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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 26 nov. 2025, n° 20/09058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/09058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/09058 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UTJS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Novembre 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/09058 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UTJS
N° de Minute : 25/00538
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
C/
[V]
[Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Marie GABET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : E 2276 et par Maître Gilles Martha de la SCP BBLM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE FORCEE – DEFENDERESSE A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS :
Audience publique du 29 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente , juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, greffière.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 20/09058 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UTJS
Ordonnance du juge de la mise en état
du 26 Novembre 2025
****
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS :
Le 24 août 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« [V] ») devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment d’annulation du titre exécutoire n°142 du 23 janvier 2020 pour un montant de 6 462 euros, émis dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie assurantielle prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Le 22 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») des BOUCHES-DU-RHÔNE a constitué avocat et, par conclusions notifiées le 15 mai suivant, elle est intervenue à l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 24 octobre 2025, la société AXA FRANCE IARD demande au juge de la mise en état :
— A titre principal, de déclarer nuls et de nul effet l’acte de constitution régularisé le 22 avril 2024 pour le compte de la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE ainsi que les conclusions régularisées pour le compte de cette dernière, sous la constitution de Me Marie Gabet, avocate au barreau de Paris, le 15 mai 2024, de même que celles régularisées le 24 juin 2024 et encore celles notifiées en réplique à l’incident le 04 décembre 2024 ;
— A titre subsidiaire, de déclarer la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre en raison de leur prescription ;
— En toute hypothèse, de condamner la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa prétention principale, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’une exception de procédure sur le fondement du 1° de l’article 789 du code de procédure civile dès lors qu’en application de l’article 117 du code précité et de l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, un avocat au barreau de Paris ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire de Bobigny s’il n’est pas maître de l’affaire également chargé d’assurer la plaidoirie, ce qui constitue une nullité de fond ainsi que le retient la cour d’appel de Paris dans deux arrêts des 04 octobre 2022 et 12 juin 2024. Elle conclut à la nullité de l’acte de constitution et des conclusions de la caisse.
Au soutien de sa prétention subsidiaire, la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’une fin de non recevoir sur le fondement du 6° de l’article 789 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l’action de la caisse est prescrite puisqu’elle n’a pas agi dans les dix ans à compter de la consolidation de l’état de santé de la victime le 1er novembre 2012 ainsi qu’il résulte de la décision de l'[V] fondée sur le rapport d’expertise. Elle réfute toute interruption de prescription par l’émission du titre, dès lors que cela ne repose sur aucun fondement légal, ou toute subrogation de la caisse dans les droits de l'[V].
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2025, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE demande au juge de la mise en état de :
— Débouter la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses prétentions, fins de non-recevoir et exceptions de nullité ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet de la prétention principale de nullité soulevée par la société AXA FRANCE IARD, la caisse se fonde sur l’article 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 qui prévoit que les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Elle se prévaut également du principe d’estoppel, interdisant à une partie de se contredire au détriment de l’autre, puisque l’assureur a, dans un premier temps, soulevé le défaut de représentation par la SCP BBLM avocats puis, dans un second temps, a indiqué que Me [C] ne saurait postuler.
Au soutien du rejet de la prétention subsidiaire de prescription soulevée par la société AXA FRANCE IARD, la CPAM fait valoir que le délai de prescription est interrompu par l’émission de l’ordre à recouvrer, ce dernier s’analysant comme une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil.
L'[V], constitué, n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 29 octobre 2025, au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD a rajouté qu’elle demandait également, dans son dispositif, la nullité des dernières conclusions de la caisse notifiées le 23 mai 2025, point évoqué dans le corps de ses dernières écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la prétention de nullité de l’acte de constitution et des conclusions de la caisse
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure (…).
En outre, l’article 117 du même code énonce que constitue notamment une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte : / (…) le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
Et l’article 118 du code précité indique que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
L’article 119 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Enfin, l’article 121 dudit code dispose que dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Par ailleurs, l’article 5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques autorise les avocats à exercer leur ministère et plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l’article 4. / Ils peuvent postuler devant l’ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d’appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d’appel. / Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l’aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l’affaire chargés également d’assurer la plaidoirie.
Et l’article 5-1 de la même loi prévoit une dérogation au deuxième alinéa de l’article 5 précité puisque les avocats inscrits au barreau de l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d’appel de Paris quand ils ont postulé devant l’un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d’appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre. / La dérogation prévue au dernier alinéa du même article 5 leur est applicable.
Ces deux dernières dispositions sont entrées en vigueur au 1er janvier 2020, conformément à l’article 36 de l’ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019.
En l’espèce, Me Marie Gabet, avocate au barreau de Paris, s’est constituée pour la CPAM des Bouches-du-Rhône par acte du 22 avril 2024.
Par conclusions notifiées le 15 mai 2024, la caisse est intervenue dans la procédure, ayant pour avocat Me Gilles Martha, avocat au barreau de Marseille, et pour avocat constitué Me Marie Gabet, avocate au barreau de Paris.
Ainsi, Me Marie Gabet est l’avocate postulante tandis que Me Gilles Martha est l’avocat plaidant.
Ces mentions sont clairement reproduites dans les conclusions notifiées les 24 juin et 04 décembre 2024 et 23 mai 2025.
Or, le dernier alinéa de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971, auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article 5-1 de la même loi, prévoit que l’avocat ne peut pas postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle dans une instance dans laquelle il ne serait pas maître de l’affaire chargé également d’assurer la plaidoirie.
Dès lors et contrairement à ce que soutient la caisse, un avocat au barreau de Paris ne peut pas postuler devant le tribunal judiciaire de Bobigny sans également être avocat plaidant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par suite, et sans que la caisse puisse utilement se prévaloir d’un estoppel, l’acte de constitution et l’ensemble des conclusions de la caisse, dont il convient de relever qu’ils n’ont pas été régularisés, doivent être annulés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de l’assureur.
Par ailleurs, il convient de renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour clôture et fixation avec un calendrier de procédure.
Sur les prétentions accessoires
L’incident mettant fin au litige opposant la CPAM et la société AXA FRANCE IARD, il convient, en application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la caisse, partie perdante, les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à payer à l’assureur au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Déclare nuls l’acte de constitution de Maître Marie Gabet du 22 avril 2024 pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE et les conclusions de cette dernière notifiées les 15 mai 2024, 24 juin 2024, 04 décembre 2024 et 23 mai 2025.
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE aux dépens.
Condamne la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES-DU-RHÔNE à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 24 mars 2026 pour clôture et fixation avec le calendrier impératif suivant, étant donné l’ancienneté du dossier : répliques aux conclusions de l’assureur notifiées le 23 septembre 2023 jusqu’au 30 janvier 2026, répliques de l’assureur jusqu’au 20 mars 2026.
La minute a été signée par Madame Céline CARON-LECOQ, Vice-Présidente, juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière, La juge de la mise en état,
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