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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 23 janv. 2026, n° 25/01828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Du 23 janvier 2026
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01828 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2722
S.A. [Adresse 11]
C/
[G] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 janvier 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
S.A. ICF ATLANTIQUE SA D’HLM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Charlotte PAVIE substituant Maître [K] [W] de l’AARPI [W] – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
DEFENDERESSE :
Madame [G] [L]
née le 22 Septembre 1990 à
[Adresse 9] [Adresse 1]
[Adresse 7] [Adresse 2]
[Localité 5]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 05 Décembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 24 Septembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 18 janvier 2023, la société ICF ATLANTIQUE a donné à bail à Mme [G] [L] un logement sis [Adresse 8] à [Localité 10] avec un loyer mensuel de 428,44 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025, la société ICF ATLANTIQUE a fait signifier à Mme [G] [L] un commandement de payer la somme de 2.790,05 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2025.
Par assignation en date du 24 septembre 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 25 septembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE a saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre Mme [G] [L].
A l’audience du 5 décembre 2025, la société ICF ATLANTIQUE, représentée par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner Mme [G] [L] et tous occupants de son chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 3.453,53 € au titre des loyers et charges échus au 31 août 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer ;condamner Mme [G] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de ses prétentions, la société ICF ATLANTIQUE fait valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, Mme [G] [L] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer signifié le 7 juillet 2025.
La société ICF ATLANTIQUE ajoute qu’en conséquence, elle est fondée à obtenir la condamnation de Mme [G] [L] à lui payer les sommes lui restant dues, ainsi que son expulsion.
Bien que régulièrement citée selon acte déposé en étude, Mme [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement des loyers et des charges :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ;
Attendu qu’en l’espèce, il est stipulé au contrat de bail liant les parties que le locataire doit verser un loyer mensuel de 428,44 € avec qu’une avance sur charges, et une clause d’indexation, conformément à l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’il n’est cependant pas justifié du paiement régulier de ces sommes par le locataire aux termes contractuellement convenus ;
Qu’il résulte en effet du décompte produit aux débats que Mme [G] [L] reste redevable, à la date du 31 août 2025, de la somme de 3.453,53 € ;
Attendu qu’il convient en conséquence de condamner Mme [G] [L] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 3.453,53 € au titre des arriérés dus au 31 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation, première sommation interpellative visant l’intégralité de la somme due, conformément à l’article 1231-6 du code civil ;
II – Sur la résiliation du bail et sur la demande d’expulsion :
Attendu que le contrat de bail conclu entre les parties le 18 janvier 2023 contient une clause de résiliation de plein droit à défaut de paiement du loyer et des charges échus dans le délai de deux mois à compter de la date du commandement de payer, telle que prévue par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a, par communication électronique en date du 25 septembre 2025 informé la Préfecture de l’assignation en expulsion ;
Attendu que la société ICF ATLANTIQUE a fait signifier, le 7 juillet 2025, un commandement de payer conforme aux dispositions légales ;
Attendu que la partie requise ne s’est pas exécutée dans le délai qui lui était accordé ;
Attendu qu’il convient donc de constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 7 septembre 2025 et d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [L] ainsi que de tous occupants de son chef ;
Que par conséquent, les lieux loués devront être libérés corps et biens deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
Attendu qu’il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été dues en cas de maintien dans les lieux et de condamner, en tant que besoin, Mme [G] [L] à verser, jusqu’à libération effective des locaux et remise des clefs, cette indemnité d’occupation, qui sera payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
III – Sur les demandes accessoires :
Attendu qu’il est fait droit à la demande de la société ICF ATLANTIQUE, il convient de condamner Mme [G] [L] à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et rendue en premier ressort,
CONSTATONS que le bail liant la société ICF ATLANTIQUE d’une part, et Mme [G] [L] d’autre part, a été résilié à la date du 7 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 3.453,53 € avec les intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2025, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 31 août 2025;
ORDONNONS à Mme [G] [L] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 8] à [Localité 10] dans un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DISONS qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [G] [L] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et règlementaires applicables ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] à payer en deniers et quittances à la société ICF ATLANTIQUE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] à payer à la société ICF ATLANTIQUE la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [L] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Le Greffier Le Juge
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