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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 26 mars 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 Mars 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
19 Chez Gatin
44840 LES SORINIERES
Madame [V] [W] épouse [T]
19 chez Gatien
44840 LES SORINIERES
représentées par Maître Laurence DENOT, avocate au barreau de PARIS
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
domicilié : chez Madame [Y] [R]
13 Allée de l’Obélias
44350 LA MADELEINE GUERANDE
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Stéphanie ZARIFFA
Greffier : Michel HORTAIS
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 février 2025
Date des débats : 06 février 2025
Délibéré au : 26 mars 2025
RG N° N° RG 25/00060 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NQQG
Copies aux parties le :
CE + CCC à Maître Laurence DENOT
CCC à Monsieur [P] [M] + préfecture
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 11 juillet 2017 prenant effet le lendemain, pour une durée de trois ans renouvelable, Monsieur et Madame [N] [T] ont donné à bail à Monsieur [P] [M] un local à usage d’habitation sis le clos des vignes numéro B02, 36 avenue de Nantes à Aigrefeuille sur Maine (44140), moyennant un loyer mensuel révisable de 412.13 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et le versement d’un dépôt de garantie égale au montant du loyer.
Des loyers restant impayés, par acte du 18 juillet 2024, Monsieur et Madame [N] [T] ont délivré à Monsieur [P] [M] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [N] [T] et Madame [V] [T] ont assigné Monsieur [P] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Nantes, en référé, aux fins de voir résilier le bail.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les bailleurs, représentés par leur conseil, se sont désistés de la demande d’acquisition de la clause résolutoire et des demandes afférentes, l’état des lieux de sortie ayant eu lieu le 31 janvier 2025, et a maintenu la demande visant à la condamnation à l’arriéré locatif qu’il fixé à la somme de 1 832.53 euros. Il ne s’est pas opposé à la demande de délais de paiement formulée en défense.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [P] [M] a comparu et a reconnu le montant de la dette pour laquelle il a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant de verser la somme de 300 euros par mois. Il a déclaré percevoir un salaire de 1 500 à 1 600 euros dans le cadre d’un contrat à durée déterminée de plusieurs mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
Monsieur [P] [M] reconnaît tant le principe que le montant de la dette.
Il résulte des pièces produites, et en particulier du décompte en date du 24 janvier 2025 que Monsieur [P] [M] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé fait apparaître un solde débiteur de 1 832.53 euros.
Il convient de déduire les frais de contentieux déduits relevant des dépens ainsi que les frais non justifiés sur l’année 2024 tels que les frais « rappel recommandé » pour un montant total de 366.78 euros.
La créance étant justifiée, en l’absence de contestation sérieuse, pour un montant de 1 465.75 euros, il convient en conséquence de condamner Monsieur [P] [M] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement sollicités par Monsieur [P] [M]
En application de l’article 1345-3 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Le défendeur sollicite l’octroi d’un délai de paiement pour régler l’arriéré locatif proposant de verser des mensualités de 300 euros. Il déclare percevoir entre 1 500 et 1 600 euros de salaire.
Le bailleur s’en rapporte.
Au regard des éléments qui précède, il convient d’accueillir la demande de Monsieur [P] [M] et de l’autoriser à se libérer de sa dette selon les modalités ci-dessous.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [P] [M], qui succombe supportera les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, à l’exception du coût du commandement de payer, et de la notification à la Préfecture et de la dénonciation à la CCAPEX, le bailleur s’étant désisté de sa demande d’acquisition de la clause résolutoire,
Il n’est pas équitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles, frais accessoires à la dette principale, exposés par les propriétaires afin de recouvrer les sommes dues. Monsieur [P] [M] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] à payer à Monsieur et Madame [N] et [V] [T] la somme de 1 465.75 euros au titre des loyers et charges échus et impayés arrêtée au 24 janvier 2025 ;
DISONS que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
RAPPELONS que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
AUTORISONS Monsieur [P] [M] à s’acquitter de sa dette par 4 mensualités de 300 euros le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement, en sus des loyers courants, étant rappelé que la 5ème mensualité doit impérativement apurer le solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties, possibilité de paiement par anticipation ou entrée en vigueur d’un plan de surendettement ;
DISONS qu’à défaut d’un seul paiement non honoré par Monsieur [P] [M] à son échéance et non régularisé suite à l’envoi par le bailleur d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse dans un délai de 15 jours francs à compter de sa réception, la totalité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible avec intérêt au taux légal à compter de la date de la défaillance ;
CONDAMNONS Monsieur [P] [M] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens à l’exception du coût du commandement de payer, et de la notification à la Préfecture et de la dénonciation à la CCAPEX ;
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
M. HORTAIS S. ZARIFFA
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