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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 8 avr. 2025, n° 24/01316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM, S.A.S.U. ISO PROJECT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 8 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01316 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRUR
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 mars 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Madame [G] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [U] [K]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S.U. ISO PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Charlotte LOCHEN BAQUET, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : G593
Monsieur [F] [Y]
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marilyn GUEZ, avocate au barreau de l’ESSONNE
S.A. LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM, en qualité d’assureur RC et décennale ISO PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier WATRIN de la SELARL LE FUR – WATRIN SELARL, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] ont assigné en référé Monsieur [F] [Y], la SASU ISO PROJECT et la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 janvier 2025 puis a fait l’objet d’un renvoi et a été entendue à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W], représentés par leur avocat, ont soutenu leur acte introductif d’instance et déposé leurs pièces telles que visées dans l’assignation. Se référant à leurs conclusions écrites en réponse, ils ont maintenu leur demande d’expertise et sollicité le débouté des demandes adverses.
Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 11], limitrophe avec la parcelle appartenant à Monsieur [F] [Y], et que ce dernier a, d’une part, endommagé le mur mitoyen leur appartenant en le creusant pour permettre le passage du bras motorisé de son portail et, d’autre part, construit un autre mur séparatif en bout de parcelle et apposé des chaperons plats sur son faîte, travaux qui ont bouché le caniveau leur appartenant, engendré une cassure du mur de façade de leur maison, empiété sur leur parcelle et risquent à terme, faute de joint de dilatation et d’étanchéité avec leur façade, d’entrainer des coulures sur leur crépis. Ils indiquent que malgré une expertise amiable, aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties. En réponse aux conclusions adverses, ils indiquent que la nature mitoyenne ou non du mur avant est sans impact sur le présent litige et que si une précédente expertise a été réalisée à leur demande dans une autre instance, celle-ci permet de confirmer l’absence d’obstruction du caniveau avant les travaux litigieux. Ils s’estiment dès lors bien fondés à solliciter une expertise.
En défense, Monsieur [F] [Y], représenté par son avocat, se référant à ses conclusions écrites modifiées oralement pour supprimer l’intervention volontaire de son épouse, a sollicité de :
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] de l’intégralité de leur demande d’expertise in futurum pour l’ensemble des prétendus désordres invoqués faute pour eux de justifier d’un motif légitime ;
A titre subsidiaire,
— EXCLURE de la mission de l’expert l’ensemble des désordres pour lesquels Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] ne justifient pas d’un motif légitime ;
— ORDONNER à Monsieur [U] [K] et à Madame [G] [W] de communiquer à l’expert, ainsi qu’à Monsieur [E] [Y] copies :
* de l’assignation en référé expertise du 14 juin 2023, délivrée par Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] à la société BERY SERVICES SASU ;
* du constat d’huissier du 24 avril 2023 ;
* de l’ordonnance du 26 septembre 2023, RG n° 23/00674 ;
* du rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert [C] [R] et, à défaut dans l’attente de son dépôt, l’ensemble des notes aux parties, éventuels dires et documents échangés au cours de l’expertise.
— CONDAMNER Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] à payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les CONDAMNER aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les éventuels frais d’expertise judiciaire ordonnée.
Il fait valoir que le mur mitoyen a été construit d’un commun accord entre les parties et que la cavité contestée existait depuis l’origine et n’est pas traversante, que le mur construit en bout de parcelle n’est pas la cause des désordres qui sont déjà évoqués dans un constat de commissaire de justice du 24 avril 2023 avant sa construction et dans un rapport d’expertise organisée dans une autre instance. Ils ajoutent que les coulures présentées comme un risque n’ont pas eu lieu à ce stade de sorte qu’une expertise serait sans objet et que les chaperons ont été posés de telle sorte que les écoulements se fassent du côté des défendeurs et que des joints de dilatation existent. Ils considèrent, dès lors, que les demandeurs ne démontrent aucun motif légitime à voir réaliser une expertise judiciaire.
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité de :
— DIRE ET JUGER qu’elle n’était pas l’assureur de la société ISO PROJECT à la date de réalisation des travaux litigieux ;
— Constater que l’attestation d’assurance versée au débat est un faux ;
— FAIRE SOMMATION de communiquer aux autres parties les conditions particulières de l’assurance souscrite ;
En conséquence,
— DEBOUTER les demandeurs de leur demande d’expertise ;
— ECARTER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
— CONDAMNER les demandeurs aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la société ISO PROJECT n’apparait pas dans ses bases de données d’assurés, que le numéro de police versé au débat est attribué à une autre société, ROD RENOVATION, et que la forme de l’attestation produite ne répond pas à sa typologie graphique. Elle sollicite dès lors sa mise hors de cause.
La SASU ISO PROJECT n’était, ni présente, ni représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 8 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 30 alinéa 1er du code de procédure civile, l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.
L’article 31 du même code précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM fait valoir son défaut de qualité à agir en défense en raison du fait qu’elle conteste être l’assureur de la SASU ISO PROJECT qui n’apparait pas dans ses registres, alors que le numéro de police correspondant est attribué à une autre société et que l’attestation fournie aux demandeurs n’a pas été délivrée sur un modèle respectant le format de la compagnie. Monsieur [U] [K], Madame [G] [W] et Monsieur [F] [Y], qui ne disposent d’aucun élément, s’en rapportent sur ce point.
Il sera préalablement rappelé que le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas compétence pour déclarer faux un document versé par une partie. Il n’y a en outre, à ce stade, aucune plainte déposée par la défenderesse.
Or, le fait que l’attestation d’assurance produite aux débats ne réponde pas au même format que l’exemple produit en défense par la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM, qui lui est antérieur de trois années comme datant de 2020, ne saurait suffire à démontrer, avec l’évidence requise en référés, qu’il s’agirait d’un faux. De même, l’existence d’un même numéro de police correspondant à une société tierce, n’apparait pas démontrée avec la même évidence, dès lors que le contrat produit n’est pas signé de ladite société.
En conséquence, le défaut de qualité à agir de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM n’apparaissant pas établi avec l’évidence requise devant le juge des référés, il n’y a pas lieu à référé sur sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] justifient, par la production d’un courrier de mise en demeure du 22 juin 2024, du procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 23 août 2024 et du rapport d’expertise amiable contradictoire du 17 octobre 2024, de l’existence des désordres invoqués.
Pour contester le motif légitime pouvant en découler, Monsieur [F] [Y] fait valoir notamment un accord des parties pour la construction du mur avant, l’existence d’un état antérieur pour le caniveau bouché et la présence de joint de dilatation.
Or, s’agissant du mur avant, l’existence d’un accord des parties pour la construction d’un mur séparatif entre leurs deux propriétés et le partage des frais en découlant, peut important à ce stade la nature de ce mur qu’il appartiendra au juge du fond de qualifier, ne signifie pas que cet accord autorisait que ce mur soit creusé d’un côté pour laisser passer un bras motorisé de portail.
Par ailleurs, s’agissant du mur arrière, l’existence d’un état antérieur au niveau du caniveau consistant dans le constat de la présence de matières sèches et dures dans celui-ci au stade d’un précédant constat de commissaire de justice en date du 24 avril 2023, ne démontre pas que ladite canalisation était bouchée avant les travaux engagés par Monsieur [F] [Y], de sorte que seul l’examen de ce qui obstrue cette canalisation permettra d’en déterminer l’origine.
Il apparaît en outre, s’agissant des désordres constatés tant par le procès-verbal de constat du 23 août 2024 que du rapport d’expertise amiable, qu’un débat s’est engagé entre les parties sur la façon dont ce mur est édifié, tant au niveau des règles de l’art respectées, d’un possible empiétement et de la conformité de la pose des chaperons.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens développés, Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les demandes reconventionnelles en communication de pièces
Sur la demande de Monsieur [F] [Y]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Monsieur [F] [Y] demande, dans l’hypothèse où l’expertise demandée serait ordonnée, la production de diverses pièces afférentes à une précédente instance opposant les demandeurs à une société tiers, la SASU BERY SERVICES.
Or, il apparait que Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W] ont d’ores et déjà produit aux débats le constat d’huissier du 24 avril 2023, l’ordonnance du 26 septembre 2023 et le rapport d’expertise judiciaire définitif de l’expert [C] [R]. La demande sur ce point est donc devenue sans objet.
S’agissant de la production de l’assignation en référé expertise du 14 juin 2023, délivrée par Monsieur [U] [K] et Madame [P] [D] à la société BERY SERVICES SASU, Monsieur [F] [Y] ne démontre pas en quoi cette production apporterait un éclairage utile au litige, dès lors que la décision prise en application de celle-ci et le rapport d’expertise en découlant ont bien été produits.
Monsieur [F] [Y] ne démontrant pas l’existence d’un motif légitime pour la production de ladite assignation, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM
La SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM sollicite qu’il soit fait sommation aux autres parties de communiquer les conditions particulières de l’assurance souscrite.
Or, d’une part, la demande de mise hors de cause de cette compagnie d’assurance a été rejetée à ce stade et, d’autre part, la demande de production de pièce ainsi formulée apparaît imprécise quant à son destinataire, n’est pas fondée et ne correspond à aucun moyen développé au terme des écritures de la défenderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W].
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à référés sur la demande de mise hors de cause de la SA LA PARISIENNE ASSURANCES-WAKAM ;
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d’expert :
[O] [B]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 10]
Expert judiciaire près la cour d’appel de Paris,
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11],
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— examiner les travaux exécutés par la société défenderesse sur le mur arrière, dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— examiner le mur avant, en déterminer le maitre d’œuvre et dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts, malfaçons, non finitions et en rechercher les causes,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— s’agissant plus spécifiquement de la canalisation débouchant sur le caniveau de la terrasse, dire si elle est bouchée ou si le manque d’écoulement procède d’une malfaçon ; en cas d’obstruction, en déterminer la cause et le cas échéant l’origine,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CDROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY sis [Adresse 8] à Evry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse.
INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d’expertise ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes de communication de pièces et de sommation de communiquer ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [U] [K] et Madame [G] [W].
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 8 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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