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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 27 mai 2025, n° 23/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X76M
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Jugement du 27 mai 2025
89B
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X76M
Minute N° 25/817
du 27 Mai 2025
AFFAIRE :
[B]
C/
S.A.R.L. [17]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [E] [B]
S.A.R.L. [17]
[12]
Copie exécutoire délivrée
le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le 11 Août 1964
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Charlotte DE LAGAUSIE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. [17]
[Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me MARIE MONEGER, avocat au barreau de BAYONNE
[12]
[Adresse 16]
[Localité 4]
représentée par Mme [O] [N] munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 Février 2020, [E] [B], salarié de la SARL [17] depuis le 3 Juin 2019 en qualité de Commercial a été victime d’un accident de travail déclaré comme suit : “il tirait un câble, chute, sol”. Le certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [J] [A], Urgentiste, à la [11] [Localité 15] mentionne une contusion à l’épaule droite.
Trois certificats médicaux de prolongation, établis par le Docteur [D] [T], médecin généraliste, mentionnent :
— le 17 Février 2020, “contusion épaule droite (bilan en cours), algies diffuses cuisse droite et racine (?) du membre inférieur droit. Bilan radio. Echo en cours.”
— le 6 Mars 2020, “chute, fracture omoplate droite, fissuration supra épineux et fracture bilatérale branche ilio et ischio pubiennes.”
— le 27 Mars 2020, “chute avec traumatisme genou droit, épaule droite (fracture omoplate) + bassin (fracture bilatérale branche ilio-ischio pubiennes).”
Par courrier en date du 5 Mai 2020, la [9] a notifié à l’assuré la prise en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courriers en date des 20 et 22 Mai, et 23 Septembre 2020, la [9] a notifié à l’assuré la prise en charge des trois nouvelles lésions au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 6 Février 2020.
L’état de santé de [E] [B] a été déclaré consolidé le 16 Janvier 2023, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 35%.
Suite à la contestation de [E] [B], par décision en date du 1er Mars notifiée le 6 Mars 2023, la Commission Médicale de Recours Amiable de la [9] a infirmé la décision de la Caisse fixant la date de consolidation au 16 Janvier 2023.
Par une nouvelle décision en date du 4 Novembre 2024, la [9] a déclaré l’état de santé de [E] [B] consolidé depuis le 1er Novembre 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
Par courrier en date du 29 Décembre 2022, [E] [B] a saisi la [8] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [17]. La tentative de conciliation n’a pas abouti.
Par requête de son Conseil parvenu au greffe le 16 Mai 2023, [E] [B] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Bordeaux aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SARL [17], dans la survenance de l’accident du travail du 6 Février 2020.
L’affaire a été appelée en mise en état le 4 Avril 2024, puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux parties de se mettre en état, avant d’être fixée à plaider à l’audience du 18 Mars 2025.
* * * *
Par conclusions responsives de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [E] [B] demande au tribunal, au visa des articles L.4121-1 et suivants du Code du Travail et L.452-1 à -3 du Code de la Sécurité Sociale, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action,
— dire et juger la faute inexcusable de l’employeur dans la survenue de l’accident du 6 Février 2020,
— majorer la rente ou le capital de son accident de travail à son taux maximum,
— dire que la majoration de la rente qui lui est servie suivra l’augmentation du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de son état de santé,
— désigner tel expert judiciaire qu’il plaira, lequel aura pour mission d’évaluer, après tous examens utiles, les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice d’agrément, le préjudice esthétique, le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire (avec distinction entre le déficit fonctionnel total et partiel, avec précision des périodes, durées et taux), donner tous éléments utiles à la vérification d’un préjudice résultant de la perte ou la diminution des chances de promotions professionnelles, à la détermination des frais liés à l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, l’aménagement du véhicule et le logement,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par la [8],
— déclarer le présent jugement opposable à la [8],
— dire et juger en vertu des dispositions de l’article 1153-1 du Code Civil que l’ensemble des préjudices extra patrimoniaux portera intérêts au taux légal à compter de la décision de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la SARL [17] à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Il soutient que son employeur, qui avait conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il fait valoir qu’il a été sur le chantier d’installation suite à la demande d’aide formulée par son collègue technicien, et après accord exprès de son supérieur hiérarchique. Dès lors, son employeur ne pouvait ignorer, en lui demandant d’intervenir sur le chantier, qu’il exposait ce dernier à un danger certain. En outre, son employeur avait connaissance de ses qualifications, aux nombres desquelles ne figuraient pas l’intervention, de quelque nature que ce soit, sur un chantier. Il ne disposait pas davantage des équipements de protection individuelle.
* * * *
Par conclusions en défense n°4 de son Conseil, soutenues oralement lors de l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SARL [17] demande au tribunal de :
— juger que la faute inexcusable invoquée par [E] [B] n’est nullement caractérisée,
— débouter, en conséquence, [E] [B] de son action en reconnaissance de faute inexcusable,
— débouter [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la [9] de son action récursoire,
— condamner [E] [B] au paiement de la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [E] [B] aux entiers dépens
À titre subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal reconnaissait la faute inexcusable, il convient de rappeler que :
— la [9] procédera à l’avance des sommes allouées à [E] [B],
— la mission de l’expert judiciaire sera limitée aux seuls préjudices indemnisables en matière de faute inexcusable à l’exclusion de la perte ou diminution des chances de promotions professionnelles, ce poste étant dépourvu de notion médicale. Il sera rappelé que le déficit fonctionnel permanent sera évalué en droit commun dans l’ensemble de ses composantes sans les dissocier et sans référence au taux d’incapacité permanente partielle,
— enfin, l’expert rendra un pré-rapport et laissera aux parties un délai suffisant pour formuler d’éventuels dires.
Elle soutient ne pas avoir eu conscience du danger auquel son salarié était exposé dans la mesure où, salarié au sein de l’entreprise en qualité de commercial, il ne lui incombait pas d’intervenir sur les chantiers d’installation, cette tâche étant réservée aux techniciens qui disposaient des formations et des équipements de protection individuelle spécifiques à une telle réalisation. En outre, elle fait valoir que ni le technicien affecté au chantier, ni son supérieur hiérarchique n’ont sollicité son aide sur celui-ci. Cette intervention, réalisée de sa propre initiative, a notamment été à l’origine d’une lettre de rappel à l’ordre. Elle considère également avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger la sécurité de ses salariés. En l’absence de risque avéré, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité.
* * * *
Par conclusion en date du 6 Mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [9] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant demande de :
— préciser le quantum de la majoration de la rente à allouer à [E] [B],
— limiter le montant des sommes à allouer au demandeur aux chefs de préjudices énumérés à l’article L.452-3 (1er alinéa) du Code de la Sécurité Sociale ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale,
— conformément aux dispositions du 3ème alinéa de ce même texte, assurant l’avance des sommes ainsi allouées, mettre en cause la compagnie d’assurance de l’employeur et condamner la SARL [17] à lui rembourser le montant du capital représentatif de la majoration de la rente, les sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance et les frais d’expertise.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [E] [B] n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur
En application de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale, «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.»
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
En l’espèce, la prise en charge de l’accident dont [E] [B] a été victime le 6 Février 2020 au titre de la législation professionnelle n’est pas contestée.
[E] [B] a été engagé à compter du 3 Juin 2019 en qualité de Commercial, conformément au contrat de travail à durée indéterminée versé aux débats par l’employeur en pièce n°2.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/00925 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X76M
[E] [B] fait valoir que, lors de l’accident, il avait été appelé sur un chantier par un technicien pour aider à la pose de matériels, sur autorisation de son supérieur hiérarchique. À cette occasion, il serait monté dans les combles du client, dont le sol se serait effondré, occasionnant sa chute d’une hauteur de 3 mètres.
Si la SARL [17] ne nie pas la présence du salarié sur le chantier, elle relève toutefois qu’il s’y est rendu de sa propre initiative et il verse en ce sens plusieurs attestations, en pièces n°9, 10 et 15.
[L] [K], technicien au sein de l’entreprise, et intervenant sur le lieu de l’accident atteste ainsi que “Le 6 Février 2020, lors de l’installation du client la Fabrique de [Localité 10] à [Localité 18], j’étais en train d’installer des caméras chez le client comme de coutume, le commercial, M. [B] est passé voir comment se déroulait l’installation. A aucun moment je ne lui ai sollicité de l’aide. Quelques instants après son arrivée, j’ai entendu un bruit. M. [B] sans l’avoir demandé à personne, était très certainement monté dans le faux plafond, car le client et moi-même l’avons retrouvé par terre se plaignant d’avoir chuté. A aucun moment je ne l’ai vu tomber.” (pièce 10).
Cette version concorde avec celle de [G] [R], gérant de la société [13] [Localité 10], cliente de la SARL [17] et au sein de laquelle l’accident est survenu, qui témoigne que “Lors de l’installation de mon système de vidéosurveillance par un technicien […] Monsieur [B], le commercial, est venu voir l’installation. Quelques minutes plus tard, alors que je vaquais à mes occupations, j’ai entendu un bruit et j’ai vu Monsieur [B] par terre qui était certainement monté dans le faux plafond. A aucun moment je ne lui ai donné la permission de monter, ni le technicien de [17] bien évidemment. Il a certainement voulu faire du zèle peut-être pour cacher des câbles, mais cela ne me dérangeait pas et je ne lui ai rien demandé. Si je l’avais vu faire, je lui aurais dit surtout de ne pas monter sur une telle structure sur laquelle il n’est pas envisageable de se déplacer.”(pièce 9).
Pour sa part, [V] [Y], co-gérant de la SARL [17], certifie qu’il n’avait pas reçu d’appel de [E] [B] le jour de l’accident, affirmant en outre que les installations sont exclusivement assurées par les techniciens, les commerciaux ayant pour interdiction d’assister les techniciens dans leurs installations. (pièce 15).
Nonobstant ces déclarations, [E] [B], qui affirme pourtant le contraire, n’apporte aucune preuve à l’appui de ses allégations. Ainsi, il ne démontre pas qu’il se serait rendu sur le chantier à la demande de son employeur, ni qu’il a pu être amené à effectuer certaines tâches attachées aux techniciens sur ce même fondement, en méconnaissance du poste sur lequel il a été initialement embauché.
Dès lors, et dans la mesure où son poste de Commercial ne l’exposait pas aux risques inhérents à la fonction de technicien, qui supporte seul les conséquences attachées à l’installation et la mise en place du matériel vendu par la SARL [17], son employeur ne pouvait avoir connaissance d’un tel danger auquel le requérant a été exposé lors de son accident.
Ainsi, [E] [B], auquel incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que, affecté à un poste de Commercial, excluant toute installation de matériel avec les risques attachés à une telle mission, la SARL [17] avait ou aurait dû avoir conscience de l’exposer à un danger et n’aurait pas pris les mesures propres à l’en préserver.
Par conséquent, la faute inexcusable de la SARL [17] n’est pas retenue et il convient de débouter [E] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, [E] [B] doit prendre à sa charge les entiers dépens de l’instance sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamné aux dépens, [E] [B] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Par contre l’équité commande de condamner [E] [B] à verser à la SARL [17] une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE qu’aucune faute inexcusable ne peut être retenue à l’encontre de la SARL [17] qui ne pouvait avoir conscience du danger auquel [E] [B] était exposé lors de son accident du 6 Février 2020,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE [E] [B] de l’ensemble de ses demandes en ce compris les frais irrépétibles,
CONDAMNE [E] [B] aux entiers dépens,
CONDAMNE [E] [B] à verser à la SARL [17] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 Euros) au titre des frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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