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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 sept. 2025, n° 25/02179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02179 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBKT / GG
Affaire : [U] /[M]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [X], [V], [P] [U] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] (Seine-Maritime)
[Adresse 2]
représentée par Me Pascale VATTIER-DEMEILLIERS, avocat au barreau de ROUEN
et
Monsieur [O], [Y], [Z] [M]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (Seine-Maritime)
[Adresse 7]
représenté par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [O], [Y], [Z] [M], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 16] (Seine-Maritime),
et de
Mme [X], [V], [P] [U], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 17] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Eure) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [X] [U] et M. [O] [M] conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 5 septembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à Mme [X] [U] le véhicule Opel Corsa immatriculé [Immatriculation 14] ;
ATTRIBUE PREFERENTIELLEMENT à M. [O] [M] le véhicule Renault 19 immatriculé [Immatriculation 13] à l’époux ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que Mme [X] [U] et M. [O] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle de [W] au domicile de Mme [X] [U] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [O] [M] accueille l’enfant [W] et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
Pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
à charge pour M. [O] [M] d’aller chercher ou faire chercher l’enfant à l’école ou au domicile de l’autre parent et de le ramener ou faire ramener par une personne de confiance, étant précisé que le père pourra recourir aux moyens de transport du train ou de l’avion, le tout à ses frais, la mère s’engageant à amener l’enfant dans cette hypothèse à la gare la plus proche ou à l’aéroport le plus proche de son domicile,
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à 230 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [O] [M] à Mme [X] [U] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] [M], née le [Date naissance 6] 2006, et [W] [M], née le [Date naissance 5] 2008, soit la somme totale de 460 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou à la [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (activités extrascolaires, frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, frais d’études supérieures…) seront partagés par moitié entre les parents, dans la mesure où le principe de la dépense aura fait l’objet d’un accord entre les parents préalablement à l’engagement de la dépense ; les y CONDAMNE au besoin ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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