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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 13/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 30 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 13/01482 – N° Portalis DBWW-W-B65-B3K6
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Madame [W] [G]
née le 06 Juillet 1972 à SAINT MARTIN D’HERES (38400), demeurant 2 Rec de la Fount – 11290 ALAIRAC
Monsieur [Z] [Q]
né le 20 Octobre 1974 à MONTPELLIER (34000), demeurant 2 Rec de la Fount – 11290 ALAIRAC
Madame [O] [V] es-qualité d’héritière de Madame [W] [G], sa mère, décédée le 02 mars 2024
née le 12 Octobre 1998 à CARCASSONNE, demeurant 3 rue du Pont Vieux – 11000 CARCASSONNE
Madame [P] [V] es-qualité d’héritière de Madame [W] [G], sa mère, décédée le 2 mars 2024
née le 13 Octobre 2002 à CARCASSONNE, demeurant 2035 Colonel Lindsay Court – FALLSCHURCH (ETATS-UNIS)
Madame [J] [Q] es-qualité d’héritière de Madame [W] [G], sa mère, décédée le 2 mars 2024
née le 27 Juillet 2007 à CARCASSONNE, demeurant 2 lotissement Rec de la Founte – 11290 ALAIRAD
représentée par la SELAS AUCHE & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de MONTPELLIER, Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat postulant au barreau de CARCASSONNE
ET
Maître [R] [B] [M] en sa qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT, demeurant 12 place Jean Jaurès – 41000 BLOIS
défaillant
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis Avenue du Montpellieret – MAURIN – 34977 LATTES
représentée par la SCP BOUISSINET-SERRES, avocats au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 10 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : [O] SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 17 Mars 2026 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
********
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 21 mai 2011 reçu par Maître [I] [A], notaire à Carcassonne, Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [Q] ont fait l’acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée section AC n°131 lieudit « La Moulière » à Alairac (Aude) moyennant un prix de 51 000 €.
Par arrêté en date du 24 août 2011, le permis de construire pour une maison individuelle et/ou ses annexes a été accordé.
Aux fins de financer l’ouvrage, le 06 septembre 2011 les consorts [E] ont conclu deux prêts auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC :
prêt n°02DL4X017PR d’une valeur de 45 500,00 € à taux 0 sur une période de 336 mois ; prêt n°02DL4X27PR d’une valeur de 149 681,00€ au taux de 4,15% pendant une période de 278 mois.Le 10 septembre 2011, la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT a adressé deux factures d’acomptes d’un montant total de 44.300,09€ divisé comme suit :
une facture n° 2011-174, relative à un acompte de 30% du lot gros œuvre d’un montant de 25.811,02€ TTC,
une facture n° 0511-14 relative à un acompte de 30% du second œuvre d’un montant de 18.489,07€ TTC. Le 16 août 2012, deux factures ont été émises par la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT comme suit :
une facture de gros œuvre règlement de deuxième échéance de 20% selon devis 2011-74 de 14.065,98€,une facture de second œuvre règlement de deuxième échéance de 20% selon devis 0511-12 de 12.326,05€, Par exploits séparés d’huissier de justice en date des 4 et 10 octobre 2013, les consorts [E] ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC ainsi que Maître [R] [C], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT, devant le tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire, aux fins de voir requalifier le contrat conclu entre les consorts [E] et la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT en contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, de prononcer son annulation et celle des contrats de prêt, d’ordonner la restitution des sommes versées à ce titre.
Par ordonnance en date du 19 mars 2014, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carcassonne, saisi par Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [Q], a ordonné, jusqu’à la solution du litige, la suspension de l’exécution des deux crédits immobiliers contractés par ces derniers auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC et a réservé les dépens et les frais non répétibles.
Par ordonnance en date du 17 juin 2015, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné la comparution personne des parties.
Selon procès-verbal de comparution personnelle des parties en date du 06 juillet 2015, les parties ont manifesté leur accord pour la mise en œuvre d’une médiation civile.
Par ordonnance en date du 23 juillet 2015, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une médiation civile et a désigné Madame [X] [T] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 22 mars 2018, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carcassonne a rejeté la demande d’expertise des consorts [E], a réservé les frais irrépétibles et les dépens en fin d’instance.
Par jugement mixte en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Sur la demande principale
Requalifié le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan le contrat conclu entre Monsieur [Z] [S] et Madame [W] [G] d’une part et la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT d’autre part, Dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a manqué à son devoir de renseignement et de conseil à l’égard de Monsieur [Z] [Q] et de Madame [W] [G] et qu’elle a engagé de ce fait sa responsabilité contractuelle Avant-dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par Monsieur [Z] [Q] et Madame [W] [G],
Ordonné une expertise et désigné Monsieur [D] en qualité d’expert, Sur la demande reconventionnelle
— Déclaré la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC mal fondée en sa demande reconventionnelle formée à l’encontre de Monsieur [Z] [Q] et Madame [W] [G] et l’en a débouté,
— Sursis à statuer sur les demandes accessoires,
— Réservé les dépens.
Par ordonnance en date du 05 août 2021, le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Montpellier et a réservé les dépens.
Par un arrêt en date du 11 septembre 2025, la Cour d’appel de Montpellier a :
Infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne le 16 juin 2020,Statuant à nouveau :
Constaté que la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC n’a commis aucun manquement au titre de son obligation de renseignement et de conseils pouvant engager sa responsabilité à l’égard des consorts [E], Débouté les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes,Condamné les consorts [E] à rembourser les sommes prêtées en principal, intérêts et accessoires à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC,Dit que les différentes inscriptions et garanties prises par la Caisse devront subsister jusqu’au parfait remboursement des sommes en capital, intérêts et frais, Débouté la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC pour le surplus, Condamné in solidum les consorts [E] et Maître [R] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CVH à payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamné in solidum les consorts [E] et Maître [R] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CVH aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOUISSINET ET SERRES, avocats, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur [Z] [Q] d’une part, et Mesdames [O] [V], [P] [V], [J] [Q], en leur qualité d’héritières de Madame [W] [G], d’autre part, sollicitent du tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles 269, 284, 384, 480 et 481 du code de procédure civile, de :
Ordonner la restitution à Monsieur [Q] des sommes consignées pour un montant de 2.000,00€ à la régie du Tribunal judiciaire ; Constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel le 11 septembre 2025, désormais définitif et revêtu de l’autorité de la chose jugée, a définitivement tranché l’ensemble du litige opposant les parties ; Constater en conséquence le dessaisissement du tribunal judiciaire ; Déclarer irrecevables ou, à tout le moins, mal fondées l’ensemble des demandes formées par la CRCAML au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, A titre subsidiaire,
Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au détriment des consorts [H], Débouter la CRCAML de sa demande tendant à la condamnation des consorts [H] au paiement de la somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Dire qu’il n’y a pas lieu de condamner les consorts [H] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions en défense notifiées par la voie électronique le 10 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC sollicite de :
Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner in solidum les consorts [E] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner in solidum les consorts [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BOUISSINET SERRES, avocats, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Maître [R] [B], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION VERT HABITAT n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 03 mars 2026.
L’affaire a été fixée à l’audience du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que les formulations « Constater » ne sont pas des demandes au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et la juridiction saisie n’est pas tenue d’y répondre.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de restitution de la somme consignée
L’article 284 du code de procédure civile, en son alinéa 2, dispose que le juge « autorise l’expert à se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l’expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent. ».
En l’espèce, par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [D] et a fixé la provision à valoir sur la rémunération de l’expert au montant de 2 000 €, à la charge de Madame [W] [G] et Monsieur [Z] [Q].
Il ressort de l’avis de provision expertise en date du 26 juin 2020, que la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Carcassonne a reçu le 26 juin 2020 la somme de 2 000 €, versée par Monsieur [Z] [Q].
Toutefois, la Cour d’appel de Montpellier, par arrêt en date du 11 septembre 2025, a infirmé le jugement en date du 16 juin 2020 notamment en ce qu’il a ordonné la mesure d’expertise, de sorte que la somme consignée à valoir sur la rémunération de l’expert se retrouve dépourvue d’intérêts.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner à la régie du tribunal judiciaire de Carcassonne de restituer la somme consignée de 2 000 € à Monsieur [Q].
Sur le dessaisissement du tribunal judiciaire
Aux termes des articles 480 et 481 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, autorité de chose jugée et a pour effet de dessaisir le juge de la contestation qu’il tranche.
En l’espèce, la présente décision dessaisit le tribunal judiciaire de Carcassonne et met fin à l’instance de son propre effet.
Sur les frais de procès
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des demandes formulées, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ; la demande faite à ce titre sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE à la régie du tribunal judiciaire de Carcassonne de restituer la somme consignée de 2.000 € à Monsieur [Z] [Q],
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Carcassonne,
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, an et mois susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne
— à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre ce présent jugement à exécution
— aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main
— à tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis :
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le Président et par le Greffier.
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