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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 20 mai 2025, n° 23/00607 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GO [ Localité 6 ] GRANDEMANGE |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00607 – N° Portalis DBXO-W-B7H-CVFQ
AFFAIRE : [O] [U] [V] C/ S.A.S. GO [Localité 6] GRANDEMANGE (RCS [Localité 4] 804 996 874), prise en la personne de son représentant légal
Composition du tribunal
Président : Monsieur GENICON, Vice-Président
Greffière : Madame BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Mars 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Mai 2025
******************
DEMANDEUR
Monsieur [O] [U] [V]
né le 17 Novembre 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocats au barreau de BERGERAC, Me Annaïg DONVAL, avocat au barreau de LORIENT
DEFENDERESSE
S.A.S. GO [Localité 6] GRANDEMANGE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Clémence LANGLADE, avocat au barreau de BERGERAC, n’intervenant plus
Exposé du litige
Le 25 janvier 2021, Monsieur [O] [V] a conclu avec la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] ( 24 ) et prévoyant la réalisation de travaux d’isolation extérieure par l’entreprise MORTEYROL ( désormais en liquidation judiciaire ).
Ce projet de construction d’un montant total de 111.650 euros TTC s’est ainsi décomposé en quatre phases avec des règlements d’honoraires fixés pour chacune d’entre elles :
— Phase 1 : mise à jour des plans fournis, avant projet sommaire ( esquisses et estimatif sommaire des travaux ) et avant projet définitif ( documents graphiques et estimation détaillée par lots des travaux ) à hauteur de 4158 euros TTC au démarrage de la phase 1,
— Phase 2 : plan d’exécution, pièces écrites, consultation des entreprises et mise au point des marchés de travaux à hauteur de 3564 euros TTC au démarrage de la phase 2,
— Phase 3 : direction et exécution des contrats de travaux, suivi et coordination des travaux, réunion de chantier et compte rendu de travaux dès que nécessaire, contrôle des situations de travaux et remise au maître d’ouvrage pour paiement à hauteur de 3564 euros TTC au démarrage de la phase 3,
— Phase 4 : assistance aux opérations de réception de travaux à hauteur de 594 euros TTC à la réception des travaux.
Monsieur [V] justifie ainsi avoir versé à la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE les sommes de 4158 euros TTC et de 3564 euros TTC au titre des phases 1 et 2 susvisées et celle de 2000 euros au titre de la phase 3, soit la somme totale de 9722 euros TTC.
Par LRAR en date du 20 décembre 2022, Monsieur [V] a mis en demeure la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE de régulariser la situation et de lui transmettre les éléments manquants au titre de sa mission ( ce qui n’a pas été suivi d’effet ).
Par acte en date du 04 août 2023, Monsieur [V] a fait assigner la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE en paiement devant le Tribunal judiciaire de Bergerac ( 24 ).
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [V] a notamment sollicité de ce dernier qu’il :
— condamne la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 52.674, 46 euros TTC qui produira des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— condamne la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE a notamment sollicité du présent Tribunal qu’il :
— déboute Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamne Monsieur [O] [V] à verser à la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamne Monsieur [O] [V] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Par jugement en date du 4 février 2025, le présent Tribunal a notamment ordonné d’office la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire pour clôture et pour plaidoiries à l’audience du 4 mars 2025 à 9 heures aux fins de production des pièces n° 1 à 15 de la SAS [Localité 6] GRANDEMANGE.
A la suite de l’ordonnance de clôture, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
1 / Sur les demandes de Monsieur [V] et de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE
L’article 1103 du Code civil dispose notamment que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1194 du même code dispose que les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1223 du même code dispose qu’en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
L’article 1231 du même code dispose que à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il résulte notamment de l’audience, des demandes et moyens développés par les parties dans leurs conclusions respectives et des pièces versées aux débats que le 25 janvier 2021, Monsieur [V] a conclu avec la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la réhabilitation d’un bien immobilier et que les modalités d’exécution de ce contrat ainsi que le prix final ont été librement définis et acceptés par les parties ( à savoir des honoraires d’un montant de 11.880 euros TTC divisés en quatre phases et un budget de travaux d’un montant de 111.650 euros TTC ).
Il convient de relever qu’au soutien de ses demandes en paiement des sommes de 9722 euros TTC au titre du remboursement des d’honoraires versés ( 1 ) et de 42.952, 46 euros TTC au titre du surcoût des travaux d’isolation extérieure ( 2 ) présentées à l’encontre de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE, Monsieur [V] verse notamment aux débats une proposition de maîtrise d’oeuvre en date du 25 janvier 2021, un devis estimatif du coût des travaux en date du 15 février 2021, un récapitulatif manuscrit des paiements et des relevés de compte bancaire, un devis du coût du chantier isolation extérieure par l’entreprise MORTEYROL en date du 3 mai 2021, des courriers de mise en demeure en date des 20 décembre 2022, 26 janvier et 20 février 2023 et un devis de la SARL ALTIERA en date du 27 mars 2023.
Il résulte toutefois des éléments susvisés que si Monsieur [V] sollicite du présent tribunal la seule condamnation de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE à lui payer la somme de 9722 euros TTC au titre du remboursement des d’honoraires versés, ce dernier ne sollicite à aucun moment la résolution du contrat litigieux, qu’il fonde cette première demande sur le seul article 1223 du Code civil, qu’il ne justifie toutefois pas avoir notifié à la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE une quelconque demande de réduction du prix ( ce qui fragilise sa situation ) et que cette dernière société n’a ainsi pas été mise en mesure de répondre par écrit.
Il résulte tout autant des éléments susvisés que si Monsieur [V] sollicite du présent Tribunal la seule condamnation de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE à lui payer la somme de 42.952, 46 euros TTC au titre du surcoût des travaux d’isolation extérieure, ce dernier fonde cette seconde demande sur le seul article 1231 du Code civil, qu’il ne forme toutefois pas de demande précise de dommages et intérêts et que ce fondement juridique n’apparaît manifestement pas adapté compte tenu de la nature même des relations existant entre les parties ( Monsieur [V], SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE et l’entreprise MORTEYROL ).
Il convient dès lors de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes en paiement présentées à l’encontre de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE ( qui ne sont pas fondées ).
2 / Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE la totalité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [V] à payer à la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
3 / Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 515 du même code dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
En l’espèce, il convient de juger que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par ces motifs
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe
VU les articles 1103, 1194, 1223 et 1231 du Code civil
DEBOUTE Monsieur [O] [V] de l’ensemble de ses demandes en paiement présentées à l’encontre de la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE
CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à la SAS GO [Localité 6] GRANDEMANGE la somme de 1500 euros au titre e l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
JUGE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit
FAIT ET PRONONCE à [Localité 4], l’an deux mille vingt cinq et le vingt mai ; la minute étant signée par Monsieur GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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