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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 19 sept. 2024, n° 24/04086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [E] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T44
N° MINUTE :
17/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 19 septembre 2024
DEMANDERESSE
Association [3]
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Valérie LEPAGE-ROUSSEL,avocat au barreau de PARIS,vestiaire A0744
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, greffier lors des débats et de Christopher LEPAGE, greffier lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 juin 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 19 septembre 2024 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 19 septembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04086 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4T44
EXPOSÉ DU LITIGE:
Par acte sous seing privé du 29 août 2019, l’Association [3] a conclu avec Monsieur [N] un contrat de séjour portant sur un logement d’insertion à titre temporaire meublé situé dans la résidence [2] sise [Adresse 1].
Des redevances étant demeurées impayées, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au débiteur le 22 janvier 2024 pour un montant de 6538,78 euros au titre des redevances d’occupation et charges impayés et est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2024, l’Association [3] a fait assigner en référé Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ constater la résiliation du contrat de séjour par l’acquisition des effets de la clause résolutoire,
▸ condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 6538,78 euros au titre des redevances, termes de décembre 2023 inclus, à parfaire,
▸ ordonner l’expulsion de Monsieur [N] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, faute de libération volontaire des locaux situés [Adresse 1],
▸ autoriser la séquestration des objets mobiliers trouvés dans les lieux dans tels gardes meubles ou réserve qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls de Monsieur [N],
▸ fixer l’indemnité mensuelle d’occupation au montant de la redevance, à compter de la résiliation du contrat de séjour,
▸ condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût du commandement de payer.
Par un acte séparé identique délivré le même jour, l’Association [3] a formulé les mêmes demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024.
Lors des débats, l’Association [3] par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualisé sa créance à la somme de 8486,28 euros, reconnaissant avoir délivré deux assignations identiques.
En défense, Monsieur [N] bien que régulièrement cité, n’a pas comparu ni personne pour lui.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la jonction d’instance :
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient d’ordonner la jonction des affaires RG 24/04086 et RG 24/04466 sous le premier numéro.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du contrat:
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que « II. – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
En l’espèce, il résulte des pièces produites et des débats que Monsieur [N], bénéficiaire d’un contrat de séjour portant sur un logement d’insertion à titre temporaire situé [Adresse 1] en date du 29 août 2019, n’a pas réglé ses échéances courantes.
L’article 7 du titre d’occupation contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant au regard du contrat de séjour ou en cas de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement, la résiliation de plein droit du titre d’occupation ne peut prendre effet qu’un mois après la date de notification par LRAR.
Au regard des éléments du dossier, il apparaît que l’Association [3] justifie avoir notifié à Monsieur [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 22 janvier 2024 pour un montant de 6538,78 euros au titre des redevances impayées, décembre 2023 inclus, lequel est resté pendant plus d’un mois sans effet.
Il convient dès lors de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à compter du 23 février 2024.
L’expulsion de Monsieur [N] sera en conséquence ordonnée, ce dernier étant occupant sans droit ni titre depuis cette date.
Monsieur [N] sera par ailleurs condamné à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du contrat de séjour et jusqu’à libération complète et définitive des lieux, égale au montant de la redevance qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi normalement avec l’Association [3], majoré des charges et des prestations obligatoires.
— Sur la demande en paiement des redevances :
Le paiement des redevances aux termes convenus dans le contrat de séjour conclu entre les parties est une obligation essentielle de l’occupant, résultant des dispositions contractuelles.
En l’espèce, l’Association [3] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] restait devoir la somme de 8486,28 euros au 31 mai 2024. Néanmoins, en l’absence du défendeur à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de retenir le montant tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, soit 6538,78 euros au titre des redevances impayées. La situation du débiteur étant inconnue et sa dette en constante augmentation, il n’y a pas lieu d’octroyer des délais de paiement.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que « dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
L’équité commande, en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’Association [3] qui a été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits en justice. Monsieur [N] sera condamné à lui verser la somme de 500 euros.
— Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [N] qui succombe supportera les dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
— Sur l’exécution provisoire:
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Ordonne la jonction des affaires RG 24/04086 et RG 24/04466 sous le premier numéro ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de séjour liant l’Association [3] et Monsieur [N], portant sur le logement situé [Adresse 1] ;
Dit en tant que de besoin que Monsieur [N] devra libérer les lieux, restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et que faute de l’avoir fait, il pourra être expulsé ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Condamne Monsieur [N] à payer à l’Association [3] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente à la redevance et aux charges et prestations obligatoires, tels qu’ils auraient été fixés si le contrat s’était poursuivi, à compter de la résiliation du contrat de séjour et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne Monsieur [N] à payer à l’Association [3] la somme provisionnelle de 6538,78 euros au titre des redevances et charges dues, terme de décembre 2023 inclus ;
Précise que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboute les parties de leurs demandes plus ample ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Condamne Monsieur [N] à payer à l’Association [3] une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] au paiement des dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 19 septembre 2024.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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