Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 19 mai 2026, n° 22/01291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6ème chambre civile
N° RG 22/01291 – N° Portalis DBYH-W-B7G-KPUT
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL DENIAU AVOCATS [Localité 1]
Me Marie france KHATIBI
la SELARL EUROPA AVOCATS
[Adresse 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 19 Mai 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] FRANCE
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Monsieur [K] [F]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] FRANCE
représenté par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] FRANCE
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Y] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] FRANCE
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [X] [V]
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Édouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
Société HEAD RUSH, dont le siège social est sis [Adresse 6] ETATS UNIS
représentée par Me Marie france KHATIBI, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. EVENTS, dont le siège social est sis [Adresse 7] FRANCE
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Société ENTRE-PRISES, dont le siège social est sis [Adresse 8] FRANCE
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 9] FRANCE
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Ronald LOCATELLI de la SELARL DENIAU AVOCATS GRENOBLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 2], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
Société AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 31 Mars 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 19 Mai 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2015, Monsieur [H] [F], salarié de la SARL S.A. Events en qualité d’opérateur de parcours acrobatiques en hauteur, a été victime d’un grave accident du travail.
Alors qu’il effectuait un saut de démonstration d’accrobranche avec un appareil « Quick Jump », la sangle de l’enrouleur a rompu et Monsieur [F] a fait une chute libre d’environ 10 mètres.
Par ordonnance de référé du 27 mars 2019, le juge des référés de [Localité 1] a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale de Monsieur [F]
— ordonné une mesure d’expertise technique sur le matériel Quick Jump.
Le 2 mars 2021, le Professeur [S] a rendu son rapport d’expertise médicale définitif.
Par actes d’huissier de justice des 22 février 2022 et 8 mars 2022, et contestant le rapport d’expertise, les consorts [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
— ordonner avant dire droit une nouvelle expertise médicale ;
— juger la société américaine Head Rush en sa qualité de producteur du Quick Jump, responsable de l’accident de Monsieur [F] sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux :
— juger que la société Entre-prises a commis une faute dans l’entretien et la maintenance du Quick Jump ;
— juger que Monsieur [H] [F] dispose d’un droit à réparation ;
— condamner in solidum la société Head Rush et la société Entre-prises à indemniser Monsieur [H] [F] de ses préjudices consécutifs à l’accident du 31 juillet 2015.
— condamner in solidum la société Head Rush et la société Entre-prises à payer à Monsieur [H] [F] la somme de 100.000, 00 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices.
En parallèle, une instruction pénale a été diligentée suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée par Monsieur [U] [F] le 23 avril 2018.
Par ordonnance du 22 novembre 2022 (RG n°22/1291), le juge de la mise en état de tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— déclaré prescrite l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la societe Head Rush,
— sursis à statuer sur les demandes dans l’attente de l’instruction pénale en cours (plainte avec constitution de partie civile de M. [F] devant le doyen des juges d’instruction du 23 avril 2018),
— dit que la remise au rôle sera faite par la partie la plus diligente.
Par déclaration d’appel du 30 novembre 2022, M. [H] [F], M. [K] [F], Mme [D] [T] épouse [F], Mme [Y] [F] et Mme [X] [V] (ci-après dénommés les " consorts [F] ") ont formé appel de cette ordonnance, uniquement à l’encontre de la société Head Rush.
Par arrêt du 4 juillet 2023, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
* déclaré prescrite l’action fondée sur la responsabilité des produits défectueux et mis en conséquence hors de cause la société Head Rush,
* condamné in solidum M. [H] [F], M. [K] [F], Mme [D] [T] épouse [F], Mme [Y] [F] et Mme [X] [V] à payer à la société Head Rush la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit que l’action n’est pas prescrite à l’encontre de la société Head Rush,
— confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 1er septembre 2023, les consorts [F] ont procédé à une réinscription au rôle de la présente procédure.
Par ordonnance du 23 avril 2024 (RG n°22/1291), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné la réouverture des débats afin de permettre la notification à l’ensemble des parties de l’ordonnance de non-lieu du 26 mars 2024 par Maître Bourgin, conseil des consorts [F].
Par ordonnance du 02 septembre 2025 (RG n°22/1291), le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— ordonné une mesure d’expertise médicale en aggravation de Monsieur [H] [F] au contradictoire des consorts [F], de la société Head Rush et de la SAS Entre-Prises et a désigné Monsieur [J] [S] en qualité d’expert pour y procéder,
— ordonné le sursis à statuer de l’instance dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’assignation en intervention forcée du 18 novembre 2025, la société Head Rush a fait assigner (sous le RG n°25/6346) la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la société à responsabilité limitée Mojo’s World (ci-après dénommée la « SARL Mojo’s World »), aussi appelée par son nom commercial QuickJump Europe ou Head Rush Europe afin de :
— joindre la présente procédure avec la procédure pendante devant le tribunal judiciaire de Grenoble sous le n°RG 22/01291,
— rendre communes et opposables à la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Mojo’s World (QuickJump Europe / Head Rush Europe), les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble aux termes de l’ordonnance du 02 septembre 2025,
— condamner la société Axa France IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL Mojo’s World, à rembourser à la société Head Rush les condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre sur le fondement d’une action en garantie ou à l’indemniser sur le fondement de l’action directe.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société TruBlue Technologies LLC (nouveau nom commercial de la société Head Rush) sollicite de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause de la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICKJUMP EUROPE / HEAD RUSH EUROPE) par la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC ;
En conséquence,
— débouter la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICKJUMP EUROPE / HEAD RUSH EUROPE) de ses demandes de nullité de l’assignation délivrée par la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC et d’irrecevabilité de l’action de la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC tirée du défaut d’intérêt à agir et de la prescription ;
— débouter Monsieur [F] de ses demandes de rejet de la mise en cause de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICK JUMP EUROPE et
HEAD RUSH EUROPE), de condamnation pour procédure abusive, de condamnation à une amende civile, de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— joindre la présente procédure avec la procédure pendante devant le Tribunal judiciaire de Grenoble sous le N° RG 22/01291 ;
— rendre communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICKJUMP EUROPE / HEAD RUSH EUROPE), les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble aux termes de l’ordonnance du 2 septembre 2025 ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— débouter la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICKJUMP EUROPE / HEAD RUSH EUROPE), de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
— réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’assignation en intervention forcée qu’elle a fait délivrer à la société Axa France IARD est fondée sur les manquements commis par son assuré au contrat de distribution entre les parties. S’agissant des fins de non-recevoir soulevées, elle précise que la mise en cause de l’assureur n’est pas subordonnée à la mise en cause de son assuré et qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce que la société Axa France IARD soit appelée à la cause afin qu’elle puisse garantir la société Mojo’s World de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. Plus encore, elle soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où l’assignation date du 18 novembre 2025 et que le point de départ du délai quinquennal se situe au 22 février et 08 mars 2022. S’agissant de la demande de jonction, elle fait état que l’expert a estimé que la combinaison du concept de la sangle unique et le défaut de formation des personnels de la société SA Events constituaient la cause principale de l’accident. Enfin, elle indique que les consorts [F] ne justifient pas leur demande de procédure abusive, de sorte qu’il convient de les débouter de leur demande.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD sollicite de :
— juger l’assignation délivrée par la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC à la société AXA FRANCE IARD nulle et de nul effet ;
Subsidiairement,
— juger irrecevable pour défaut d’intérêt à d’agir et/ou pour cause de prescription l’action intentée par la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD;
Reconventionnellement :
— condamner la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC à verser 5.000 euros à la Compagnie AXA France IARD au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique que l’assignation délivrée par la société TruBlue Technologies LLC à son encontre est dénuée de fondements juridiques ou prétoriens en ce qu’elle se borne à citer des passages du rapport d’expertise judicaire qui lui est inopposable et que, de ce fait, elle ne sait pas sur quel fondement la responsabilité de son assuré serait recherchée. Plus encore, elle précise que la société TruBlue Technologies LLC ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre en ce qu’elle s’abstient notamment d’assigner la société Head Rush Europe et de démonter en quoi cette dernière serait responsable des préjudices subis par les consorts [F]. Enfin, elle soutient que l’action de la société TruBlue Technologies est prescrite.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, les consorts [F] sollicitent de :
— débouter la Société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC (nouveau nom commercial de la société HEAD RUSH) de sa demande de jonction des procédures n° 25/06346 et 22/01291,
— débouter la Société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC (nouveau nom commercial de la société HEAD RUSH) de sa demande de voir déclarer communes et opposables à la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la société MOJO’S WORLD (QUICKJUMP EUROPE / HEAD RUSH EUROPE), les opérations d’expertise ordonnées par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble aux termes de l’ordonnance du 2 septembre 2025 ;
— débouter la Société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC (nouveau nom commercial de la société HEAD RUSH) de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— condamner la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC (nouveau nom commercial de la société HEAD RUSH) à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice subi du fait de cette procédure abusive,
— condamner la société TRUBLUE TECHNOLOGIES LLC (nouveau nom commercial de la société HEAD RUSH) à une amende civile de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— condamner la société HEAD RUSH à verser à Monsieur [H] [F] la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils indiquent qu’une jonction serait inutile au regard du litige principal puisqu’à supposer que la responsabilité de la SARL Mojo’s World soit engagée, celle-ci ne serait que secondaire par rapport à celle de la société Head Rush, devenue TruBlue Technologies LLC. Plus encore, ils précisent qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’assurer une solution rapide du litige au regard de son ancienneté et des éléments de responsabilité déjà connus. Par ailleurs, ils indiquent qu’il appartenait à la société TruBlue Technologies LLC de faire intervenir dans la cause la société Axa France IARD plus tôt et non onze ans après le début de la procédure et plus de huit mois après la fin des expertises techniques permettant de déterminer les responsabilités ce d’autant plus que l’expert n’a pas retenu sa responsabilité. Aussi, ils soutiennent que l’intervention forcée est inutile, dilatoire et abusive et que, de ce fait, ils sollicitent la somme de 5000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette procédure.
Par courrier du 16 avril 2026 notifié par RPVA le même jour, la société Entre-Prises a indiqué ne pas formuler d’observations sur les écritures et pièces versées au débat.
Bien que régulièrement constituées, la SA Events, la CPAM de l’Isère et la SA Allianz IARD n’ont pas déposé de conclusions d’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience d’incident du 31 mars 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article Prévisualiser : 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles Prévisualiser : 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. »
Sur ce point, l’alinéa 1 de l’article 74 du même code dispose que « les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public. »
L’article 56 du même code dispose que " l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article Prévisualiser : Code de procédure civile – art. 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions. "
Enfin, l’article 114 du même code prévoit qu'" aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. "
En l’espèce, il ressort de l’acte introductif d’instance du 18 novembre 2025 que la société TruBlue Technologies LLC vise notamment les articles 331, 325 et 334 du code de procédure civile pour fonder sa demande de mise en cause de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mojo’s World (connue sous le nom commercial Head Rush Europe).
Plus encore, il convient de constater que la société TruBlue Technologies LLC fonde également sa demande sur l’article 124-3 du code des assurances.
A ce titre, elle précise solliciter " que la société Axa France IARD, assureur de la SARL Mojo’s World soit appelée à la cause afin qu’elle puisse agir en garantie ainsi que sur le fondement de l’action directe à son encontre […] ".
Aussi, il ne peut être soutenu par la société Axa France IARD qu’aucun fondement juridique n’est cité par la société demanderesse aux termes de l’acte introductif d’instance du 18 novembre 2025.
Par ailleurs, si la société Axa France IARD soutient que " rien ne (lui) permet de savoir sur quel fondement la responsabilité de son assuré serait recherchée […] « , il convient toutefois de constater qu’il est précisé par l’acte introductif d’instance que sa mise en cause est justifiée par sa qualité d' » assureur responsabilité civile de la société Mojo’s World dans le cadre d’une action en garantie et d’une action directe ".
Dès lors, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que l’assignation contient un exposé suffisant de moyens de droit, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’exception de nullité de l’assignation du 18 novembre 2025 soulevée par la société Axa France IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TruBlue Technologies LLC
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 31 du même code prévoit que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
En l’espèce, il est constant que le 20 octobre 2013, la société Head Rush Technologies (TruBlue Technologies LLC) et la société Quick Jump Europe / Head Rush Europe (nom commercial de la SARL Mojo’s World) ont conclu un contrat de distribution du dispositif « QuickJump » (pièce 1 du demandeur).
Il est également constant que suivant facture du 18 mars 2014, la société Head Rush Europe / Quick Jump Europe (nom commercial de la SARL Mojo’s World), assurée auprès de la société Axa France IARD, a fourni à la SA Events le dispositif « QuickJump » numéro de série QJ00166 moyennant le versement de la somme de 2.994€ TTC (pièces 2 et 3 du demandeur).
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire technique du 05 juin 2025 que l’expert a considéré que l’accident dont Monsieur [H] [F] a été victime « trouve son origine dans la combinaison de trois causes » (page 68 du rapport d’expertise).
Sur ce point et au titre de la troisième cause à l’origine de l’accident, l’expert a relevé que celle-ci se « trouve dans l’absence de la formation opérationnelle complète à l’entretien et au contrôle de l’appareil dont la SA EVENTS aurait dû bénéficier ».
Plus encore, il indique que si « la dégradation de la sangle était discernable, il était parfaitement légitime de penser qu’elle aurait pu être identifiée avant l’accident, si l’exploitant et les opérateurs d’ACROBASTILLE avait été réellement et correctement formés au contrôle et à la maintenant de l’appareil par QUICK-JUMP EUROPE » (page 68 du rapport d’expertise).
Aussi, il ressort de ces éléments que la société TruBlue Technologies LLC dispose d’un intérêt à agir à l’égard de la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mojo’s World.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TruBlue Technologies LLC soulevée par la société Axa France IARD.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société TruBlue Technologies LLC
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil prévoit que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il a été jugé que l’action récursoire tendant à obtenir la garantie d’une condamnation prononcée ou susceptible de l’être en faveur d’un tiers victime est fondée sur un préjudice unique causé à ce tiers par une pluralité de faits générateurs susceptibles d’être imputés à différents coresponsables.
Or, une personne assignée en responsabilité civile a connaissance, dès l’assignation, des faits lui permettant d’agir contre celui qu’elle estime responsable en tout ou partie, de ce même dommage, sauf si elle établit qu’elle n’était pas, à cette date, en mesure d’identifier ce responsable. La prescription d’une telle action a donc pour point de départ l’assignation en responsabilité par le tiers victime, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit, sauf à ce que la personne assignée établisse qu’à cette date elle n’était pas en mesure d’identifier les coauteurs du dommage pour lequel sa responsabilité est recherchée (Cass , ch. mixte, 19 juill. 2024, no 22-18.729).
En l’espèce, il est constant que les consorts [F], tiers victimes, ont introduit leur action par acte des 22 février et 08 mars 2022 constituant ainsi le point de départ du délai de prescription quinquennale jusqu’au 22 février et 08 mars 2027.
Aussi, il apparait qu’en introduisant son action récursoire à l’encontre de la société Axa France IARD le 18 novembre 2025, la société TruBlue Technologies LLC a agi au cours du délai quinquennal si bien que son action ne se trouve pas prescrite.
Ainsi, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action soulevée par la société Axa France IARD.
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, " le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. "
Conformément à l’article 368 du même code, « les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. »
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 05 juin 2025 qu’il est retenu que " la combinaison du concept de la sangle unique et du défaut de formation des personnels de la SA EVENTS constitue la cause principale de l’accident de M. [F] " (page 69 du rapport d’expertise).
Il est constant que la formation opérationnelle complète des personnels de la SA Events à l’entretien et au contrôle de l’appareil « Quick Jump » incombait à la société Quick Jump Europe / Head Rush Europe (nom commercial de la SARL Mojo’s World), assurée auprès de la société Axa France IARD.
Dès lors, au regard de ces éléments, il existe un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de faire instruire ensemble et d’ordonner la jonction de présente instance avec celle inscrite sous le RG n°22/1291 sous ce dernier numéro.
Aussi, il convient de rendre communes et opposables à la société Axa France IARD les opérations d’expertise médicale ordonnées par le 02 septembre 2025 par le juge de la mise en état et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [F]
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, il convient de constater que les demands des consorts [F] tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à leur verser la somme de 5 000€ en réparation de leur préjudice du fait de cette procédure abusive et de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais de celle de la juridiction du fond.
Plus encore, si les consorts [F] soutiennent dans leurs écritures que « le nom et le rôle de cette société (SARL Mojo’s World) sont littéralement sortis du chapeau » et qu’ " aucune responsabilité n’a été retenue à l’encontre de cette société ni même évoquée […] ", il convient toutefois de rappeler que l’expert judiciaire a retenu, aux termes de son rapport du 05 juin 2025, que la cause principale de l’accident tenait notamment au défaut de formation des personnels de la SA Events qui incombait à la société Quick-Jump Europe (nom commercial de la SARL Mojo’s World).
Ainsi, il convient débouter les consorts [F] de leur demande de dommages et intérêts et d’amende civile.
Sur les autres demandes
Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation du 18 novembre 2025 soulevée par la société Axa France IARD ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de la société TruBlue Technologies LLC soulevée par la société Axa France IARD ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la société TruBlue Technologies LLC soulevée par la société Axa France IARD ;
ORDONNONS la jonction de la présente instance inscrite sous le RG n°25/6346 avec celle inscrite sous le RG n°22/1291 sous ce dernier numéro ;
ORDONNONS que les opérations d’expertise médicale ordonnées par ordonnance du 02 septembre 2025 soient rendues communes et opposables à la société Axa France IARD en sa qualité d’assureur de la SARL Mojo’s World ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [F], Madame [X] [V], Monsieur [K] [F], Madame [D] [F] et Madame [Y] [F] de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à leur verser la somme de 5000€ de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTONS Monsieur [H] [F], Madame [X] [V], Monsieur [K] [F], Madame [D] [F] et Madame [Y] [F] de leur demande tendant à la condamnation de la société Axa France IARD à leur verser une amende civile de 10 000€ sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
DISONS qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l’évènement survenu ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été avisées préalablement dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Mandataire judiciaire ·
- Copie ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Motif légitime ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Intérêt légitime
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Dette ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assignation
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Gauche ·
- Employeur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Intérêt légal ·
- Villa ·
- Bien immobilier ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Iso ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Partie ·
- Demande ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Barème ·
- Sécurité sociale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.