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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 30 janv. 2026, n° 25/01363 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
Du 30 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01363 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22OB
Société CDC HABITAT
C/
[H] [V], [B] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
Société CDC HABITAT, société Anonyme d’Economie Mixte à directoire et Conseil de Surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 470 801 168,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-geneviève HAKIM de la SELARL AGH AVOCATS
DEFENDEURS :
Madame [H] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Présente
Monsieur [B] [E]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Juin 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant actes d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date des 14 mars 2025 et 25 juin 2025 à comparaître à l’audience du 3 octobre 2025 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la société CDC HABITAT , il est demandé au tribunal à l’encontre de Madame [H] [V] et de Monsieur [B] [E] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement et du parking situés porte 107, hall B et le stationnement accessoire numéro 47 dans la résidence [Adresse 8] à Gradignan 33 170 par l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle suite à la délivrance du commandement de payer du 14 mars 2025, d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement ou à défaut in solidum à payer à la société CDC HABITAT à titre provisionnel la somme de 5302,34 € au titre des arriérés de loyers avec le supplément de loyer de solidarité exigible, les charges et indemnités d’occupation à la date du 10 juin 2025 échéance de juin non incluse, montant à parfaire des échéances dues au jour de l’audience à hauteur de 1138,35 € par mois avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il est sollicité également leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum au paiement de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer, de l’assignation et des notifications aux services de la préfecture et de la CCAPEX.
À l’audience du 12 décembre 2025, la société CDC HABITAT représentée par son conseil indique que les défendeurs ont quitté les lieux comme prévu et que la dette s’élève à 7732,61 €, et déclare maintenir ses demandes développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [H] [V] indique qu’elle exerce le grade de caporal à la base aérienne de [Localité 9] et qu’elle bénéficie d’une solde mensuelle d’environ 1700 € tout en précisant que son compagnon est également caporal avec des revenus quasi équivalents.
Monsieur [B] [E] bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 30 juin 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 17 mars 2025 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 14 mars 2025 il a été signifié un commandement de payer à Madame [H] [V] et à Monsieur [B] [E] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3388,78 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 15 mai 2025 stipulée dans le contrat de bail d’habitation.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion des défendeurs dès lors qu’ils ont quitté les lieux le 31 août 2025 l’état des lieux de sortie ayant été effectué le 1er septembre 2025.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances après restitution du dépôt de garantie à la somme de 7732,61 euros sauf à parfaire ou à diminuer et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [E] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à la société CDC HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge y inclus le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux et CCAPEX,.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la société CDC HABITAT régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 15 mai 2025 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement et du parking situés porte 107, hall B et le stationnement accessoire numéro 47 dans la résidence [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 2] .
Condamne solidairement Madame [H] [V] et Monsieur [B] [E] à payer à Société CDC HABITAT en deniers ou quittance valable la somme de 7732,61 euros sauf à parfaire ou à diminuer.
Condamne in solidum Madame [H] [V] et Monsieur [B] [E] à payer à la société CDC HABITAT une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également in solidum à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des notifications aux services préfectoraux et CCAPEX.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
.
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