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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 10 oct. 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D74C /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D74C
Minute n° 25/00404
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
DEMANDEUR(S) :
E.P.I.C. O.P.H.A.C 36 pris en la personne de son représentant légal, [Adresse 8]
représentée par Mme [B], munie d’un mandat écrit
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [G]
née le 02 Janvier 1996 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 12 Septembre 2025
DÉCISION :
par défaut,
rendue en dernier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 10 Octobre 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00274 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D74C /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 28 octobre 2022, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] a loué à Mme [C] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 318,51 euros hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 991,08 euros au titre des loyers et charges échus, mois de janvier 2025 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 11 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l’Indre a fait assigner Mme [C] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux auquel il a demandé, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la défenderesse :
à payer :° la somme de 2 203,64 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 991,08 euros, et à compter de l’assignation pour le surplus,
° la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
° la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 12 septembre 2025.
À cette audience, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7], représenté par sa préposée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, en abandonnant les demandes relatives à la résistance abusive et à l’article 700 du code de procédure civile, et en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 2 220,90 euros au titre des loyers et charges échus au 11 septembre 2025.
Citée par acte délivré à l’étude, Mme [C] [G] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il résulte des dispositions de l’article 15 de la même loi que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois et que pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
En l’espèce, l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges et des documents signés de la locataire mentionnant que celle-ci a restitué les clés du logement le 17 avril 2025, sans pour autant qu’un congé n’ait été émis.
La remise dés clés constitue dès lors le point de départ du délai de préavis, lequel a donc pris fin le 17 juillet 2025, de sorte qu’à défaut de preuve de l’existence d’un nouveau locataire, la défenderesse reste tenue au paiement des loyers jusqu’à cette date.
Pour autant, le bailleur ne sollicitant le paiement de l’arriéré que jusqu’au 31 mai 2025, Mme [C] [G] sera condamnée au paiement de la somme de 2 220,90 euros conformément au décompte, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 10 mars 2025 pour la somme de 991,08 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C] [G] succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [C] [G] à verser à l’Office public de l’habitat, d’aménagement et de construction de l'[Localité 7] la somme de 2 220,90 (décompte arrêté au 11 septembre 2025, terme du mois de mai 2025 inclus), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2025 sur la somme de 991,08 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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