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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, jcp réf., 9 mars 2026, n° 25/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 25/00304 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-UBU
Nature de l’Affaire:
5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 09 Mars 2026
Minute n° 2026/
Notifié le
1 fe + 1 ccc
1 ccc
1 ccc dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
A l’audience publique des référés de ce Tribunal judiciaire tenue le 09 mars 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Julien SCHMIDT, greffier lors des débats et de Thérèse BOUDON, Greffière lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 02 Février 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [Q] demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [U] épouse [Q] demeurant [Adresse 2]
comparants en personne
c/
DEFENDEURS
Madame [M] [N] demeurant [Adresse 3]
Madame [O] [G] demeurant [Adresse 4]
non comparants ni représentés
********************
RAPPEL DES FAITS
M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] ont donné à bail à Mme [N] [M] et Mme [G] [O] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat en date du 12 septembre 2024, pour un loyer mensuel de 340 €.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 septembre 2025 pour un montant de 1280 €.
M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] ont ensuite fait assigner Mme [N] [M] et Mme [G] [O] le 19 novembre 2025 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 2 février 2026, M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] demandent de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [M] et Mme [G] [O] et de condamner ces dernières au paiement solidaire de la somme actualisée de 2148 € avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] précisent que les locataires causent des troubles aux autres voisins.
Bien que convoquées par acte d’huissier signifié à étude le 19 novembre 2025, Mme [N] [M] et Mme [G] [O] ne sont ni présentes ni représentées à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne par la voie électronique le 21 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
Le bail conclu le 12 septembre 2024 contient une clause résolutoire (article 6) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 17 septembre 2025, pour la somme en principal de 1280 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines (durée légale minimum qui ne peut être réduite) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2025.
En conséquence, l’expulsion de Mme [N] [M] et Mme [G] [O] sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] produisent un décompte démontrant que Mme [N] [M] et Mme [G] [O] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2148 € à la date du 2 février 2026.
Mme [N] [M] et Mme [G] [O], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elles seront par conséquent condamnées, à titre provisionnel, au paiement de cette somme de 2148 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Mme [N] [M] et Mme [G] [O] seront également condamnées au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant actuel du loyer et des charges, à savoir 340 €.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [N] [M] et Mme [G] [O], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, de l’assignation en référé du 19 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 novembre 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q], Mme [N] [M] et Mme [G] [O] seront condamnées solidairement à leur verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 septembre 2024 entre M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] et Mme [N] [M] et Mme [G] [O] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 5] sont réunies à la date du 30 octobre 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Mme [N] [M] et Mme [G] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [M] et Mme [G] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS solidairement Mme [N] [M] et Mme [G] [O] à verser à M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] à titre provisionnel la somme de 2148 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés (décompte arrêté au 2 février 2026, incluant un dernier appel de 340 € le 1er février 2026 et un dernier virement de 156 € enregistré le 10 janvier 2025), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement Mme [N] [M] et Mme [G] [O] à payer à M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er mars 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant actuel du loyer et des charges, soit 340 € ;
CONDAMNONS solidairement Mme [N] [M] et Mme [G] [O] à verser à M. [Q] [T] et Mme [U] [W] épouse [Q] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairementMme [N] [M] et Mme [G] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 17 septembre 2025, de l’assignation en référé du 19 novembre 2025 et de sa notification à la Préfecture le 21 novembre 2025 ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emilie SENDRANE, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Thérèse BOUDON, Greffière.
La Greffière, La Juge des contentieux
de la protection,
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