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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 14 mars 2025, n° 23/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 53F
N° RG 23/00422 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RTGR
JUGEMENT
N° B
DU : 14 Mars 2025
S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
[F] [X]
[O] [B] épouse [X]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 14 Mars 2025
à Me BERTRAND
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 14 Mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 16 Janvier 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. VOLKSWAGEN BANK GMBH, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gilles BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Thierry LANGE de , avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [F] [X], demeurant [Adresse 2]
Mme [O] [B] épouse [X], demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Anna PIGEON, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 10 mars 2020, la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] une location avec option d’achat pour un véhicule AUDI, modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WAUZZZF39M104846 acquis auprès de la société STERLING AUTOMOBILES, au prix de 49.389,84 euros, remboursable en 37 loyers, avec un 1e loyer de 6052,00 euros et 36 loyers de 633,75 € et une option d’achat de 25.537,22 euros.
Le véhicule a été livré le 27 novembre 2020.
Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] ayant cessé de régler les loyers, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH leur a adressé à chacun une lettre recommandée de mise en demeure de régler leur dette de 5.817,96 euros, sous huit jours, en date du 04 octobre 2021. Par suite, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH leur a adressé un courrier du 06 décembre 2021 par lequel elle a prononcé la résiliation du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2023, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a ensuite fait assigner Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— le constat de la résiliation et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 mars 2020 à la date du 06 décembre 2021 ;
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 47.876,27 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2021, et avec capitalisation des intérêts,
— leur condamnation à restituer le véhicule AUDI Q3, numéro de série WAUZZZF39M104846, immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— leur condamnation solidaire au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 16 février 2023, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties avant d’être retenue et évoquée à l’audience du 16 janvier 2025.
A cette audience, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, son caractère régulier et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La société VOLKSWAGEN BANK GMBH, représenté par son conseil, se réfère oralement à ses conclusions n°3 déposées et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
A titre principal :
— le constat de la résiliation et à défaut le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 mars 2020 à la date du 06 décembre 2021 ;
— la condamnation solidaire des époux [X] au paiement de la somme de 46.676,27 euros (47.876,27 €-1200 €) en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 06 décembre 2021, et avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire :
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 46.518,47 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause :
— leur condamnation à restituer le véhicule AUDI Q3, numéro de série WAUZZZF39M104846, immatriculé [Immatriculation 8], muni de sa carte grise, de ses clés et de son carnet d’entretien, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
— dire et juger que le prix de cession du véhicule restitué sera déduit du montant des condamnations,
— leur condamnation solidaire au paiement de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH expose que Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] ne se sont pas régulièrement acquittés du paiement des loyers , de sorte qu’elle a été contrainte de provoquer la déchéance du terme.
En réponse aux moyens invoqués par les défendeurs, elle fait valoir que son action n’est pas forclose dès lors que le 1er incident de paiement non régularisé (INR) se situe au 05 février 2021 et que l’assignation a été délivrée le 25 janvier 2023, soit moins de deux ans après l’incident. Elle affirme que les défendeurs ont bien signé un mandat de prélèvement et que les échéances de décembre 2020 et janvier 2021 ont été prélevées. Elle réfute les règlements de la somme de 1.200 euros au titre des échéances de février et mars 2021 que les défendeurs affirment avoir réalisé le 10 mars 2021 et soutient que, de plus, l’échéance du 05 janvier 2021 a été réglée, tel que cela ressort de l’historique de compte et du courrier adressé aux défendeurs le 24 décembre 2021 et des autres courriers. Elle précise qu’à supposer la mensualité de janvier 2021 impayée, le règlement de mars 2021 invoqué aurait régularisé cette échéance. Elle indique que, si la juridiction devait considérer que l’action en paiement est forclose, cette forclusion n’est pas opposable à la demande de restitution du véhicule, en ce qu’elle ne s’applique qu’aux demandes en paiement, et que s’agissant d’un contrat de LOA, la demanderesse demeure propriétaire du véhicule et est en droit d’en demander la restitution sous astreinte.
Elle considère que la résiliation prononcée le 06 décembre 2021 est valable et régulière et qu’à défaut, à la date du 06 décembre 2021, les emprunteurs restés redevables de la somme de 5.137,50 euros ce qui justifie la résiliation judiciaire du contrat.
A titre infiniment subsidiaire, elle relève que le contrat venait à terme le 05 décembre 2023 et qu’en l’absence de toute résiliation les défendeurs restaient devoir les loyers de décembre 2021 à décembre 2023, soit 15.843,75 € ainsi que l’option d’achat soit un total de 25.537,22 euros.
S’agissant des moyens soulevés quant à la déchéance du droit aux intérêts, elle affirme que le bordereau de rétractation est partie intégrante du contrat (page 6) mais sollicite si cette déchéance était prononcée que le montant des condamnations soit arbitré à hauteur de 42.704,09 euros. S’agissant des sommes dues et de la restitution du véhicule, elle relève que les défendeurs ne contestent pas les sommes dues mais qu’ils souhaitent imputer sur cette somme la valeur d’achat du véhicule au 04 janvier 2024 soit la somme de 25.537,22 euros alors qu’en application de l’article D312-40 du code de la consommation, il doit être pris en considération la valeur du bien au moment de sa restitution, ce qui justifie sa demande de restitution du véhicule sous astreinte.
S’agissant des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH se défend de toute irrégularité. Elle ne forme aucune observation quant au caractère abusif ou non de la déchéance du terme ou de la régularité de celle-ci.
En réponse, Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X], représenté par leur conseil, se rapportent à leurs conclusions déposées n°2 déposées à l’audience, aux termes desquelles ils sollicitent du juge de :
A titre principal :
— Prononcer l’irrecevabilité de l’action de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] comme forclose ;
A titre subsidiaire :
— Débouter la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de constatation ou de prononciation de la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat souscrit le 10 mars 2020 à la date du 06 décembre 2021,
— Prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH;
— Fixer la dette de Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] à la somme de 17.800,62 euros ;
— Ordonner la restitution du véhicule AUDI Q3 à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Débouter la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande en majoration des intérêts ;
— Débouter la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de capitalisation des intérêts ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Octroyer à Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] de plus larges délais de paiement ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH à payer à Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la forclusion de l’action est acquise en ce qu’ils font valoir que le prélèvement du 05 janvier 2021 a été rejeté et qu’ils n’ont pas régularisé cet incident de sorte que le 1er INR est fixé au 05 janvier 2021 et non au 05 février 2021. Ils affirment qu’aucun prélèvement n’a pu être réalisé depuis le début du contrat puisqu’ils n’ont pas signé de mandat de prélèvement SEPA. Ils ne contestent toutefois pas l’action de la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH en revendication du véhicule ni en sa recevabilité ni au fond.
A titre subsidiaire, ils soutiennent l’impossibilité de résiliation unilatérale du contrat aux torts exclusifs des emprunteurs, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, puisqu’ils ont sollicité le 09 mars 2021 par mail la délivrance d’un RIB au prêteur et qu’ils ont procédé à un virement de 1200 euros le 10 mars 2021. Ils affirment qu”au 16 avril 2021 le prêteur les avisaient par mail que par le compte était débiteur sans tenir compte du versement. Ils relèvent que celui-ci ne communique pas le mandat de prélèvement initial qui aurait dû être signé le 10 mars 2020. Ils exposent qu’aucune explication n’est apportée par la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH sur le fait que le virement de 1200 euros n’a pas été porté en compte ni sur le fait que le nouveau mandat de prélèvement SEPA signé le 11 mars 2021 n’a pas été suivi d’effet. Ils font valoir leur bonne foi, invoquant un accord de principe avec la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH pour une suspension des poursuites par téléphone le 06 octobre 2021.Ils affirment que l’emprunteur a ainsi commis des fautes faisant obstacle à toute résiliation du contrat.
Par ailleurs, ils soutiennent que le prêteur ne leur a pas remis le formulaire de rétractation au moment de la conclusion du contrat et qu’il doit être déchu de son droit aux intérêts contractuels, ce qui induit également la suppression des frais de toute nature et primes d’assurance. Ils affirment que le montant de la dette à retenir sera le prix initial du véhicule (49.389,84 €), duquel il convient de déduire la somme de 6.052,00 euros qui a déjà été versée, soit un solde de 43.337,84 euros. Ils soutiennent que la clause pénale est manifestement excessive, que le prix du véhicule doit être déduit à hauteur de 25.537,22 euros (selon sa valeur d’achat au 04 janvier 2024) et que leur dette doit ainsi être fixée à la somme de 17.800,62 €, sans intérêts même au taux légal, en application de la directive européenne 2008/48, la demande de capitalisation devant être également rejetée. Si le tribunal ne faisait pas droit à leurs demandes, ils sollicitent des délais de paiement les plus larges en application de l’article 1345-5 du code civil. Ils ne forment aucune observation sur l’éventuel caractère abusif de la clause résolutoire insérée au contrat et la régularité de la déchéance du terme prononcée par la demanderesse.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à la forclusion, à l’éventuel caractère abusif de la clause de déchéance du terme et à la régularité de cette déchéance du terme.
B – Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société VOLKSWAGEN BANK GMBH poursuit le recouvrement des loyers échus impayés et de la valeur résiduelle du véhicule, ce qui constitue donc bien une action en paiement.
Le décompte produit par la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH fixe ce premier incident au
05 février 2021, la mensualité de janvier 2021 (1ère mensualité de remboursement) étant portée comme payée le 28 janvier 2021 suite à encaissement par mandat.
Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] contestent l’encaissement de cette somme, ce qui aurait pour effet de fixer le 1er INR au
05 janvier 2021 de sorte que l’action serait forclose puisque l’assignation a été délivrée le
25 janvier 2023.
A ce titre, il est relevé que la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH produit aux débats un mandat de prélèvement SEPA sur le compte de Mme [O] [X] auprès de la banque CIC (selon code international d’identification- BIC) signé le 11 mars mais dont l’année est incertaine et peut correspondre soit au 11 mars 2020 soit au 11 mars 2021, le denier chiffre ne pouvant être identifié de façon certaine comme un « 0 » et étant différent des autres « 0 » de l’année inscrite.
Toutefois, le document produit par la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH en pièce 5, en date du 30 novembre 2020, intitulé « Audi-Notre histoire peut commencer » fait mention en page 2 au titre des modalités de règlement : prélèvement SEPA, établissement : CCM [Localité 5] sans précision de l’IBAN.
Les établissements bancaires sont donc différents, ce qui corrobore la signature du prélèvement SEPA en 2021 et non en 2020.
Par ailleurs, les intitulés figurant sur l’historique produit par la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH ne permettent pas de rattacher les mouvements retenus aux pièces produites aux débats.
Enfin, si la demanderesse fait valoir que le loyer de décembre 2020 a été payé, l’historique du compte n’indique pas que ce paiement (qui correspond au versement au comptant de la somme de 6052,00 €) a été réalisé par prélèvement.
Dans ces conditions, il n’est donc pas démontré par le prêteur que cette somme a été effectivement réglée par Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X].
Pour autant, Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] invoquent un règlement de 1200 euros et produisent un avis d’opérer en date du 10 mars 2021 auprès de leur banque CIC SUD OUEST que le prêteur n’aurait pas pris en compte.
S’il est avéré, l’encaissement de cette somme a pour effet de reporter le 1er INR au-delà du 25 janvier 2021 par le jeu des imputations.
Néanmoins, l’avis d’opérer ne comporte aucune référence permettant de lier le virement au contrat litigieux. De surcroit, Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] ne justifient pas que leur compte a bien été débité et, surtout, la SAS VOLKSWAGEN BANK GMBH n’a jamais porté au compte de Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] cette somme et en conteste son versement. Il n’est donc pas établi par les éléments produits aux débats que la date du premier INR a été repoussée par ce règlement qui demeure hypothétique.
Il apparaît ainsi que la présente action a été engagée le 23 janvier 2024, soit après l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH est forclose et ses demandes en paiement à ce titre sont irrecevables.
II- SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
L’article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, disposant que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, n’est pas applicable aux actions formées par le crédit-bailleur, qui après l’expiration du contrat ayant pour objet la location d’une voiture, en demande la restitution au preneur n’ayant pas levé l’option d’achat.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il s’agit des actions par lesquelles le demandeur, invoquant sa qualité de propriétaire, réclame à celui qui le détient, la restitution d’un bien.
L’article L.312-40 du code de la consommation et le contrat en sa clause « 5.1 -Défaillance du locataire » prévoient tous deux la restitution du véhicule en cas de défaillance de l’emprunteur, celui-ci étant la propriété de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH en application de la clause figurant à l’article 8.
Il n’est pas contesté que le contrat de location avec option d’achat est arrivé à terme le
05 décembre 2023, ayant été signé pour une durée de 36 mois. Il n’est pas justifié que Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] ont été invités à formuler une option d’achat à hauteur de 25.537, 22 euros ou bien changer de véhicule et ceux-ci ne justifient pas de démarches en ce sens.
L’action en restitution du véhicule détenu par les locataire est donc recevable puis que le professionnel n’a fourni que le service de l’usage du bien objet du contrat de location et non la propriété.
En outre, Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] ne soutiennent pas bénéficier d’une prescription acquisitive concernant le véhicule loué, qui reste la propriété du bailleur la société Volkswagen Bank et ils ne peuvent le conserver.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du véhicule véhicule AUDI, modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WAUZZZF39M104846 avec ses clés et papiers réglementaires, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois passé le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision et d’autoriser, à défaut de restitution du véhicule, son appréhension en tous lieux en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties commandent de dispenser Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] du paiement des frais irrépétibles exposés par le prêteur, tel que permis par l’article 700 du code de procédure civile. Ces derniers, condamnés aux dépens, ne peuvent prétendre à une indemnisation de leurs frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion les demandes en paiement de la société VOLKSWAGEN BANK GMBH à l’encontre de Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] concernant le contrat de location avec option d’achat signé le 10 mars 2020 ;
ORDONNE à Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] de restituer à leur frais à la société VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule AUDI, modèle Q3, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série WAUZZZF39M104846, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant 120 jours, à compter du 10ème jour suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE à défaut de restitution du véhicule son appréhension en tous lieux en quelques mains qu’il se trouve conformément aux articles R.222-2, R.223-6 à R. 223-13 du code des procédures civiles et de l’exécution avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin,
DEBOUTE la société VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [X] et Mme [O] [T] épouse [X] aux dépens ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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