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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 20 févr. 2026, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. KARAMELISS IMMO |
|---|
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00744 – N° Portalis DB22-W-B7J-TMCS
JUGEMENT
DU : 20 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. KARAMELISS IMMO
DEFENDEUR(S) :
[Y] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
Page
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 20 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 19 Décembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. KARAMELISS IMMO, agissant poursuites et diligences de son représentant legal,
immatriculée au immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B de [Localité 3] sous le numéro
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par M. [I] [S]
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux actes sous seing privé en date du 31 décembre 2015 et 21 mai 2018, la SCI KARAMELISS IMMO a consenti à Monsieur [Y] [X] deux contrats de location à usage d’emplacement de stationnement d’un mois renouvelable par tacite reconduction, portant sur le box n°26 situé [Adresse 5] et le box n°3 situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 75 euros par box, payable le premier jour du mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, la SCI KARAMELISS IMMO a fait signifier à Monsieur [Y] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée aux baux pour un montant de 900 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SCI KARAMELISS IMMO a fait assigner Monsieur [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire prévues aux baux;ordonner l’expulsion immédiate de [Y] [X], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble aux frais des expulsés;condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI KARAMELISS IMMO la somme de 1 350 euros, montant de l’arriéré de loyers et de charges, arrêtés au 11 septembre 2025 inclus, outre les loyers échus ou à échoir postérieurement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du commandement ;condamner Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux; condamner Monsieur [Y] [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le commandement de payer ;ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 5 septembre 2025, la SCI KARAMELISS IMMO, représentée par son gérant, a développé oralement les termes de son assignation et actualisé la dette à la somme de 1 800 euros.
Monsieur [Y] [X], régulièrement assigné à l’étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Par note en délibéré, dûment autorisée, la SCI KARAMELISS IMMO a transmis un décompte actualisé au 4 janvier 2026 faisant apparaître un arriéré de loyers de 1 950 euros.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Y] [X] assigné à l’étude de commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’examen des contrats de location et du décompte produit que Monsieur [Y] [X] n’a pas réglé sa dette de 900 euros suite au commandement de payer délivré le 17 juin 2025 et reste redevable à la date de l’assignation, de la somme de 1 350 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges.
Monsieur [Y] [X], absent à l’audience, n’a justifié d’aucun paiement libératoire.
Il convient de noter que la SCI KARAMELISS IMMO a, préalablement au commandement de payer, adressé une lettre de mise en demeure le 28 mars 2025 comme ultime tentative de résolution amiable du litige.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI KARAMELISS IMMO la somme de 1 350 euros à valoir sur les loyers impayés échéance du mois de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2025 sur la somme de 900 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences
Selon l’article 1224 du code civil “la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En vertu de l’article 1728 -2° du code civil et de l’article 13 du contrat de bail, le preneur à pour obligation principale de payer le prix du bail aux termes convenus.
Se prévalant du non paiement des loyers, et conformément aux dispositions contractuelles, la bailleresse a fait signifier le 17 juin 2025 un commandement de payer dans un délai de 15 jours et visant la clause résolutoire insérée aux baux.
Monsieur [Y] [X] n’a pas réglé les sommes dues dans le délai de 15 jours.
Il y a donc lieu de constater la résiliation des baux du box n°26 et du box n°3 à la date du 2 juillet 2025, le locataire devenant à ces dates occupant sans droit ni titre.
Il y a donc lieu d’ordonner, faute de départ volontaire, l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, à ses frais.
En outre, la SCI KARAMELISS IMMO sollicite une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer. Il conviendra donc de condamner Monsieur [Y] [X] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation de plein droit des baux et jusqu’à libération effective et complète des lieux.
Sur la demande de suppression du délai de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l’expulsion d’un local affecté à l’habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.
Ce texte dispose d’une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
D’autre part, ce délai prévu ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois.
Il convient de rejeter la demande.
Sur les autres demandes
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [Y] [X] devra en conséquence verser à la partie demanderesse la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [Y] [X], partie succombante, sera tenu aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition des parties par le greffe, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI KARAMELISS IMMO la somme la somme de 1 350 euros correspondant à l’arriéré locatif ou indemnité d’occupation arrêté au 11 septembre 2025, échéance de septembre incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2025 sur la somme de 900 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI KARAMELISS IMMO à Monsieur [Y] [X] portant sur box n°26 situé [Adresse 5], à compter du 2 juillet 2025.
CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI KARAMELISS IMMO à Monsieur [Y] [X] portant sur box n°3 situé [Adresse 6], à compter du 2 juillet 2025.
ORDONNE, faute de départ volontaire, l’expulsion de Monsieur [Y] [X] et celle de tout occupant de son chef, à ses frais, avec l’assistance de la force publique s’il en est besoin, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L433- 1 et R433- 1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation, correspondant au montant du loyer et des charges normalement exigibles, postérieurement au 11 septembre 2025, échéance d’octobre, jusqu’à libération effective et complète des lieux.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] à payer à la SCI KARAMELISS IMMO la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution de la présente décision est de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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