z] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 210 euros, soit la somme de 70 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative de Monsieur [I] [C] [D], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juin 2023 date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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