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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 17 avr. 2026, n° 26/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 26/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUT
Minute : 26/00221
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [U]
Monsieur [L] [U]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître François-luc SIMON
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Monsieur [L] [U]
Monsieur [L] [U]
Le
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 17 Avril 2026
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 17 Avril 2026 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] – Chambre n°B 00002 – [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019, l’association COALLIA a donné en location à Monsieur [L] [U] un foyer-logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 189,69 euros.
L’association COALLIA a, par courrier recommandé, en date du 16 juin 2021, mis Monsieur [L] [U] en demeure de lui verser la somme de 902,74 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location. L’association COALLIA a, par courrier recommandé en date du 14 septembre 2021, résilié le contrat de résidence.
Par acte d’huissier en date du 15 janvier 2026, l’association COALLIA a fait assigner Monsieur [L] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
recevoir COALLIA en toutes les demandes, fins et prétentions et l’y déclarant bien fondée ;constater et juger que la créance de COALLIA est certaine, liquide et exigible,condamner Monsieur [L] [U] à lui payer la somme de 3.066,22 euros au titre des redevances impayées au 22 décembre 2025, et ce, avec intérêts au taux légal, à compter de la date de mise en demeure,ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.condamner Monsieur [L] [U] au paiement d’une somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,condamner Monsieur [L] [U] aux entiers dépens.L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, le dossier n°26/00941 et le dossier n°26/01698 ont été joints sous le numéro 26/00941.
L’association COALLIA maintient ses demandes initiales.
Monsieur [L] [U], bien que régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour le représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [L] [U] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’association COALLIA réclame le paiement de l’arriéré des redevances et produit, à l’appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 22 décembre 2022 à la somme de 3.066,22 euros.
Monsieur [L] [U] sera donc condamné à verser à l’association COALLIA la somme de 3.066,22 euros, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la date de la présente décision.
Sur les autres demandes
Monsieur [L] [U], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 100 euros.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à l’association COALLIA la somme de 3.066,22 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 22 décembre 2024, majoré du taux de l’intérêt légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à payer à l’association COALLIA la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [U] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais de notifications par L.R.A.R. et d’assignation,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE l’association COALLIA du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 26/00941 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4QUT
DÉCISION EN DATE DU : 17 Avril 2026
AFFAIRE :
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Association COALLIA ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM
Représentant : Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [L] [U]
Monsieur [L] [U]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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