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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 26 janv. 2026, n° 24/03738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BPCE VIE, son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 26 JANVIER 2026
60A
N° RG 24/03738
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBTS
AFFAIRE :
[L] [D]
C/
SA BPCE VIE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Pauline BOST
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 1er Décembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Pauline BOST, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
SA BPCE VIE pris en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [D] a adhéré le 16 avril 2019 au contrat d’assurance de groupe n°124.406 souscrit auprès de la SA BPCE VIE lors de la souscription d’un contrat de prêt immobilier auprès du la CE AQUITAINE POITOU-CHARENTES. Le contrat comportait notamment les garanties incapacité temporaire totale et invalidité permanente partielle.
Le 05 mars 2020, Monsieur [L] [D] a été victime d’un grave accident de ski lequel a entraîné une amputation trans-fémorale gauche.
Monsieur [L] [D], qui exerce l’activité de médecin dans le service de rééducation fonctionnelle du CHU de [Localité 6], a été placé en arrêt de travail du 05 mars 2020 au 02 novembre 2020. Il a repris une activité partielle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 02 novembre 2020 au 30 avril 2021. Il a depuis repris son activité professionnelle à temps complet mais ne peut plus exercer certaines missions telles que des gardes ou des astreintes.
Il a déclaré le sinistre à la SA BPCE VIE qui a pris en charge le sinistre au titre de la garantie incapacité totale de travail. Cette garantie a été interrompue à compter du 1er mai 2021 compte tenu de la reprise de l’activité professionnelle.
Monsieur [L] [D] a contesté la décision de l’assureur et demandé la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle. Une première expertise médicale confiée au docteur [V] a conclu dans un premier temps à l’absence de consolidation. Une procédure d’arbitrage a été proposée dans un second temps à Monsieur [L] [D] qui l’a refusée.
Monsieur [L] [D] a alors par acte notifié le 09 février 2023 saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux lequel a, par ordonnance du 05 juin 2023, désigné le docteur [K].
Au vu des conclusions de l’expert, Monsieur [L] [D] a demandé à la SA BPCE VIE de mettre en oeuvre la garantie incapacité permanente partielle.
Devant le refus de l’assureur, Monsieur [L] [D] a, par acte délivré le 29 avril 2024, fait assigner la SA BPCE VIE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à mettre en oeuvre la garantie invalidité permanente partielle prévue au contrat.
Par conclusions responsives n°2 notifiées par voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [L] [D] demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
Vu le contrat d’assurance emprunteur n°124.406 souscrit auprès de BPCE VIE concomitamment à la souscription d’un prêt immobilier auprès de CE AQUITAINE POITOU-CHARENTES,
— déclarer Monsieur [L] [D] recevable et bien fondé en ses demandes ;
— juger que les conditions de la garantie « invalidité permanente partielle » sont réunies ;
— condamner la société BPCE Vie à payer à Monsieur [L] [D] 50% de la somme de 32 333,67€ à parfaire correspondant à la quotité de 50% de la prise en charge rétroactive des échéances échues du prêt à hauteur de 64 667,34€, en exécution du contrat d’assurance emprunteur n°124.406 au titre de la garantie invalidité permanente partielle, entre le 1er juin 2024 et le 1er avril 2025 ;
— assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure ;
— condamner la société BPCE Vie au titre de la garantie invalidité permanente partielle à payer mensuellement les échéances du prêt détaillées dans le tableau d’amortissement, à hauteur de 50% selon la quotité assurée, jusqu’à la date de fin de prêt, assortie d’une astreinte de 100€ par jour de retard en cas d’inexécution à compter de la signification du jugement dont le Tribunal se réservera la liquidation ; – condamner la société BPCE Vie au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BPCE Vie aux entiers dépens ;
— rappeler que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit en totalité.
En défense, dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 05 septembre 2025, la SA BPCE VIE demande au tribunal de :
Vu l’article 1134 du Code civil, aujourd’hui 1103,
A titre principal,
— Débouter Monsieur [D] de l’intégralité de ses demandes
A titre subsidiaire,
— Rejeter le chiffrage adverse
— Fixer la condamnation dans les limites des dispositions contractuelles, l’Assureur prenant en charge selon le contrat le montant de l’échéance, affectée de la quotité assurée, soit 50%, et dans le rapport suivant : (N-33) / 33, dans la limite du montant indiqué à l’article 10 de la présente notice et dan la limite du montant de la perte de rémunération en cas d’option indemnitaire.
— Fixer l’indemnisation au titre de la garantie IPP à la somme de 29 543,14€ pour la période de juin 2022 à janvier 2025 et à 50% du montant des échéances, soit 1 091,96€, à compter du 05 janvier 2025
— Dire que l’indemnisation sera servie entre les mains de l’organisme préteur, bénéficiaire de la garantie, non à l’assuré lui-même.
En tout état de cause,
— Dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du CPC.
— Dire que chaque partie conservera ses dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle
Il est constant que Monsieur [L] [D] a adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la SA BPCE VIE avec effet au 1er mai 2019 lors de la conclusion d’un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES. Le contrat d’assurance garantit notamment l’invalidité permanente totale et partielle.
L’article 9.3.2 de la notice d’information stipule que “pour les assurés exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi, le taux d’invalidité (N) est apprécié par le médecin expert de l’assureur, en dehors de toute considération du régime obligatoire auquel est affilié l’assuré, en fonction de l’invalidité fonctionnelle et de l’invalidité professionnelle”.
Selon les termes du contrat, l’invalidité permanente est totale si le taux d’invalidité déterminé en fonction des taux d’invalidité permanente fonctionnelle et professionnelle est d’au moins 66%. Elle est partielle si le taux d’invalidité est compris entre 33% et 66%. Aucune prestation n’est versée si le taux d’invalidité est inférieur à 33%. L’article 9.3.2 précise que “un assuré ne peut être considéré en ITP ou en IPP si ses capacités de travail ou de gain ne sont pas diminuées”.
Monsieur [L] [D] soutient à l’appui de ses prétentions qu’il ressort du rapport d’expertise établi par le docteur [K] un taux d’invalidité supérieur à 33% permettant la mise en oeuvre de la garantie. Il soutient par ailleurs que les séquelles conservées à la suite de son accident ont une incidence sur ses capacités de travail et de gains, l’expert ayant relevé une fatigabilité accrue par rapport à ses capacités antérieures qui l’a contraint à diminuer son activité professionnelle. Il lui est en outre attribué une rente OQTH à compter du 29 juillet 2020. En raison de son handicap, il a dû réduire les astreintes auxquelles il doit participer en qualité de médecin hospitalier, arrêter les gardes aux urgences et arrêter les remplacements dans des structures de MPR. Il considère que dès lors il remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie invalidité permanente partielle.
La SA BPCE VIE soutient que Monsieur [L] [D] n’a pas les taux requis lui permettant, selon les termes du contrat, de bénéficier de la garantie invalidité permanente partielle. Elle soutient par ailleurs qu’il ne remplit pas la seconde condition contractuelle puisqu’ayant repris son activité à temps complet, il ne peut être considéré que ses capacités de travail ou de gains sont diminuées.
Il résulte du rapport d’expertise déposé par le docteur [K] que Monsieur [L] [D] a présenté, à la suite de l’accident dont il a été victime le 05 mars 2020 un fracas ouvert du membre inférieur gauche ayant nécessité une amputation trans-fémorale gauche. Les séquelles fonctionnelles ont été évaluées à 48% prenant en compte les séquelles algiques et psychologiques et le retentissement professionnel à 30%.
Le tableau annexé à l’article 9.3.2 de la notice d’information permet de constater que les taux de 30% au titre de l’invalidité professionnelle et de 48% au titre de l’invalidité fonctionnelle se croisent dans le tableau permettant de déterminer un taux d’invalidité de 36% et donc compris entre 33% et 66% selon les clauses contractuelles. Monsieur [L] [D] remplit donc les conditions relatives au taux d’invalidité pour permettre la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle.
Le contrat prévoit encore que l’assuré ne peut être considéré en ITP ou en IPP si ses capacités de travail ou de gain ne sont pas diminuées.
Dans son rapport, l’expert a indiqué, s’agissant du retentissement professionnel : “compte tenu de son handicap, M. [L] [D] nous déclare ne plus effectuer de garde hospitalière. Sur un plan strictement médical, il n’y a pas de contre-indication, mais au même titre que dans le cadre d’une activité quotidienne de consultations, ont peut considérer l’existence d’une fatigabilité accrue et on peut tout à fait concevoir que la partie “H” de l’activité d’un “PH” (praticien hospitalier) puisse être plus pénible qu’en l’absence de séquelles orthopédiques et ce d’autant plus si on considère une carrière de plus de 30 ans en version “H” c’est à dire un temps plein hospitalier”.
Monsieur [L] [D] produit en outre l’attestation du docteur [C], médecin au service santé travail du CHU Pellegrin, laquelle indique qu’il a dû “adapter son activité professionnelle à son état de santé résultant de son accident (amputation membre inférieur gauche), à savoir réduire toutes ses activités nécessitant des déplacements répétés et/ou de la station debout prolongée : arrêt des gardes et astreintes, des activités universitaires, arrêt de son activité sur différents sites hospitaliers”.
Le docteur [U], chef de service de Médecine Physique et de Réadaptation “certifie que l’état de santé du Dr [L] [D], malgré sa reprise à temps plein au sein de mon service, est incompatible avec la pratique de gardes et de remplacements, et ne lui permet d’assurer que la moitié des astreintes par rapport à d’autres praticiens du service. Il n’est donc pas en mesure de bénéficier des émoluments habituellement associés à ces activités”.
Il est donc suffisamment établi que, si Monsieur [L] [D] a repris une activité professionnelle à temps complet en qualité de médecin praticien hospitalier, il a dû diminuer cette activité en raison d’une pénibilité accrue au travail telle que décrite par le docteur [K], et n’est plus en mesure, en raison de son handicap, d’assurer gardes, astreintes ou remplacements pourtant inhérents à son activité professionnelle. Il en découle nécessairement une diminution de ses capacités de gains.
Le contrat d’assurance ne mentionne que des capacités de travail ou de gain diminuées, sans référence à l’exercice d’un emploi à temps partiel ou à temps plein. L’assureur, qui refuse la mise en oeuvre de la garantie en se fondant sur une reprise à temps plein, ajoute donc aux conditions contractuelles pour justifier de son refus.
Il doit être constaté que Monsieur [L] [D], qui présente une invalidité comprise entre 33 et 66%, rapporte la preuve qu’en raison de ses séquelles, ses capacités de travail et de gains ont diminuées. Il remplit donc les conditions contractuelles lui permettant de bénéficier de la mise en oeuvre de la garantie invalidité permanente partielle.
Sur les demandes de Monsieur [L] [D]
Monsieur [L] [D] sollicite la condamnation de la SA BPCE VIE à lui régler une somme de 32 333,67€ représentant 50% des mensualités du prêt immobilier entre la date de consolidation le 1er juin 2022 et le 1er avril 2025, ainsi que 50% des mensualités à échoir jusqu’à la date de fin du prêt.
La SA BPCE VIE considère que ce chiffrage est erroné et propose à titre subsidiaire le versement entre les mains du prêteur d’une somme de 29 543,14€ au titre des sommes dues entre le 1er juin et le mois de janvier 2025, outre des mensualités d’un montant de 1 091,96€ à compter du 05 janvier 2025.
Selon l’article 9.3.3 de la notice d’information, lorsque l’assuré a choisi l’option forfaitaire ce qui est le cas en l’espèce, la garantie prévoit “la prise en charge du montant des échéances du prêt figurant sur le tableau d’amortissement en vigueur au moment du sinistre, en tenant compte de la quotité assurée dans la limite du montant indiqué à l’article 10 de la notice”.
La quotité assurée est de 50%. L’assureur n’est donc tenu qu’à la prise en charge de 50% des mensualités du prêt. L’article 10 de la notice dispose que le montant des échéances est limité à 270€ par jour et par assuré et à 135€ si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle ou en cas de reprise de l’activité dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique. En cas d’invalidité permanente partielle, cette limite de 270€ est réduite proportionnellement au taux d’indemnisation appliqué. En l’espèce, pour un taux de 33%, la limite est donc de 270€ x 33% : 89,10€ par jour ou 2 673€ par mois. Le montant des échéances à prendre en charge étant de 50% x 1.446,54 € (723,27 €) puis de 50% x 2 183,92 € (1 091,96€) à compter du mois de juillet 2023, la limite contractuelle de l’article 10 n’est pas atteinte.
Monsieur [L] [D] est donc bien fondé à solliciter le remboursement d’une somme de 32 333,67€ représentant 50% des échéances du prêt entre le 1er juin 2022 et le 1er avril 2025. Ces échéances, qui ont été réglées par Monsieur [L] [D], doivent lui être directement remboursées.
Le courrier adressé par le conseil de Monsieur [L] [D] à la SA BPCE VIE le 21 février 2024 ne contient pas de mise en demeure. Les sommes dues porteront par conséquent intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 avril 2024 pour les sommes échues à cette date soit la somme de 21 414,07€, et à compter de leur échéance pour le surplus.
S’agissant des échéances à venir, il y a lieu de condamner la SA BPCE VIE à verser entre les mains du prêteur 50% des échéances du prêt immobilier contracté par Monsieur [L] [D] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les autres demandes
Succombant à la procédure, la SA BPCE VIE sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [D] les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que Monsieur [L] [D] remplit les conditions contractuelles pour bénéficier de la garantie “invalidité permanente partielle” du contrat d’assurance groupe souscrit auprès de la SA BPCE VIE ;
Condamne la SA BPCE VIE à payer à Monsieur [L] [D] la somme de 32 333,67€ correspond à 50% des échéances échues entre le 1er juin 2022 et le 1er avril 2025 du prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 sur 21 414,07€, et de leur échéance pour le surplus des sommes dues ;
Condamne la SA BPCE VIE à verser, à compter du 1er avril 2025, 50% des échéances mensuelles du prêt immobilier souscrit par Monsieur [L] [D] auprès de la CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES, entre les mains du prêteur ;
Condamne la SA BPCE VIE à payer à Monsieur [L] [D] une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BPCE VIE aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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