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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 22/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE SOCIAL c/ Société JOCQUIN, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société JOCQUIN
C/
__________________
N° RG 22/00248
N°Portalis DB26-W-B7G-HIJZ
Minute n°
Grosse le
à :
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Expédition le :
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Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé du pôle social, statuant seul en application des dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
et assisté de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 janvier 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par M. Emeric VELLIET DHOTEL, président de la formation de jugement, et assisté de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société JOCQUIN
Chemin Moulin Benoît
80220 GAMACHES
Représentant : Maître Nathalie THIEFFINE de la SELAS FIDAL AMIENS, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par Mme [L] [O]
Munie d’un pouvoir en date du 18/11/2024
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 03 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [M] [N], peintre en carrosserie industrielle au sein de la société Ets JOCQUIN, a sollicité le 15 mars 2021 de la caisse primaire d’assurance maladie (Cpam) de la Somme la reconnaissance du caractère professionnel d’un lymphome malin non hodgkinien, sur le fondement d’un certificat médical initial du 29 janvier 2021 fixant la première constatation de la pathologie à la date du 9 novembre 2020.
La maladie considérée ne relevant d’aucun tableau de maladie professionnelle, la demande a fait l’objet d’une instruction conduite par la caisse, ce dont l’employeur a été informé le 12 juillet 2021.
A l’issue de l’enquête, et après avis du médecin-conseil estimant à plus de 25 % le taux d’incapacité prévisible de l’assuré social, la Cpam de la Somme a informé l’employeur par lettre du 2 novembre 2021, réceptionnée le 4 novembre 2021 :
— de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP) aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie et l’exposition professionnelle ;
— de la possibilité de consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 3 décembre 2021 ;
— de la possibilité de formuler ensuite des observations jusqu’au 14 décembre 2021, sans joindre de nouvelles pièces ;
— de l’intervention d’une décision, après avis du CRRMP, au plus tard le 3 mars 2022.
Le 3 décembre 2021, la société Ets JOCQUIN a formulé des observations en ligne.
Le 8 février 2022, le comité considéré a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, motif pris de l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré social.
Tirant les conséquences légales de cet avis, la Cpam de la Somme a informé l’employeur le 11 février 2022 de la prise en charge de la maladie au titre du risque professionnel.
Saisie le 14 avril 2022 du recours formé par l’employeur, la commission de recours amiable de l’organisme n’a pas fait connaître sa décision dans le délai imparti, générant ainsi une décision implicite de rejet.
Procédure :
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 août 2022, la société Ets JOCQUIN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande tendant principalement à lui voir déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [M] [N], pour des motifs de forme et de fond, et subsidiairement à la mise en oeuvre d’une mesure d’instruction.
Suivant ordonnance du 16 août 2022, le président de la formation de jugement, statuant en application des dispositions de l’article R.142-10-5 et sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, a désigné avant dire droit un second CRRMP, en l’occurrence celui des Pays de Loire, aux fins de recueillir son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l’exposition professionnelle de l’assuré social.
Aux termes de son avis rendu le 23 avril 2024, ce comité s’est également prononcé en faveur d’un tel lien.
Appelée à l’audience du 1er juillet 2024, l’affaire a fait l’objet de deux reports à la demande des parties avant d’être utilement évoquée à l’audience du 6 janvier 2025, à l’issue de laquelle le président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 3 février 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Ets JOCQUIN, représentée par son Conseil, développe ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
A titre principal :
— lui déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme, motif pris de la violation du principe du contradictoire ; ainsi que toutes décisions subséquentes ;
— infirmer la décision implicite de rejet de la CRA ;
— condamner la Cpam de la Somme aux dépens ;
Subsidiairement :
— désigner un nouveau CRRMP ;
Plus subsidiairement :
— lui déclarer inopposable la décision de la Cpam de la Somme, motif pris de l’absence de lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de [M] [N].
La Cpam de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie électronique le 27 juin 2024, aux termes desquelles elle demande en substance au tribunal de rejeter l’intégralité des prétentions de la demanderesse, d’entériner l’avis du CRRMP Pays de Loire et de déclarer opposable à la société Ets JOCQUIN sa décision portant prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par [M] [N].
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur l’infirmation de la décision implicite de la CRA :
Le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202, publié au bulletin).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige ; en l’occurrence la question de savoir si la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la maladie professionnelle de [M] [N] est, ou non, opposable à la société Ets JOCQUIN.
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’employeur tendant à voir infirmer la décision implicite de la CRA.
2. Sur le caractère contradictoire de l’instruction :
2.1 Sur le manquement allégué à l’obligation d’information :
Il résulte de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale que l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical – documents devant figurer dans le dossier transmis par la caisse au CRRMP – sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Dans le cadre de l’obligation d’information qui pèse sur elle, la caisse doit mettre l’employeur en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief (en ce sens : Cass. 2e Civ., 5 avril 2007, n° 06-11.687, publié au bulletin ; 13 mars 2014, n° 13-12.509, publié au bulletin ; 12 février 2015, n° 14-13.749).
Pour autant, aucun texte ne met à la charge de la Cpam l’obligation d’informer l’employeur de la possibilité dont il dispose de prendre connaissance, par l’intermédiaire du médecin qu’il mandate, des éléments médicaux susvisés. Dès lors, cette faculté ne s’entend que dans le cadre de l’adage aux termes duquel nul n’est censé ignorer la loi.
Il est incidemment admis qu’il résulte des dispositions de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé les investigations qu’il prévoit, informe la victime, ou ses représentants, et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation (en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 5 septembre 2024, n°22-17.142, publié au bulletin). Cette solution est transposable à l’hypothèse de la saisine du CRRMP par la Cpam, le dossier mis à la disposition de l’employeur étant dans les deux cas le même, à savoir celui que prévoit l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Partant, l’omission d’indication par la Cpam de cette possibilité n’est pas de nature à conduire à l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge ; elle serait seulement susceptible d’entraîner l’irrégularité de l’avis du CRRMP et, partant, la désignation d’un nouveau CRRMP en ce sens : CA Lyon, 5 avril 2016, n°15/02980).
2.2 Sur le délai de 30 jours :
Il résulte de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou pour saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La saisine d’un CRRMP est obligatoire lorsque la maladie déclarée par le salarié ne fait l’objet d’aucun tableau de maladie professionnelle.
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale précise que, lorsque la caisse saisit le CRRMP, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants, ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le CRRMP examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il résulte du texte susvisé que, en cas de saisine du CRRMP pour avis, la phase de consultation du dossier par l’assuré et l’employeur prévoit que le dossier soit effectivement mis à leur disposition pendant quarante jours francs, cette période se décomposant en deux parties :
— pendant les trente premiers jours : consultation du dossier avec possibilité pour l’employeur, la victime, la caisse et le service du contrôle médical de le compléter par de nouvelles pièces ;
— au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime et l’employeur, la transmission de pièces nouvelles n’étant quant à elle plus possible.
Force est de constater que l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale ne précise pas le point de départ du délai de quarante jours susvisé.
La circulaire CNAM n°28/2019, dont l’objet est de préciser les modalités d’application du décret n°2019-356 du 23 avril 2019 (ayant notamment modifié l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale), rappelle toutefois que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Elle précise par ailleurs que :
— le délai se compte à compter du lendemain de l’acte ou de l’événement conditionnant le départ du délai (également, en ce sens : Cass. Civ. 2ème, 6 janvier 2022, n°20-18.649);
— et que, lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, celle-ci doit être accomplie au plus tard le jour suivant l’expiration du délai ainsi compté. Si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
Le premier délai susvisé de 30 jours francs n’est utile qu’autant que les intéressés – assuré social et employeur – en ont connaissance. Il s’en infère que ce délai ne court qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par l’organisme. Ce point de départ glissant induit la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre, notamment lorsque la caisse a recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale (la remise au destinataire pouvant être retardée notamment par la mise en instance jusqu’à 15 jours lorsque le destinataire est absent).
La CPAM de la Somme se prévalant en l’espèce d’une lettre recommandée avec accusé de réception, il convient de vérifier si, compte tenu de la date à laquelle il en accusé réception, l’employeur a effectivement disposé, d’abord d’un délai de trente jours pour consulter et enrichir le dossier et dans l’affirmative, et ensuite d’un second délai de dix jours pour formuler d’éventuelles observations.
Il est constant que la société Ets JOCQUIN a accusé réception le 4 novembre 2021de la lettre de la CPAM de la Somme du 2 novembre 2021 l’informant de la saisine d’un CRRMP. Le délai de trente jours a donc commencé à courir le 5 novembre 2021, lendemain de la date de distribution, pour expirer théoriquement le samedi 4 décembre 2021 et concrètement le lundi 6 décembre 2021 afin de tenir compte de la prorogation d’un délai expirant un samedi. Le délai ultérieur de dix jours expirait quant à lui le jeudi 16 décembre 2021.
La notification de la Cpam de la Somme, qui impartissait à l’employeur un délai expirant le 3 décembre 2021 pour compléter le dossier, et un délai ultérieur expirant le 14 décembre 2021 pour consulter le dossier et formuler de nouvelles observations, ne répond donc pas aux exigences de l’article R.461-10 du code de la sécurité sociale, l’employeur n’ayant pas bénéficié des délais de trente jours et dix jours imparti par ce texte.
Les délais impératifs édictés par les articles R.461-9 et R.461-10 du code de la sécurité sociale n’étant assortis d’aucune sanction spécifiquement indiquée, reste entière la question de savoir quelles conséquences il convient de tirer du non-respect par la caisse des délais susvisés.
Si la phase d’instruction et d’échanges est en premier lieu destinée à permettre au CRRMP de disposer d’un dossier complet, elle a également pour finalité de permettre au salarié comme à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu’ils estiment de nature à établir ou remettre en cause, selon le cas, le lien entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle du salarié. Les délais susvisés de trente et dix jours ont donc pour finalité de garantir le caractère contradictoire de la procédure d’instruction de la demande de reconnaissance de la maladie déclarée par l’assuré social, en permettant aux parties de compléter par tous éléments utiles le dossier constitué par la Cpam, mais aussi de formuler des observations complémentaires après la fin du délai imparti pour la transmission des pièces.
Dans ces conditions, l’absence de respect de ces délais contrevient au principe du contradictoire applicable en pareille matière.
Il importe peu que la société Ets JOCQUIN ait transmis ses observations en ligne le 3 décembre 2021. En effet, dans ce cadre, elle invitait la caisse à vérifier l’exactitude de certaines données du dossier, en particulier les dates, et évoquait la possibilité, après réponse à cette demande, de compléter ses propos quant aux matériels et produits utilisés dans le cadre de son activité. Dès lors, indépendamment d’un possible enrichissement complémentaire du dossier par d’éventuelles pièces nouvelles, la société Ets JOCQUIN a en tout état de cause vu son délai d’observations complémentaires amputé de deux jours ouvrés.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société Ets JOCQUIN la décision de la Cpam de la Somme portant prise en charge de la pathologie déclarée par [M] [N].
Partant, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de la demanderesse.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante au sens où l’entend ce texte, la Cpam de la Somme supportera les éventuels dépens de l’instance.
Décision du 03/02/2025 RG 22/00248
Au regard de la solution retenue, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe de la juridiction,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la société Ets JOCQUIN tendant à voir infirmer la décision implicite de la commission de recours amiable,
Déclare inopposable à la société Ets JOCQUIN la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme portant prise en charge de la maladie déclarée le 15 mars 2021 par [M] [N],
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur les prétentions subsidiaires de la société Ets JOCQUIN,
Laisse les éventuels dépens de l’instance à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
David Créquit Emeric Velliet Dhotel
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