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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 21 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00282 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVAI
Minute :
Jugement du :
21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 23 Juin 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 21 Novembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 21 Novembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Comparante
DEFENDERESSE
Madame [E] [T]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 01 octobre 2019, la S.A. ESPACE HABITAT a donné à bail à Madame [E] [T] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (08), moyennant un loyer mensuel de 435,88 euros outre une provision sur charges de 43,34 euros.
Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Proposer une mesure de conciliation ou de médiation,Condamner la locataire à payer la somme de 1334,66 euros au titre des dépôts de garantie, loyers, charges et réparations locatives dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,Condamner la locataire à payer une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant, tous les frais accessoires de procédure et divers engagés à ce jour.Le dossier a été appelé à l’audience du 23 juin 2025.
A cette première audience du 23 juin 2025, la S.A. ESPACE HABITAT a comparu par le biais de son représentant.
Madame [E] [T] n’était pas présente.
L’affaire a été renvoyée au 22 septembre 2025 pour que la locataire soit recitée au vu de l’insuffisance des diligences du commissaire de justice et de l’erreur dans l’identité de la locataire.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025, la S.A. [Adresse 5] a fait assigner de nouveau la locataire devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Lors de l’audience du 22 septembre 2025, la S.A. ESPACE HABITAT comparant en la personne de son représentant, a maintenu ses demandes conformément à l’acte introductif d’instance, sauf à actualiser le montant de l’impayé locatif à la somme de 1334,66 euros.
Madame [E] [T] n’a pas comparu, ayant été assignée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est précisé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la recevabilité
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est démontré un constat d’échec de conciliation conventionnelle à la date du 05 mars 2025.
La demande de la S.A. [Adresse 5] est donc recevable et il n’apparait pas opportun d’ordonner une nouvelle mesure de conciliation au vu de l’échec de la précédente.
Sur la demande en paiement,
Le décompte produit par le bailleur laisse apparaitre un report de solde à la date du 31 mai 2024 de 877,83 euros. Ainsi, l’origine de cette créance antérieure au 3 juin 2024 ne pouvant être vérifier, il convient de retrancher cette somme du montant de la créance.
Par ailleurs, la S.A. ESPACE HABITAT prend en compte dans le montant de sa créance la somme de 888,15 euros en date du 21 janvier 2025 correspondant à un quittancement de sortie. Toutefois, aucun élément n’est produit pour expliquer la nature de cette somme. Le bailleur fait valoir des factures de réparations locatives et une fiche d’imputation au titre des réparations locatives, sans produire d’état des lieux d’entrée et de sortie permettant de démontrer la présence de dégradations locatives.
Or, en retranchant ces sommes du montant de la créance, celle-ci devient négative.
Dès lors, la S.A. [Adresse 5] sera déboutée de sa demande en paiement des dépôts de garantie, loyers, charges et réparations locatives.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner la S.A. ESPACE HABITAT aux dépens en ce inclus notamment les frais de l’assignation.
La S.A. [Adresse 5] succombant à l’instance, il convient de rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de S.A. ESPACE HABITAT ;
DEBOUTE la S.A. [Adresse 5] de sa demande en paiement des dépôts de garantie, loyers, charges et réparations locatives envers Madame [E] [T] ;
DÉBOUTE la S.A. ESPACE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A. [Adresse 5] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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