Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 11 févr. 2025, n° 25/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Mardi 11 Février 2025
N°Minute : 25/144
N° RG 25/01211 – N° Portalis DBW3-W-B7J-57RE
Demandeur
Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [N] [F]
[Adresse 6]
[Localité 2]
né le 29 Avril 1984
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
En Présence de :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Pauline SAMMARTANO, Greffière et en présence de [O] [I], Greffière stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET – ARS (AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTE) à Marseille en date du 05 Février 2025 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 05 Février 2025, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [N] [F], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 10 Février 2025 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [N] [F], comparant en personne a été entendu et déclare : Je suis à l’hôpital depuis le 10 janvier 2025. Je suis là, le SDRE a été mis en place le 30 janvier. Le traitement ça va, ça va aller. Je n’ai pas à le prendre tous les jours. Je veux sortir, je veux reprendre le travail et j’ai déjà pris contact avec un médecin à l’extérieur.
Me Elena FARTOUKH, avocat commis d’office en application de l’article L 3211-12-2 alinéa 2 du Code de la Santé Publique , déclare soulever l’irrégularité de la procédure : Je ne sais pas ce qu’il s’est passé le 31 janvier 2025. Monsieur a été admis le 10 janvier 2025, et aujourd’hui, il est toujours hospitalisé. Les délais sont largement dépassés, donc je vous demande la mainlevée de la mesure. La notification des droits est tardive. On parle d’une pathologie qui reste modeste, qu’il y a une faible adhérence aux soins. On note quand même une évolution de l’état de santé de Monsieur.
Sur le fond, je vous demande la mainlevée de la mesure. Monsieur est d’accord avec les soins, et il est conscient qu’il en a besoin. Il est en capacité de suivre les soins à l’extérieur.
Ayant eu la parole en dernier, la personne hospitalisée déclare : J’ai été hospitalisé le 10 janvier, puis je sorti et j’ai été réadmis en SDRE suite à une altercation avec ma compagne sur le [Localité 10]. J’ai eu une grosse colère envers elle, mais il n’y a pas eu de violences physiques. On est séparés et j’ai une nouvelle compagne. Je suis jardinier-paysagiste. J’ai arrêté depuis 02 ans car j’ai une pathologie. Je suis en train de voir pour avoir un poste aménagé. Je vais être suivi avec le CMP, ils vont m’aider à m’occuper de mes papiers et je pourrai avoir un poste aménagé car je veux reprendre le travail. J’ai des soins à suivre à l’extérieur avec le kiné. Je n’ai pas pu aller chez le kiné depuis le 21.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
Attendu en l’espèce que [N] [F] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 1er février 2025 ; Que la période de 12 jours en cours expire donc le 12 février 2025 ;
Que les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées ;
Attendu que la saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique;
ATTENDU qu’il résulte du dossier et des débats que l’hospitalisation complète continue à s’imposer;
Attendu que l’avocate indique que Monsieur a été placé en soins contraint depuis le 10 janvier 2025; que cependant, il y a eu une erreur dans la transmission du dossier; le dossier transmis à l’avoca t était celui de Monsieur [F] qui a été placé en soins contraint le 10 janvier 2025 , il est sorti et a été replacé le 31 janvier 2025 en hospitalisation complète; que l’avocat a a eu accès à la dernière saisine lors des débats; qu’elle maintient sa demande de mainlevée de la mesure au vu du certificat médical du 6 février 2025;
Qu’en effet, [N] [F]a a été placée en soins sans consentement le 31 janvier 2025 sur demande du représentant de l’état dans un contexte de troubles à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [N] [F] déclare qu’il va mieux, qu’il souhaite sortir et être suivi à l’extérieur; son avocate sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte;
Attendu que l’avis médical établi le 6 février 2025 par le Docteur [Z] [D] indique que lecontact n’est plus du tout hostile et qu’il a été discuté avec le patient de la possibilité de sortir de la procédure d’hospitalisation, mais cette analyse doit se confirmer et le psychiatre sollicite le maintien des soins contraint.
Attendu que le juge ne saurait se prononcer sur les soins dont doit bénéficier le patient, qui relèvent de la compétence exclusive des médecins.
Il y a lieu dans ces conditions d’autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète du patient.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [N] [F] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [N] [F], à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône requérant, à Monsieur le Procureur de la République, avec copie pour information au Directeur de l’établissement dans lequel les soins sont prodigués ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 5] et notamment par courriel à [Courriel 7] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat en application de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE.
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