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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 17 sept. 2024, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00909 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJG3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 17 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00909 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJG3
DEMANDEUR :
M. [F] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 7] [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Madame [G] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Farida KARAD, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 15 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime a heurté un carton en marchant, genou gauche ».
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionne une « contusion du genou gauche, bilan en cours ».
Le 4 avril 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 15 mars 2023 de Monsieur [F] [D].
Par courrier du 30 août 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a informé Monsieur [F] [D] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.
Le 3 novembre 2023, Monsieur [F] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 29 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettre recommandée expédiée le 22 avril 2024, Monsieur [F] [D] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 18 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [F] [D], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
— Désigner un expert ou consultant aux fins d’établir si son état de santé est à ce jour consolidé ou guéri et établir le cas échéant la date de consolidation,
— Evaluer le cas échéant le taux d’incapacité permanente partielle,
— Ordonner la transmission par la CPAM de l’intégralité du rapport médical à l’expert désigné et le rapport de la CMRA,
— En tout état de cause, annuler la décision fixant la guérison,
— Etablir la date de consolidation dans l’hypothèse où l’état de santé est jugé consolidé,
— Etablir le taux d’incapacité permanente partielle dans l’hypothèse où l’état de santé est jugé consolidé,
— Condamner la CPAM au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
En réponse, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Débouter Monsieur [F] [D] de ses demandes,
— Confirmer les conclusions rendues par la commission médicale de recours amiable,
— Dire que l’état de l’assuré, victime d’un accident de travail le 15 mars 2023, pouvait être considéré comme guéri le 3 septembre 2023,
— A titre subsidiaire, elle s’en rapporte sur la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de guérison ou de consolidation suite à l’accident du travail
Monsieur [F] [D] a été victime d’un accident du travail en date du 15 mars 2023 dans les circonstances suivantes : « la victime a heurté un carton en marchant, genou gauche ».
Le certificat médical initial du 16 mars 2023 mentionne une « contusion du genou gauche, bilan en cours ».
Le 4 avril 2023, la CPAM a pris en charge et indemnisé l’accident du travail de l’assuré au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [F] [D] conteste la décision de la CPAM en date du 30 août 2023 fixant, après avis du médecin conseil, la date de guérison de ses lésions au 3 septembre 2023.
Sur contestation de Monsieur [F] [D], la commission médicale de recours amiable a été saisie, laquelle dans sa séance du 29 janvier 2024 a rejeté la contestation et confirmé la décision de la CPAM.
Monsieur [F] [D] n’a pas versé aux débats le rapport détaillé de la commission médicale de recours amiable.
L’avis motivé du médecin conseil de la CPAM n’a pas davantage été versé aux débats.
Monsieur [F] [D] conteste ces avis pour estimer qu’il n’est pas guéri ni consolidé à la date du 3 septembre 2023 des suites de son accident du travail du 15 mars 2023 dont il conserve des séquelles douloureuses.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, il verse aux débats :
— une IRM du 22 septembre 2023 de son genou gauche,
— une scintigraphie osseuse du 17 octobre 2023,
— un compte rendu de son chirurgien, le Docteur [J], du 18 octobre 2023 indiquant qu’il présente une algodystrophie qui peut durer un an ou un an et demi,
— une attestation du Docteur [H], médecin traitant, du 25 septembre 2023 indiquant qu’il n’est pas consolidé à cette date au vu de l’IRM du 22 septembre 2023,
— un compte rendu d’IRM du 18 mars 2024 qui mentionne des stigmates de ligamentoplastie et de méniscectomie partielle.
— le 28 mai 2024, il a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
— une attestation de suivi par son kinésithérapeute du 18 septembre 2023,
— un compte rendu d’IRM du 18 mars 2024,
— un avis d’inaptitude à son poste de travail par le médecin du travail du 28 mai 2024.
La CPAM souligne que le praticien conseil ainsi que la commission médicale de recours amiable ont rendu des avis concordants et sans équivoque ; qu’elle laisse toutefois au tribunal le soin d’apprécier le recours à une mesure d’instruction.
Il résulte de ce qui précède que la discussion entre Monsieur [F] [D] et la CPAM relève d’un différend d’ordre médical concernant la date de guérison ou de consolidation de l’état de santé de l’assuré fixée au 3 septembre 2023 suite à l’accident du travail du 15 mars 2023.
Dès lors et s’agissant d’une difficulté d’ordre médical, la CPAM ayant notifié sa décision sur la base d’un avis du service médical qui s’impose à elle en application de l’article L315-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Aux termes de l’article R 434-32 du même code, les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Monsieur [F] [D] expose qu’il a toujours besoin d’une canne pour se soutenir lors de déplacements prolongés et que le médecin du travail qui a prononcé son inaptitude à son poste de travail a mentionné une contre-indication à la marche prolongée, à la station debout prolongée et à la montée et descente d’escaliers.
Dans l’hypothèse d’une consolidation de son état de santé suite à son accident du travail, il estime devoir bénéficier d’un taux d’IPP compte tenu de ses séquelles et sollicite également une mesure d’expertise médicale de ce chef.
La CPAM s’en est rapportée à l’appréciation du tribunal sur la mise en œuvre d’une expertise.
Il convient donc d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire dans les termes précisés au dispositif du présent jugement.
Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer sur cette demande.
*****
Aux termes de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de l’expertise sont aux frais avancés de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens ainsi que la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
AVANT DIRE DROIT
ORDONNE une expertise médicale judiciaire,
NOMME pour y procéder le Docteur [K] [E] – [Adresse 1], avec mission de :
Sur la date de guérison ou de consolidation de Monsieur [F] [D] :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [F] [D] détenu par l’assurée elle-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [F] [D] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Dire si l’état de l’assuré, victime d’un accident du travail le 15 mars 2023 pouvait être considéré comme consolidé ou guéri à la date du 3 septembre 2023 ;
4) A défaut, dire à quelle date l’état de santé de Monsieur [F] [D] par suite de l’accident du 15 mars 2023 était consolidé ou guéri ;
5) Fournir les seuls éléments médicaux de nature à apporter une réponse à la question posée ;
6) Faire toutes observations utiles.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’hypothèse d’une date de consolidation fixée par l’expert :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Monsieur [F] [D] détenu par l’assurée elle-même et par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] et convoquer les parties ;
2) Examiner Monsieur [F] [D] et/ou le dossier médical de l’assurée ;
3) Proposer, à la date de la consolidation, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [D] imputable à l’accident du travail du 15 mars 2023 selon le barème indicative d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles annexé au livre IV du code de la sécurité sociale et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui parait la plus fiable,
4) Dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entrainer une modification dans la situation professionnelle actuelle de l’assuré ou un changement d’emploi,
5) le cas échéant, dire au regard de ses aptitudes si l’assuré a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
6) Dire si l’assuré souffrait d’une infirmité antérieure,
7) Le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur
DIT que l’expert pourra demander à s’adjoindre tout sapiteur de son choix à charge pour lui d’en former la demande au magistrat en charge de l’expertise, en précisant le coût prévisible des honoraires du sapiteur,
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport d’expertise médicale aux parties en leur impartissant un délai raisonnable qui ne sera pas inférieur à 4 semaines pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en 4 exemplaires sous format au greffe du Pôle Social du tribunal judiciaire de Lille, [Adresse 2],
DIT que les frais d’expertise seront pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 7] [Localité 6] sur le fondement de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de la réception du rapport d’expertise ;
RENVOIE l’affaire après expertise à l’audience du :
MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures
devant la chambre du POLE SOCIAL
du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 2].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience du MARDI 20 MAI 2025 à 9 heures ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le
1 CCC Wzorek, Me Heintz, cpam, Dr
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