Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 16 févr. 2026, n° 26/00474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3M2C
ORDONNANCE DU 16 Février 2026
A l’audience publique du 16 Février 2026, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
PREFECTURE DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [W] [Q] [T]
né le 02 Novembre 2006
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Sara HERENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 07 février 2026 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [W] [T] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Saint-Médard-en-Jalles du 06 février 2026;
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 10 février 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 11 février 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 12 février 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il sollicite la main-levée de la mesure, même s’il n’en conteste pas le motif à l’origine,
Vu les observations de son avocate qui soutient la demande de l’intéressé, lequel va mieux depuis et souffre énormément de la solitude que lui impose de fait la mesure en cours (notamment sur les temps de repas qu’il ne pourrait pas prendre pour l’instant avec les autres patients),
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens en raison de troubles du comportement hétéro-agressif à l’encontre de ses parents, mais également à l’encontre de son chien (en ce qu’il avait tenté de le tuer) sur fond de propos délirants (se prenant alors lui-même pour un chien) avec de faibles capacités d’élaboration et une immaturité certaine.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 12 février 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, car, en dépit d’une attitude plus calme désormais (mais de contact relativement fermé [réponses laconiques, absence de critique de ses troubles]), il convient de s’assurer de la stabilité de sa pathologie, le patient ayant présenté la veille un état d’agitation et de crise clastique nécessitant l’instauration d’une chambre d’isolement pour sécuriser les soignants et les autres patients du service.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [T] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [W] [T] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 16 Février 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [Q] [T],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [W] [Q] [T],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [W] [Q] [T]
Me Sara HERENT
Ministère public
Monsieur le Préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00474 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3M2C
M. [W] [Q] [T]
Ordonnance en date du 16 Février 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Allocation ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Loyer ·
- Message ·
- Révocation ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Constitution
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Interruption ·
- Affection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Contrôle ·
- Durée ·
- Statut ·
- Incapacité de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Portugal ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage ·
- Classes
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Adhésion
- Adresses ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Saisie conservatoire ·
- Mainlevée ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Audience ·
- Renvoi ·
- Comparution ·
- Avocat
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Immeuble
- Cadastre ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Exploitation ·
- Défaut d'entretien ·
- Bail ·
- Référé ·
- Preneur ·
- Avocat ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Désistement d'instance ·
- Part ·
- Juge
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délai
- Intempérie ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Cotisations ·
- Sarre ·
- Congés payés ·
- Département ·
- Assignation ·
- Intérêt ·
- Anatocisme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.