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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 28 oct. 2024, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] c/ CPAM D' INDRE ET LOIRE, CPAM DE VENDEE |
Texte intégral
Minute n° : 24/00346
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JF7R
Affaire : S.A.R.L. [6]-CPAM D’INDRE ET LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2024
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [6],
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me D’HERBAIS de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
MIS EN CAUSE :
[Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. BOUHNIK, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. M. JEZY, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 septembre 2024, assisté de E. ELYSEYAN, greffier lors des débats et de A.BALLON, faisant fonction de greffier, lors du délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 2 août 2023, Monsieur [V] [Y], salarié de la société [6] a déclaré une maladie professionnelle. Le certificat médical initial en date du 9 mars 2023 mentionnait “épicondylite droite”.
Après enquête menée par la CPAM d’Indre et Loire, le dossier a été transmis au CRRMP du Centre Val de Loire, lequel a considéré, suivant avis du 22 janvier 2024, qu’il existait un lien direct entre la maladie et le travail habituel de Monsieur [Y].
Par courrier du 29 janvier 2024, la CPAM de la Vendée a notifié à la société [6] la décision de prise en charge suite à l’avis du CRRMP.
Le 2 février 2024, la Société [6] a saisi la commission de recours amiable d’un recours, laquelle a rejeté sa contestation dans sa séance du 19 mars 2024.
Par courrier recommandé du 29 mars 2024, la Société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM d’Indre et Loire.
Par mail du 2 septembre 2024, la CPAM de Vendée a sollicité sa mise hors de cause.
A l’audience du 16 septembre 2024, la Société [6] sollicite de :
« A tiitre principal,
— constater l’incompétence de la CPAM de Vendée ayant rendu la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
— déclarer nulle la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
A titre subsidiaire et en tout état de cause
— recevoir la société [6] en son recours
— infirmer la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable notifiée le 19 mars 2024
— déclarer inopposable à la Société [6] la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle du 29 janvier 2024
— en tant que de besoin préalablement renvoyer les parties devant un nouveau CRRMP désigné par le tribunal
— condamner la CPAM à payer à la Société [6] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite que la Société [6] soit déboutée de toutes ses demandes et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle soit confirmée. Elle demande qu’un deuxième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) soit désigné par la juridiction et que la Société [6] soit condamnée à lui payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur l’incompétence de la CPAM de la Vendée
Par mail du 2 septembre 2024, la CPAM de la Vendée a sollicité sa mise hors de cause, indiquant que c’est la seule CPAM d’Indre et Loire qui a géré le dossier de Monsieur [Y] tant au niveau de l’instruction que de la contestation de l’employeur devant la CRA. Elle indique que si le courrier de notification est à l’en tête de la CPAM de Vendée il s’agit manifestement d’une erreur de gestion du logiciel. Elle déclare n’avoir aucune connaissance de ce dossier et précise donc ne pas avoir rendu de décision dans cette affaire.
La Société [6] considère que la décision est irrégulière et que la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle doit être déclarée nulle.
La CPAM d’Indre et Loire indique que Monsieur [Y] résidant à [Localité 8], elle est compétente pour instruire la demande de maladie professionnelle, ce qu’elle a fait. Elle indique que la décision du 29 janvier 2024 a bien été rendue par la CPAM d’Indre et Loire même si l’entête est au nom de la CPAM de Vendée, en raison d’une simple erreur de logiciel.
Il convient de relever que la CPAM d’Indre et Loire a instruit la demande de maladie professionnelle qui lui a été envoyée par Monsieur [Y], résidant à [Localité 8] : elle a ainsi communiqué des questionnaires et effectué l’instruction du dossier (médecin conseil, désignation du CRRMP …).
La décision notifiée le 29 janvier 2024 porte l’entête de la Vendée mais dans le corps du courrier, notamment s’agissant des voies de recours, il est mentionné la commission de recours amiable de [Localité 8].
La Société [6] ne justifie d’aucun grief en rapport avec cette erreur matérielle.
Au vu de ces éléments, il convient de mettre hors de cause la CPAM de la Vendée et de rejeter l’exception de nullité soulevée par la Société [6].
Sur la date de première constatation médicale :
La société soutient que la date de première constatation médicale qui a été retenue dans la fiche de liaison médico administrative n’est pas cohérente avec le certificat du Docteur [M] qui retient la date du 9 mars 2023, avec les déclarations de Monsieur [Y] (qui retient l’année 2022) et que le médecin conseille se réfère à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie, soit le 9 mars 2023 d’après le certificat médical initial.
La CPAM indique que la date de la première constatation médical est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic soit établi et que la fixation de cette date est une prérogative du médecin conseil qui l’indique sur le colloque administratif auquel l’employeur a eu accès.
La Cour de cassation rappelle que les éléments médicaux dont le médecin conseil a disposé n’ont pas à figurer au dossier en application de l’article R 441-3 du Code de sécurité sociale.
Il résulte de la combinaison des articles L 461-1 et L 461-2 du code de la sécurité sociale que la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle (nécessaire pour vérifier la condition relative au délai de prise en charge) concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial.
Ainsi, la date de première constatation médicale peut être antérieure à la date de la déclaration de la maladie professionnelle et à la date de la rédaction du certificat médical initial et, celle-ci peut être fixée par le médecin conseil de la caisse à partir de l’examen du dossier médical de l’assuré, sans qu’elle ne ressorte nécessairement d’un certificat médical.
En l’espèce, le médecin conseil a retenu la date du 10 février 2023, précisant dans la concertation médico administrative qu’il s’agit de la « date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie ».
Cette concertation médico-administrative fait partie du dossier que l’employeur pouvait venir consulter. Il a donc eu accès, contradictoirement, aux motifs retenus par le médecin-conseil pour fixer la date de première constatation médicale de la maladie: l’employeur n’est toutefois pas en droit d’accéder à ce certificat médical.
En conséquence, le moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Sur l’origine professionnelle de la maladie :
L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s’estime victime:
— soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l’un des tableaux de maladies professionnelles lorsque le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau ;
— soit lorsque l’une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n’est pas remplie ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle imposant la saisine préalable d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (la maladie non désignée doit être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et doit avoir entraîné une incapacité permanente égale à 25%).
Il ressort des pièces versées par les parties que la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un tunnel radial du coude droit » de Monsieur [Y] est la maladie qui correspond au tableau 57 A.
A la lecture des questionnaires adressés par l’assuré et l’employeur, il a été constaté par la caisse et le médecin conseil que la condition tenant à la liste limitative des travaux n’était pas remplie, au regard des contradictions entre leurs déclarations respectives.
La Société [6] soutient ainsi que Monsieur [Y] occupait le poste de chef de chantier et que son contrat de travail ou sa fiche de poste ne prévoyaient pas de travaux physiques.
La liste limitative des travaux prévue au tableau 57 A n’étant pas remplie, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles du Centre Val de Loire a été saisi et a retenu dans son avis du 22 janvier 2024 qu’il existait un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé.
Il ressort des dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que le Pôle social du Tribunal judiciaire, avant de statuer sur une demande de reconnaissance de maladie professionnelle doit recueillir l’avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui qui a déjà été saisi par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
En conséquence, avant dire droit, il convient de saisir le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux fins d’indiquer si la pathologie de Monsieur [Y] a un lien direct avec son travail habituel.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
— MET hors de cause la CPAM de la Vendée ;
— REJETTE le moyen d’inopposabilité tiré de la date de la première constatation médicale ;
AVANT DIRE DROIT
Vu les dispositions de l’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Vu les dispositions de l’article R 142-17-2 du Code de la sécurité sociale ;
ORDONNE la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE sur le point de savoir si la pathologie dont Monsieur [V] [Y] est atteint (tendinopathie des muscles épicondyliens associée ou non à un tunnel radial du coude droit ) est ( ou non ) en lien direct avec son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
Direction Régionale du Service du contrôle Médical de Bourgogne Franche-Comté
CRRMP
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
DIT que ce comité:
— prendra connaissance des éléments de l’affaire, sollicitera et recueillera des parties toutes pièces notamment médicales, utiles à l’accomplissement de sa mission;
— indiquera de façon motivée si, compte tenu des éléments de l’espèce, il est établi que la maladie déclarée par Monsieur [Y] a été directement causée par son travail habituel ;
— devra adresser son avis motivé au greffe du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Tours dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, conformément aux dispositions de l’article D 461-35 du Code de la sécurité sociale ;
SURSEOIT à statuer dans l’attente du rapport du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BOURGOGNE FRANCHE COMTE ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 17 mars 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 28 Octobre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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