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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 avr. 2026, n° 26/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UO2
ORDONNANCE DU 16 Avril 2026
A l’audience publique du 16 Avril 2026, devant Nous, Elisabeth VERCRUYSSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA [K]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [T] [X]
né le 02 Décembre 2002 à TUNISIE (AIN)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Lionel POMPIERE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 avril 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [T] [X] sous la forme d’une hospitalisation complète,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 avril 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 13 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 15 avril 2016, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il a indiqué qu’il voulait rester à l’hôpital jusqu’à sa guérison complète, que l’hospitalisation se passait bien, mais qu’il souhaiterait avoir avoir des contacts et des visites de sa famille (oncles et cousins), et qu’il ne souhaitait pas rentrer en Tunisie,
Vu les observations de son avocat au terme desquelles son client acceptait l’hospitalisation et le suivi du traitement mais souhaitait avoir des visites de sa famille,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis initialement selon la procédure de péril imminent au centre hospitalier spécialisé de [P] [S], mesure transformée en soins psychiatriques sur représentant de l’état en raison d’une particulière imprévisibilité et d’une impulsivité ayant conduit à des passages à l’acte hétéro-agressif envers les soignants. Le patient ne critiquait pas les troubles dont il était atteint.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 14 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de sa pathologie psychotique chronique, du déni des symptômes présentés, de ses antécédents d’hospitalisation, de son impulsivité avec imprévisibilité, des passages à l’acte agressifs envers les soignants, d’une absence de critique de ses troubles du comportement mais aussi de l’absence de réponse satisfaisante aux différentes thérapeutiques entreprises.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [T] [X] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [X],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [T] [X],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [T] [X]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01123 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UO2
M. [T] [X]
Ordonnance en date du 16 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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