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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 30 janv. 2025, n° 24/02785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ6
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/02785 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUJ6
Minute n°
copie le 30 janvier 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 30 janvier
2025 à :
— Me Antoine BON (case 164)
— M. [W] [K]
pièces retournées
le 30 janvier 2025
Me Antoine BON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
30 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A. IN’LI GRAND EST
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°548 501 469
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par Me Marie DEROZIER, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K]
né le 22 Août 1965
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience du 04 juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 01 Octobre 2024
Délibéré prorogé le 03 Décembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mai 2009, la société civile immobilière du Commerce et de l’Industrie a donné à bail à Monsieur [W] [K] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (appartement 1129 étage 1) à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 265,55 € et 116,06 € de provision sur charges.
Un nouveau bail était conclu entre les mêmes parties, pour le même logement le 15 mars 2011. Aux termes de ce nouveau contrat, le loyer a été fixé à la somme mensuelle de 270,57 € par mois, outre une provision sur charges de 81,24 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la société anonyme IN’LI GRAND EST (ci-après la SA IN’LI GRAND EST), venant aux droits de la société civile immobilière du Commerce et de l’Industrie, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 7 novembre 2023, puis a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], par acte de Commissaire de justice du 14 mars 2024, pour obtenir la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
À l’audience du 1er octobre 2024, la SA IN’LI GRAND EST, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et sollicite, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] ;De condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 398,37 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;
À titre subsidiaire,
De prononcer la résolution judiciaire du bail en raison de graves manquements de la locataire à ses obligations ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] ;De condamner Monsieur [W] [K] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 398,37 €, indexée selon les mêmes conditions que le bail résilié ;
En tout état de cause,
De condamner Monsieur [W] [K] au paiement de la somme de 5 022,71 € au titre des arriérés locatifs avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, soit le 7 novembre 2023 ;De le condamner au paiement d’une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le Conseil de la société bailleresse précise que la dette s’élève à la somme de 6 323,17 €.
Monsieur [W] [K], présent à l’audience du 4 juin 2024, n’a plus jamais comparu.
Un diagnostic social et financier a été reçu au Greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 15 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA IN’LI GRAND EST justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 7 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur le bienfondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 15 mars 2011 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 novembre 2023, pour la somme en principal de 3 284,67 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 janvier 2024.
L’expulsion de Monsieur [W] [K] sera ordonnée, en conséquence.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SA IN’LI GRAND EST produit un décompte démontrant que Monsieur [W] [K] reste lui devoir, hors frais de procédure, la somme de 4 059,07 € à la date du 8 janvier 2024.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 4 059,07 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3 284,67 € à compter du commandement de payer (7 novembre 2023), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 9 janvier 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [W] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA IN’LI GRAND EST, Monsieur [W] [K] sera condamné à lui verser une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mars 2011 entre la société civile immobilière du Commerce et de l’Industrie, aux droits de laquelle intervient la société anonyme IN’LI GRAND EST, et Monsieur [W] [K] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] (appartement 1129 étage 1) à [Localité 5] sont réunies à la date du 8 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [W] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [W] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme IN’LI GRAND EST pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST la somme de 4 059,07 € (décompte arrêté au 8 janvier 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois de décembre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 (date du commandement) sur la somme de 3 284,67 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 9 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à la société anonyme IN’LI GRAND EST une somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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