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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jex mobilier, 16 déc. 2024, n° 24/02702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 24/145
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02702 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYDY
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET REMY LE BONNOIS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Novembre 2024,
Puis, le Président a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 16 Décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Saloua CHIR ,
Copies exécutoires le : Copies conformes le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, Monsieur [S] [D] a assigné la Selarl cabinet [Localité 4] Le Bonnois devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Orléans aux fins, dans le dernier état de ses conclusions, de nullité et/ou caducité de la saisie-attribution du 30 avril 2024 dénoncée le 3 mai 2024 et d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [D] fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que
— il n’est pas justifié d’une signification à la date du 5 février 2024
— la saisie est irrégulière comme ne comportant pas un décompte distinct, en l’absence de mention du principal pouvant correspondre au titre exécutoire
— la lecture de la décision démontre qu’il s’agit non de frais de procédure mais d’un honoraire de résultat de 10%
— un autre poste frais de procédure apparaît aussi dans le décompte
— cette impossibilité de vérification lui cause grief
— il n’est pas précisé le compte où est laissée la somme à caractère alimentaire
— il a formé un recours contre le titre exécutoire
La Selarl Cabinet [Localité 4] Le Bonnois conclut au débouté des demandes formées par Monsieur et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Cabinet [Localité 4] Le Bonnois expose notamment que :
— le code de procédure civile ne conditionne pas l’exécution forcée à la signification de la décision
— la décision du 26 octobre 2023 a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [D]
— cette décision prévoit l’exécution provisoire
— le poste “frais de procédure” est mentionné dans le décompte comme l’ordonne la décision du 23 octobre 2023
— il n’est pas exigé que chacun des postes du décompte soit détaillé
— les honoraires de l’avocat de Monsieur [D] constituent des frais de procédure
— l’indication de la mention relative à la mise à dispostion du montant de la somme à caractère alimentaire est mentionnée
Si l’assignation est antérieure à la date du 1er décembre 2024 de même la date de l’audience de plaidoiries, il n’en est pas de même de la date de délibéré, de sorte que, compte tenu de la décision du conseil constitutionnel en date du 17 novembre 2023 dont les effets, en l’absence à ce jour d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, s’appliquent à compter du 1er décembre 2024, date antérieure à celle du délibéré, ainsi que compte tenu de la nature des demandes et de l’objet du litige, la présente décision sera rendue en conformité avec cette décison.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution , tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes des articles L211-4 et R 211-11 du même code, les contestations relatives à la saisie sont, à peine d’irrecevabilité, formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et, sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution du 30 avril 2024 d’un montant de 6002,37 euros ( frais de procédure : 5631,90 euros ; intérêts échus : 206,30 euros ; versements à déduire : 480 euros) a été dénoncée le 3 mai 2024 à Monsieur [S] [D] et l’assignation a été délivrée le 3 juin 2024. Il n’est pas justifié de la dénonciation de la contestation par lettre recommandée avec accusé de réception en date à l’étude d’huissier de justice ayant procédé à la saisie, alors que la mention de cette obligation figure de façon claire et apparente sur l’acte de dénonciation ainsi que sur le procès-verbal de saisie attribution, obligation prévue à peine d’irrecevabilité dès lors opposable à Monsieur [D].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable, de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens. Une somme de 800 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition, par décision contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable la contestation formée par Monsieur [S] [D]
REJETTE toute demande plus ample ou contraire
CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser à la Selarl Cabinet [Localité 4] Le Bonnois une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [S] [D]
Fait à [Localité 3], le 16 décembre 2024
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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