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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 19 mars 2026, n° 26/00740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QCU
ORDONNANCE DU 19 Mars 2026
A l’audience publique du 19 Mars 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. [Z] [P]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, non comparant représenté par Me Johanne AYMARD-CEZAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
DÉFENDEUR :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
PARTIE INTERVENANTE :
UDAF – Mandataire, régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-27 et R. 3211-27,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 02 septembre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [P] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de Lormont du 1er septembre 2025,
Vu la dernière décision judiciaire en date du 11 septembre 2025,
Vu l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2025 plaçant le patient en programme de soins,
Vu la requête de Monsieur [Z] [P] enregistrée au greffe le 06 mars 2026 et les pièces jointes, aux fins de mainlevée de son programme de soins.
Vu l’avis du ministère public du 18 mars 2026
Vu la non comparution de Monsieur [Z] [P] à l’audience.
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [Z] [P] visant à obtenir la mainlevée du programme de soins, et soulève l’irrégularité de la procédure au motif que l’avis médical de saisine du 17 mars 2026 est un copier coller du certificat médical mensuel du 21 février 2026, et n’est donc pas suffisamment motivé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du § I de l’article L.3211-12 du code de la santé publique : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d’une mesure d’isolement ou de contention prise en application du troisième alinéa du II de l’article L. 3222-5-1. La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l’objet des soins ;
2° Les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d’une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l’objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins ;
7° Le procureur de la République.»
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – sans antécédent psychiatrique à ce jour – a été admis au centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 1er septembre 2025 à la suite de troubles du comportement à son domicile se manifestant par de l’isolement social et des propos de persécution avec un fort vécu d’insécurité de mécanisme intuitif et interprétatif. En outre, ayant «perdu pied avec la réalité» selon le certificat médical d’admission, l’intéressé – lors de ses déplacements – s’équipait d’un bâton type gourdin («une barre en fer» selon ses propos à l’audience de contrôle à 12 jours), ce qui laissait craindre un risque pour la sûreté des personnes.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Si, comme le soulève le conseil du patient, les certificats médicaux (du 26 février et du 17 mars 2026) présentent de grandes similitudes, ils traduisent en réalité un état clinique stationnaire et peu évolutif du patient. Le moyen d’irrégularité soulevé à ce titre sera donc rejeté.
L’avis médical motivé établi le 17 mars 2026 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’une particulière anxiété se manifestant par une humeur basse et une insomnie, le patient n’ayant en tout état de cause pas conscience de sa maladie.
En toute hypothèse, une absence totale de suivi serait de nature à faire risquer une rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement.
Dès lors, le maintien du programme de soins apparaît à ce jour justifié et la requête en mainlevée présentée par Monsieur [Z] [D] rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 19 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [P],
Rejette la requête de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] [P],
Maintien par conséquent le programme de soins de M. [Z] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à
M. [Z] [P]
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
UDAF – Mandataire
Ministère public
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CADILLAC
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/00740 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3QCU
M. [Z] [P]
Ordonnance en date du 19 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,
signature :
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