Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00463 – N° Portalis DB22-W-B7I-R6ZM
Code NAC : 62B
AFFAIRE : [U] [R] C/ [K] [Z]
DEMANDERESSE
Madame [U] [R], née le [Date naissance 1] à [Localité 9], de nationalité française, demeurant [Adresse 4],
représentée par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSE
Madame [Z] [K], née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 8] en Algérie, de nationalité française, retraitée, demeurant [Adresse 6] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004855 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Denis roger SOH FOGNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 308
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2024, madame [U] [R] a fait assigner madame [K] [Z] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise.
Après trois renvois, celui accordé le 10 septembre l’ayant été avec la précision qu’il s’agissait du dernier, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Madame [U] [R], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 octobre 2024 ajoutant à son assignation qu’elle forme protestations et réserves sur la propre demande d’expertise de madame [Z], qu’elle s’oppose à prendre en charge seule les frais d’expertise et qu’elle demande un partage des frais et des dépens.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 7] ; qu’elle a fait des travaux de rénovation de sa maison en 2020, que par lettre recommandée du 5 mai 2021, elle a demandé à sa voisine, propriétaire du fond sis [Adresse 5], de prendre des mesures dès lors qu’elle subit des infiltrations qu’elle impute à son mur et à sa gouttière qui serait bouchée en raison des feuillages des arbres voisins qui iraient sur son toit, l’obligeant à refait des travaux ; qu’en réponse, madame [Z] a saisi le juge de proximité qui, constatant qu’était formulée une demande d’expertise, s’est déclaré incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles qui a radié l’affaire, madame [Z] n’ayant pas constitué avocat ; que les désordres se sont aggravés puisqu’elle subit toujours des infiltrations et qu’elle est légitime à former une demande d’expertise.
En défense, madame [K] [Z], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement à ses conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024 au terme desquelles elle indique être réservée sur la demande d’expertise formulée par madame [R] mais sollicite, à titre reconventionnel, elle-même une expertise dans le but de déterminer et de quantifier l’ensemble des désordres affectant sa propriété. Elle demande de dire que les frais d’expertise seront à la charge de madame [R] et de juger que chacune des parties supportera ses propres dépens
En substance, elle reproche à madame [N] d’avoir, à l’occasion de travaux réalisés après avoir acquis la propriété voisine, empiété sur sa propriété et abîmé son mur privatif, les ouvriers l’utilisant comme échafaudage pour monter du matériel. Elle fait valoir qu’aucune décision n’a encore été rendue, malgré sa propre saisine du tribunal de proximité et l’échec de la conciliation tentée en 2021 et 2022, de sorte qu’il y a lieu d’élargir la mission d’expertise pour permettre de résoudre le conflit de voisinage qui l’oppose depuis des années à la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Le 4 novembre 2024, le greffe des référés a reçu de la part de madame [Z] une note en délibéré comportant de nouvelles conclusions – non signées du conseil de madame [Z] – et de nouvelles pièces. Madame [Z] indique qu’il lui apparaît nécessaire de porter à la connaissance du juge des référés d’éventuels éléments manquants dès lors que son conseil n’a pas entendu répondre aux dernières conclusions de la demanderesse.
MOTIFS
Sur la note en délibéré
Cette note, émanant en outre de la défenderesse en personne et non de son conseil, n’ayant pas été autorisée, ne pourra qu’être écartée.
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
L’expertise n’a toutefois pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Ainsi, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuve suffisants pour conserver ou établir l’existence des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
L’appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond qui peut rejeter les demandes qui lui paraissent inutiles (Civ. 2e, 20 mars 2014, n°13-14.985).
En l’espèce, il résulte manifestement des éléments du dossier qu’il existe un conflit de voisinage important entre madame [Z] et madame [R] depuis des travaux réalisés par cette dernière en 2020. Les reproches sont réciproques et chacune conteste fermement sa responsabilité dans les désordres dénoncés par l’autre.
L’expertise sollicitée de part et d’autre, avec une mission qui serait confiée au même expert bien distincte selon la demande de l’une ou de l’autre, ne peut cependant être ordonnée que s’il est justifié d’éléments rendant crédibles les suppositions de chacune des parties.
Madame [R] forme sa demande d’expertise sur un constat d’huissier établi le 6 mars 2024 qui établit qu’elle subit des infiltrations d’eau dans son salon au niveau du mur séparatif qui serait celui de madame [Z].
Si ces infiltrations sont avérées, rien dans les pièces produites par madame [R] ne permet d’établir qu’elles seraient en lien avec le comportement de sa voisine madame [Z].
Aucune déclaration de sinistre n’est communiquée, aucun rapport d’expert amiable n’est produit aux débats.
La lettre recommandée du 5 mai 2021 que madame [R] aurait adressée à madame [Z], sans d’ailleurs en rapporter la preuve, et dans laquelle elle lui demande d’intervenir sur son mur qui serait gorgé d’eau, en élaguant ses arbres ne peut constituer un élément rendant crédibles ses allégations au vu de son ancienneté. Madame [R], qui indiquait mettre en copie son assureur, ne précise pas la suite qui a été apportée à cette lettre, se contentant de dire qu’en réponse, madame [Z] a saisi le tribunal de proximité.
Aucun motif légitime ne justifie donc qu’il soit fait droit à sa demande d’expertise.
De son côté, madame [Z] forme également une demande d’expertise en invoquant la dégradation de son mur privatif du fait de son utilisation comme d’un échafaudage pendant la durée des travaux de changement de toiture de madame [R] en 2020. Elle soutient qu’il en résulte des fissures et produit à cet effet un constat d’huissier du 24 février 2020.
Si elle produit des attestations de voisins qui ont vu les ouvriers de madame [R] utiliser ce mur pour faire leurs travaux, elle ne communique aucune déclaration de sinistre ni aucun rapport d’expertise amiable pour appuyer ses allégations.
Quant aux empiétements dénoncés de la propriété de madame [R] sur la sienne, il, y a lieu de rappeler qu’il ne peut être donné mission à un expert de porter des appréciations d’ordre juridique sur les faits qu’il constate. Madame [Z] doit pouvoir faire la preuve de ces empiétements autrement que par la réalisation d’une expertise judiciaire.
Il en est de même pour l’établissement de troubles anormaux du voisinage, qui ressort de l’appréciation du juge du fond et non de l’expert.
Au regard de ces éléments, il s’avère qu’aucun motif légitime ne justifie les demandes croisées d’expertise qui seront donc rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au vu du sens de la présente décision, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
ECARTONS la note de madame [Z] reçue en délibéré,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une expertise judiciaire,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Document ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Archives ·
- Intérêt
- Loyer ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Scellé ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
- Crédit ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Demande ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Siège
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien mobilier ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Prix minimum ·
- Au fond ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Travail ·
- Instance ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Au fond ·
- Siège
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Personnes ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Titre exécutoire ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Date ·
- Procédure civile ·
- Poste
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Hébergement ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Code civil ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Togo
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.