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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 30 juin 2025, n° 25/80756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80756
N° Portalis 352J-W-B7J-C7XD2
N° MINUTE :
CCC demandeur
CE défendeur
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 30 juin 2025
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
CABINET DELMAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre RELMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0871
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Clémence CUVELIER lors des débats
Madame Camille CHAUMONT lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2025, l’URSSAF d’Ile-de-France a fait délivrer à M. [P] [S] un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour recouvrement d’une somme de 13.438,10 euros, visant une contrainte datée du 19 septembre 2018 émise par le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France et relative à des cotisations dues entre le 1er octobre 2013 et le 30 juin 2018.
Par acte du 9 avril 2025 remis à personne morale, M. [P] [S] a fait assigner l’URSSAF d’Ile-de-France devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de la contrainte.
A l’audience du 2 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [P] [S] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule le commandement de payer qui lui a été délivré le 1er avril 2025 ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;Condamne l’URSSAF d’Ile-de-France à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur affirme qu’il a formé opposition contre la contrainte du 19 septembre 2018 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, que la contrainte visée n’est pas annexée à l’acte critiqué, et que le recouvrement de celle-ci est prescrit.
L’URSSAF d’Ile-de-France n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bienfondé.
Sur la régularité du commandement de payer du 1er avril 2025
Le commandement de payer contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Sur la régularité formelle du commandement de payer
Aux termes de l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts et le commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Aucun texte ne prévoit que le titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées doit lui être annexé. Aucune irrégularité de ce chef n’est dès lors observée.
Sur la régularité au fond du commandement de payer
Le défaut de titre exécutoire constatant une créance exigible emportant l’impossibilité de procéder à une mesure quelconque d’exécution forcée, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond du procès-verbal de saisie-attribution. La prescription d’une action en recouvrement d’une créance atteignant l’exigibilité de celle-ci, un acte engageant une exécution forcée de créance prescrite est nul.
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, M. [P] [S] explique avoir formé opposition à la contrainte du 19 septembre 2018 le 2 octobre 2018. Il ne précise pas les suites données à cette opposition ni la date d’extinction de l’instance qui s’en est suivie, de sorte que la date à laquelle la contrainte s’est vue attribuer les effets d’un jugement, qui marque le point de départ de sa prescription, est inconnu.
En l’absence de démonstration de ce point de départ par le demandeur, celui-ci ne démontre pas la prescription dont il se prévaut.
En conséquence, la demande d’annulation de l’acte sera rejetée. Il en sera de même de sa demande indemnitaire, accessoire à la demande d’annulation.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. M. [P] [S] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [P] [S], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré à la requête de l’URSSAF d’Ile-de-France le 1er avril 2025 ;
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [P] [S] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [P] [S] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
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