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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00273 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQDL
JUGEMENT
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
La S.A. PARTELIOS HABITAT anciennement dénommée HPE 14, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°B 626 150 106, agissant poursuites et diligences de son représentant légal et dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [V] [Z] munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [D] [B],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé daté du 31 mars 2007, la société HPE (aux droits de laquelle vient désormais la SA PARTELIOS HABITAT) a donné en location à Monsieur [D] [B] et Madame [E] [N] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 5450, bâtiment 1) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 308,00 euros, outre une provision sur charges de 33,00 euros par mois (432,85 euros par mois, charges comprises, au mois de novembre 2025, hors droit APL éventuel, suivant indexation contractuelle).
Madame [E] [N] a donné congé et quitté les lieux en fin d’année 2011.
Le 24 juin 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [B] un commandement de payer la somme principale de 940,83 euros au titre des loyers et charges impayés au 17 juin 2025.
La CCAPEX avait été notifiée de la situation d’impayé le 10 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 septembre 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [D] [B] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [B] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner Monsieur [D] [B] à lui payer la somme de 914,19 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 17 septembre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal,condamner Monsieur [D] [B] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 250,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 24 septembre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, la SA PARTELIOS HABITAT réitère ses demandes par la voix de Madame [Z], munie d’un mandat à cet effet, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 1 431,30 euros, à la date du 5 janvier 2026,le locataire bénéficie d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement, en date du 3 décembre 2025,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,elle s’oppose à l’octroi de tout délai et à tout maintien dans les lieux.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [D] [B] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation du contrat de bail
Il apparaît que l’assignation a été délivrée au locataire (le 23 septembre 2025) plus de deux mois après notification à la CCAPEX de la situation d’impayé (le 10 juin 2025) ; que l’audience (le 5 janvier 2026) a eu lieu plus de six semaines après communication de l’assignation au représentant de l’État dans le département (le 24 septembre 2025) ; que dès lors, les délais impératifs prévus par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 ont été respectés ; que partant, la demande tendant à la résiliation du bail est recevable.
Sur le principe de la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire stipulant qu’il serait résilié de plein droit à défaut de paiement des loyers et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, conformément à l’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, la SA PARTELIOS HABITAT a fait délivrer à Monsieur [D] [B] un commandement de payer la somme principale de 940,83 euros visant la clause résolutoire et comportant les énonciations exigées par l’article 24 de la loi précitée du 06 juillet 1989.
La dette n’a pas été apurée dans les deux mois du commandement ; les conditions sont par conséquent réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit à l’expiration de ce délai de deux mois, soit en l’occurrence le 24 août 2025.
Sur l’effet de la procédure de surendettement
Conformément aux dispositions de l’article 24 VI. de la loi du 06 juillet 1989, en l’absence de reprise du versement intégral du loyer et des charges à la date de l’audience et compte tenu de l’opposition de la bailleresse, Monsieur [D] [B] ne saurait bénéficier d’un délai en considération de sa procédure de surendettement, ni d’un maintien dans les lieux.
Au regard des décomptes versés aux débats par la bailleresse, il n’apparaît pas de règlement du locataire depuis le mois d’avril 2025.
Sur la demande en paiement
L’article 7 a) de la loi précitée du 06 juillet 1989 prévoit que l’obligation principale du locataire est de payer ponctuellement les loyers et les charges récupérables.
L’article 24 V. de la même loi confère au juge la faculté de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par le bailleur (contrat de bail, commandement de payer, décompte actualisé de la dette) que Monsieur [D] [B] reste lui devoir la somme de 1 431,30 euros arrêtée au 5 janvier 2026 (terme du mois de décembre 2025 inclus).
Partant, Monsieur [D] [B] sera condamné au paiement de ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation
La cessation du bail provoquée par sa résiliation ou sa résolution met fin, à compter de sa date, à l’obligation contractuelle de régler les loyers et charges.
Toutefois, le maintien sans droit ni titre dans les lieux initialement loués constitue une faute civile préjudiciable pour le bailleur, le logement objet du contrat demeurant immobilisé.
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation du préjudice en résultant doit être fixée de façon à ce qu’il ne subsiste pour le bailleur ni perte, ni profit.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation à un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été à la charge du preneur si le bail s’était continué, avec application de l’éventuelle indexation contractuelle.
Il conviendra donc de prononcer une telle condamnation à l’égard Monsieur [D] [B], à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de libération totale et effective des locaux.
Sur l’expulsion
En conséquence de la résiliation du contrat de bail, Monsieur [D] [B] devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint , au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, Monsieur [D] [B] pourra former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code.
Le sort des meubles éventuellement laissés sur place est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants de ce code.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Monsieur [D] [B], qui perd le procès, sera condamné aux dépens limitativement énumérés au dispositif.
En revanche, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il n’apparaît pas inéquitable d’abandonner à la SA PARTELIOS HABITAT la charge de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la demande en résiliation du bail soutenue par la SA PARTELIOS HABITAT ;
CONSTATE que la clause résolutoire du bail susvisé, daté du 31 mars 2007, conclu entre les parties pour le logement situé [Adresse 5] à [Localité 3] (logement n° 5450, bâtiment 1) a produit son effet le 24 août 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT la somme de 1 431,30 euros, arrêtée au 5 janvier 2026 (jusqu’au terme du mois de décembre 2025 inclus), au titre des loyers et charges, ou à défaut de l’indemnité d’occupation fixée ci-dessous, et majorée des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
DIT que Monsieur [D] [B] devra quitter les lieux et pourra être expulsé selon la procédure prévue par le code des procédures civiles d’exécution, si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ORDONNE au besoin l’expulsion de Monsieur [D] [B] et de tous occupants de son chef, cette expulsion ne pouvant avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que :
en cas de difficulté de relogement ou de situation exceptionnelle, le locataire peut former des demandes de délais auprès du juge de l’exécution, en application des articles L. 412-1 et suivants du même code,le sort des meubles laissés dans les lieux après l’expulsion est régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à la SA PARTELIOS HABITAT une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du dernier loyer augmenté des charges, avec indexation contractuelle le cas échéant (soit 432,85 euros par mois, charges comprises, hors droit APL éventuel, à la date du mois de novembre 2025), et ce à compter du 24 août 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DÉBOUTE la SA PARTELIOS HABITAT de sa demande tirée de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux dépens de l’instance, limitativement constitués du coût tarifé :
de la signification du commandement de payer et de sa notification à la CCAPEX,de la signification de l’assignation et de sa notification en préfecture, à l’exclusion des éventuels honoraires de rédaction et de placet de cet acte,de la signification du présent jugement ;
CONSTATE que le présent jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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