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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00864 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RP5
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026
A l’audience publique du 26 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [P] [A]
né le 03 Décembre 1995 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [J] [B] [U] – Mandataire régulièrement avisé, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [P] [A] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] prononcée le 11/11/2025 en application des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 21/11/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 17/03/2026 prononçant la réintégration de l’intéressé en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 19/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 25 mars 2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26/03/2026,
Vu la comparution de Monsieur [P] [A] et ses explications à l’audience au terme desquelles il indique que l’hospitalisation se passe bien. Ce n’est pas la première hospitalisation. La réintégration se passe bien , il prend le temps de se reposer suite à des péripéties assez importantes dans mon ancien logement. Il ne sait pas trop comment ça va se passer et s’il doit retourner à son logement. Ses parents sont très occupés, mais il a des appels téléphoniques. Il a des sorties autorisées seul.
Son conseil n’a pas d’observation sur la procédure. Monsieur a un traitement qui lui convient, sa crainte porte sur son lieu de vie, qui est devenu un lieu d’altercation, c’est ce qu’évoque l’avis médical. Il ne s’oppose pas à la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [A] a été réintégré au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], alors qu’il présentait des idées délirantes de persécution de mécanisme hallucinatoire, intuitif et interprétatif, et ce dans le contexte d’une décompensation de son trouble psychiatrique. Le patient présentait un syndrome désorganisationnel avec paralogismes et réponses à côté ainsi qu’un symptôme thymique marquée par une logorrhée difficilement interrompable, la critique des troubles étant très partielle.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2026 relève que l’état mental de Monsieur [P] [A] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce afin de mettre en place un projet social adapté.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [A],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [A],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [P] [A],
Me [N] [X],
Mme [J] [B] [U] – Mandataire
M. [V] [A]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00864 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3RP5
M. [P] [A]
Ordonnance en date du 26 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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