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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. j a f cab 3, 16 oct. 2025, n° 21/04235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 21/04235 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MFIN
AFFAIRE : [J] [F]/ [C] [Z] [V] [B] épouse [F]
OBJET : DIVORCE
CODE NAC : 20J Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CHAMBRE J.A.F. CAB 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Jugement rendu le 16 Octobre 2025 par Madame Assemaa FLAYOU, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Christelle EL KADA, Greffier.
DATE DES DÉBATS :27 mars 2025
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, lequel a été prorogé au 31 juillet 2025, 11 septembre 2025 puis au 16 octobre 2025 en raison de la surcharge de travail.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1973 à PORTUGAL ([Localité 10])
domicilié : chez Paroisse Saint [Adresse 15]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Me Florie GALLIOT, avocat au barreau de VAL D’OISE plaidant, vestiaire : 87
DÉFENDERESSE :
Madame [C] [Z] [V] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 17] BRESIL
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Stefan RIBEIRO, avocat au barreau de VAL D’OISE postulant, vestiaire : 80, Me Virginie BENMAYOR, avocat au barreau de PARIS plaidant, vestiaire : E748
1 Grosse à Me GALLIOT le
1 Grosse à Me RIBEIRO le
1 CCC au Juge pour enfant d'[Localité 12] le
1 CCC au parquet civil le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales du tribunal judiciaire de PONTOISE, assistée de Madame Christelle EL KADA, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige avec application de la loi française ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de sa demande de prononcé du divorce aux torts exclusifs de Madame [C] [V] [B] ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 8] 1973 à [Localité 18]/[Localité 11] (PORTUGAL)
et de Madame [C] [V] [B]
née le18 [Date naissance 14] 1978 à [Localité 17] (ETAT DE SAO PAULO BRESIL)
mariés le [Date mariage 6] 2011 à [Localité 13] (92).
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que chaque époux perdra l’usage du nom de son conjoint à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE par voie de conséquence Madame [C] [V] [B] de sa demande de désignation d’un notaire ;
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que le divorce prendra effet dans les rapports patrimoniaux des époux entre eux à la date de la demande en justice, soit le 26 juillet 2021 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] au versement à Madame [C] [V] [B] d’une somme de 2500 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 266 du code civil et de 2500 euros à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
FAIT DROIT à la demande de prestation compensatoire formulée par Madame [C] [V] [B] à l’encontre de Monsieur [J] [F] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à Madame [C] [V] [B] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 44 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [J] [F] et Madame [C] [V] [B] à l’égard de [M], née le [Date naissance 5] 2014, âgée actuellement de 10 ans et demi, et de [R], né le [Date naissance 3] 2018;
RAPPELLE que cet exercice en commun commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant et leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie de l’enfant et de préserver les relations de l’enfant avec chaque parent ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
prendre ensemble les décisions importantes notamment en ce qui concerne la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [J] [F];
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [C] [V] [B] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors période de vacances scolaires : les fins de chaque semaine impaire du vendredi soir sortie des classes ou de la garderie ou de l’étude au dimanche à 19 heures ET les milieux de chaque semaine paire du mardi soir sortie des classes ou de la garderie au mercredi 19h;
Durant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié de ces mêmes vacances les années paires ;
Durant les grandes vacances scolaires : la première quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années impaires et la seconde quinzaine du mois de juillet et du mois d’août les années paires ;
DIT que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
DIT que par dérogation le jour de la fête des pères, l’enfant sera avec le père et le jour de la fête des mères, chez la mère, de 10 h à 19h , sauf meilleur accord ;
DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l’enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l’intermédiaire d’une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement, comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ;
DIT que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profitent à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant ;
DIT que le point de départ du partage des vacances scolaires est le dernier jour de cours à l’heure de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires et le lendemain de l’arrêt des classes avant midi pour les vacances d’été ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
RAPPELLE que la carte d’identité et le passeport de l’enfant sont des documents qui lui sont personnels et doivent le suivre lors de l’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant et au retour chez le parent hébergeant à titre habituel ;
DEBOUTE Monsieur [J] [F] de ses demandes au titre de la fixation à l’égard de Madame [C] [V] [B] d’une contribution à l’éducation et à l’entretien et du partage des frais par moitié;
PRONONCE l’interdiction de sortie du territoire des enfants mineurs [M] et [R], sans l’accord des deux parents, et ce jusqu’à leur majorité respective ;
DIT que les interdictions seront inscrites au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la République;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. »;
RAPPELLE que lorsque les mineurs voyagent en compagnie d’un seul de leurs parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne les mineurs lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire des enfants mineurs selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque les mineurs voyagent en compagnie de ses deux parents;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] au versement à Madame [C] [V] [B] d’une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] auxdépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants et DIT n’y avoir lieu à exécution pour le surplus ;
RAPPELONS qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu’à défaut le jugement sera non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au juge des enfants d'[Localité 12] en charge de la mesure d’assistance éducative.
Fait et mis à disposition à [Localité 16], le 16 octobre 2025 , la minute étant signée par Madame Assemaa FLAYOU, vice-présidente en charge des affaires familiales et Madame Christelle EL KADA, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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