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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, réf., 5 janv. 2026, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° N° RG 25/00214 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CSM4
MINUTES REFERES 2026/
ORDONNANCE DE REFERE
DU 05 Janvier 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 3]
représenté par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY,
DEFENDERESSE :
S.A.S. FEU VERT
[Adresse 2]
représentée par Me Eric MALLET, avocat au barreau de BRIEY,
_________________________
JUGE DES REFERES : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente
GREFFIER : Mme Pauline PRIEUR,
_______________________________________________________________________
Copie certifiée conforme délivrée à me RICCI, Me MALLET, service des expertises, service de la régie le :
EXPOSE DU LITIGE
[O] [I] est propriétaire depuis 2017 d’un véhicule MAZDA immatriculé [Immatriculation 6].
Par acte en date du 27 novembre 2025, [O] [I] a fait assigner la SAS FEU VERT devant le président du tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé. Il sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et au bénéfice de l’exécution provisoire, l’organisation d’une mesure d’expertise, la condamnation de la SAS FEU VERT à lui verser une provision de 2500 € ainsi qu’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, [O] [I] expose justifier d’un intérêt légitime à l’organisation de cette mesure d’expertise, en ce que, après avoir confié son véhicule le 30 juillet 2024 à la SAS FEU VERT à [Localité 8] pour le remplacement du liquide de refroidissement, son véhicule est tombé en panne à son arrivée en vacances dès le 10 août 2024, les constatations effectuées concluant, suite à une surchauffe, à la nécessité de remplacer le moteur. Le demandeur ajoute qu’une expertise amiable contradictoire a été ordonnée dont il ressort que la SAS FEU VERT n’aurait pas utilisé le liquide de refroidissement répondant aux particularités exigées pour le type de véhicule en cause, ce qui a occasionné cette surchauffe. Il ajoute que ce rapport conclut à la responsabilité de la SAS FEU VERT dans le sinistre. Depuis le dépôt du rapport, et malgré mise en demeure, il n’a cependant pas été possible de trouver une issue amiable au litige. S’agissant de sa demande de provision, [O] [I] expose que le véhicule se trouve toujours à 900 km de chez lui et qu’il assume depuis des frais de gardiennage conséquent.
Dans ses dernières écritures déposées pour l’audience du 15 décembre 2025, la SAS FEU VERT indique s’en rapporter quant à la demande d’expertise, avec protestations et réserves.
A l’issue des débats à l’audience du 15 décembre 2025, les parties ont été avisées que le délibéré est fixé au 5 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Aucune condition relative à l’urgence ou à l’absence de contestation sérieuse n’est requise en la matière. Si les dispositions de l’article 146 du Code de Procédure Civile ne sont par ailleurs pas applicables au référé-expertise, il appartient cependant au demandeur d’établir l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée, même en présence d’un motif légitime.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Par ailleurs, lorsqu’il s’agit d’apprécier si les critères du référé aux fins d’expertise sont réunis, la juridiction peut valablement porter une appréciation sur une question juridique, qui n’a toutefois aucune autorité de chose jugée à l’égard de la juridiction ultérieure éventuellement saisie au fond.
La mission d’expertise ne peut pas présenter un caractère général, mais doit porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et notamment du rapport d’expertise IDEA que le moteur du véhicule est à remplacer. A titre de causes, il est avancé l’utilisation d’un liquide de refroidissement non conforme par la société défenderesse, ce qui doit désormais être confirmé ou infirmé dans le cadre de la présente mesure d’instruction.
Dans ces conditions, la demande de [O] [I] est recevable, celle-ci justifiant d’un motif légitime, et il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable. La condition de l’urgence n’est en revanche pas exigée.
En l’espèce, si le demandeur justifie bien des frais qu’il expose pour le gardiennage du véhicule sur la commune de [Localité 9] (66) depuis le 10 août 2024, il n’est pas suffisamment justifié en quoi cette créance existe à l’encontre de la SAS FEU VERT, qui n’a pas de toute évidence pas acquiescé aux termes du rapport d’expertise amiable, et alors qu’une nouvelle expertise est ordonnée précisément pour déterminer la responsabilité ou non de la SAS FEU VERT dans la survenue du sinistre.
La demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
Sur les dépens
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit Code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions d’expertise.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
A titre provisionnel, il convient de condamner [O] [I] aux dépens de la présente instance.
Sur l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Toutefois, les parties défenderesses à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent toutefois être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En conséquence, [O] [I] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
DISPOSITIF
Nous, présidente du tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORGANISONS une mesure d’expertise entre [O] [I] d’une part et la SAS FEU VERT d’autre part ;
Commettons pour y procéder :
[L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Mail : [Courriel 7]
En qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de MONTPELLIER, qui aura pour mission de :
Entendre les parties et tout sachant ;Recueillir leur accord pour procéder par voie dématérialisée aux échanges entre les intervenants à la mesure d’instruction ;Aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;Se faire communiquer tous documents utiles ; Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque MAZDA immatriculé [Immatriculation 6] se trouvant actuellement [Adresse 5] à [Localité 9] ; Examiner les désordres expressément allégués dans l’assignation, dire s’ils existent, les décrire avec précision, en indiquer la nature technique, l’importance et les conséquences sur le véhicule, et rechercher la ou les causes et origines techniques en expliquant s’ils relèvent d’une problématique de d’utilisation, ou de toute autre cause ; rechercher s’il présente une non-conformité, un défaut de fabrication, une anomalie ou tout autre dysfonctionnement, décrire ces désordres et préciser s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences sur le véhicule et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans I’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, leur conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ; Décrire les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; indiquer la valeur résiduelle du véhicule ; Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ; Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ;En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des expertises d’une éventuelle demande de consignation complémentaire qui s’en déduit ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, après avoir fait connaître aux parties, dans les meilleurs délais à compter du début des opérations, l’identité et l’adresse de tout autre personne dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée dans les désordres constatés et dont l’intervention à la procédure permettrait d’apporter une solution entière au litige et de permettre aux parties d’envisager l’extension à leur égard du caractère contradictoire du rapport d’expertise à intervenir ;déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;Dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les DOUZE MOIS de l’avis de versement de la consignation par le service du greffe ;
DISONS qu’une consignation d’un montant de 1800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Val de Briey par [O] [I], à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 28 février 2026, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :
— la copie de la décision d’aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’aide juridictionnelle présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
— la rémunération de l’expert à hauteur de MILLE HUIT CENT EUROS sera avancée par le Trésor Public ;
DISONS que les opérations d’expertise seront surveillées par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
DEBOUTONS [O] [I] de ses demandes de provision et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS [O] [I] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction du fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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